‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 106 sur 129 · Forme de la vente · texte numérisé non relu

Forme de la vente

P Le bien qui constitue le gage du créancier doit être vendu publiquement; les enchères prescrites par l'article 92, § 2, supposent la publicité. Le créancier n'a pas le droit de le vendre de gré à gré ; dans l'intérât du débiteur, la loi exige que tout le monde soit admis à enchérir.

Pour qu'il y ait publicité, il ne suffit pas que le local où l'adjudication a lieu soit accessible au public, il faut encore que l'adjudication ait été précédée d'une publicité sérieuse, qu'il y ait eu un nombre d'affiches et d'annonces de journaux suffisant pour qu'on puisse dire qu'un appel réel a été fait au public.

C'est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement, que celle de savoir si la publicité préalable a été suffisante. A la rigueur, les tribunaux peuvent décider que la vente a été entourée d'une publicité suffisante, lorsque le créancier vendeur est resté en dessous du minimum de publicité prescrit par l'article 39 pour les ventes sur expropriation forcée.

2^ L'adjudication doit avoir lieu aux enchères, c'està-dire au plus offrant. On distingue deux espèces d'adjudication, l'adjudication aux enchères qui se fait au plus offrant et l'adjudication à la criée qui se fait en partant d'un maximum et en descendant jusqu'à ce qu'un adjudicataire se déclare. L'article 90 prohibe ce dernier mode de vente en disant que la vente aura lieu aux enchères.

3^ L'immeuble mis aux enchères peut être adjugé aux personnes que l'article 48 de notre loi déclare incapables d'acquérir dans les ventes sur expropriation forcée. Gomme on l'a déjà vu, la vente en vertu de la clause parée n'est pas une vente forcée, par autorité de justice, mais une vente volontaire en vertu d'un mandat contractuel. Par conséquent, les dispositions de la loi de 1854 sur les ventes forcées, telles que l'article 48, ne lui sont pas applicables.

Mais, par cela même que la vente en vertu de la clause de voie parée est une vente volontaire, elle est régie, quant aux incapacités d'acheter, par les articles 1595 et 1596 du Code civil.

Il y a donc deux systèmes d'incapacités différents dans les ventes par expropriation forcée et les ventes en vertu de la clause de voie parée; le premier est établi par l'article 48 de la loi de 1854 et n'a rien de commun avec les articles 1595, 1596 du Code civil; le second est établi par ces deux articles et n'a rien de commun avec l'article 48 de la loi de 1854.

Ce principe posé, examinons quelles personnes sont incapables et capables d'acquérir, dans les adjudications en vertu de la clause de voie parée.

A . Le créancier qui fait vendre en vertu de la clause

684 DE L*EXPROPRIATIOIf FORCEE,

de voie parée ne peut être déclaré adjudicataire. En effet, c'est en vertu du mandat contractuel, que cette clause lui a conféré, qu'il requiert l'adjudication. Il est donc au nombre des mandataires chargés de vendre des biens que l'article 1596, § 2, du Code civil frappe d'incapacité.

B. Il en est de môme du notaire commis pour pro* céder à l'adjudication. Il est le mandataire légal du créancier qui poursuit la vente. En outre, il ne saurait ôtre partie au procès- verbal d'adjudication qu'il est chargé de dresser.

C. L'époux du débiteur est incapable d'acquérir dans cas sortes de vente. Si le créancier fait vendre, c'est le débiteur qui vend, en vertu du mandat contractuel par lui donné. L*époux du débiteur est donc incapable» non pas en vertu de l'article 48 de 1^ loi de 1854, mais de l'article 1595 du Code civil.

2). Le débiteur ne peut âtre déclaré adjudicataire. Il ne saurait acquérir son propre bien ; en enchérissant lui->mâme, il rendrait impossible la yente pour laquelle il a donné mandat contractuel ; il révoquerait un^ pro** curation irrévocable de sa natura.

Quid du tiers détenteur?

Oi) a vu (i) qu'au cas de saisie immobilière, celui qui nVst poqrs'nvi que comme tiers détenteur n'est point frappé d'incapacité. Quoique la vente en vertu de la clause de voie parée soit distincte de la vente sur saisie, il doit en ôtre de môme dans celle-là. Si le tiers détenteur a délaissé l'immeuble, et que la vente par voie parée soit poursuivie contre le débiteur» il n a pas perdu

(1) Article 48, Gomm.,D»3,eo.

DE LA SAIfilE IMMOBILIËRB (ART. 90-92). 685

le droit d*acquérir. Il a renoncé à son acquisition en délaissant, parce que les charges lui semblaient trop élevées, mais il n a pas renoncé pour cela au droit d*aGquérir de nouveau le bien par lui délaissé.

En Le président qui a nommé le notaire chargé de procéder à l'adjudication peut acquérir. L'article 48 de la loi de 1854 ne lui est pas applicable; en outre, on a vu que cette disposition n'atteint pas le président qui a rendu une ordonnance sur requête (i)«

p. Il en est de m^me de l'avoué qui a présenté la requête au président, alors même qu'il n'a pas de créance inscrite sur l'immeuble, lû une créance cbirographaire en vertu d*un titre e:(écutoire antérieur 4 la saisie.

Q. Les incapacités prononcées par l'article 1596 du Code civil le sont à peine de nullité.

4^ L'adjudication ne doit pas avoir lieu à l'intervention du juge de paix ; les autres formalités de la loi du 12 juin 18)6 ne doivent pas non plus être observées. Elle peut avoir lieu avec bénéfice de mise à prix QU d'enchères. Puisqu'elle constitue une vente volontaire, elle ne tombe pa3 sous la probibitioii de l'artio cle 44.

5^ Le créancier peut seul requérir lac^udication. Les créanciers sommés d'assister à l'adjudication en vertu de l'article 91, § 3, ne peuvent la requérir à son défaut. L'article 43 n'est pas applicable. Le droit de faire vendre en vertu de la clause de voie parée est un droit personnel au créancier premier inscrit, que la loi refuse formellement à tous ceux qui viennent après lui .

(1) Artiele 48, Oomm., n» 3, S».

636 DE L*£XPROPRIATION FORCÉE.

6^ Le bien doit être adjugé, quel que soit le prix offert, lors même qu'il ne serait pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral.

Il faut regretter que le législateur n ait pris ici aucune mesure dans l'intérêt du débiteur et n'ait point prescrit d'office une seconde séance, pour le cas où le montant des enchères de la première séance ne serait pas porté à un taux suffisamment élevé. Il eût été utile, selon nous, d'ordonner une seconde séance chaque fois que le bien n'aurait pas atteint \a valeur telle qu'elle est déterminée par l'arrêté du 25 juillet 1867.

Ce n'est pas que le débiteur soit entièrement désarmé. Le § 3 de l'article 91 fait un devoir au notaire de surseoir à la vente quand une contestation s'élève entre le poursuivant et le débiteur. Si le poursuivant se refusait à ce qu'une seconde séance eût lieu, le débiteur pourrait provoquer un référé sur ce point.

7"" La faculté d'élire command n'est pas de droit dans les adjudications en vertu de la clause de voie parée. C'est une vente volontaire ; le droit d'élire command doit donc être expressément réservé dans le procès-verbal d'adjudication, ou, tout au moins, dans le cahier des charges.

La déclaration de command, pour être régulière et exempte du droit proportionnel, doit être faite dans la forme prescrite par l'article 68, § 1, n^ 24 de la loi du 22 frimaire an vu et non dans celle prescrite par l'article 47 de la loi de 1854. Une déclaration faite en cette dernière forme, à la suite d'une vente en vertu de la clause de voie parée, serait passible du droit proportionnel, puisqu'elle n'aurait pas été signifiée au receveur et que cette signification est requise dans les ventes

volontaires pour que le droit proportionnel ne soit pas exigible.

Pour que l'adjudicataire soit garant de la solvabilité et de la capacité civile de son commande il faut une clause expresse du cahier des charges, cette garantie n'étant pas de droit dans les ventes volontaires.

En outre, si le cahier des charges stipule que l'adjudicataire sera garant ou solidairement obligé avec son command, la déclaration de command donnera lieu à la perception d'un droit de cautionnement. Les déclarations à la suite d'adjudication sur saisie sont seules affranchies de ce droit.

8^ La revente à la folle enchère, en cas d'inexécution des engagements de l'adjudicataire, n'est pas de droit. Il faut, pour qu'elle puisse être poursuivie, qu'elle soit expressément stipulée dans le cahier des charges. Encore une fois, il s'agit ici d'une vente volontaire, et dans ces ventes, la revente sur folle enchère peut ôtre stipulée, mais elle n'est pas de droit.

Les formalités prescrites par les articles 73 à 76 de la loi de 1854 ne doivent donc pas ôtre observées pour parvenir à la revente sur folle enchère. C'est le cahier des charges qui détermine dans quels cas l'inexécution des clauses donnera lieu à la poursuite de folle enchère, dans quelles conditions et moyennant quelles formalités cette poursuite aura lieu.

9^ Les dispositions de la loi de 1854 concernant les frais de la vente ne sont pas applicables aux ventes en vertu de la clause de voie parée. Le cahier des charges peut donc régler les frais contrairement à ces dispositions.

Mais il ne suit pas de là que le notaire jouisse d'une

eas DE L*nPROPRIATIO!f FORCÉE.

liberté illimité pour régler le quantum de ses frait. Il est commis en justice pour procéder à la vente; par conséquent, les remises que le cahier dès charges lui accorde ne peuvent dépasser celles établies par le tarif du 10 février 1807, à rarticle 172. On ne saurait ob* jecter que celui*ci ne traite que do cas où les Mbunaum commettent le notaire et quUoi c'est le président qui nomme le notaire. L'expression tributud doit être prise ici daps son sens le plus général, comme désignant toute juridiotion compétente pour commettre un notaire.

21 • L'a4Judiisation en Yertu de la voie parée doit être signifiée au débiteur, pour faire courir le délai endéane lequel l'aotion en nullité doit être iotentée, de même que radjudication sur saisie doit être signifiée à la partie saisie (art. 53 «t 92, § 3).

r Entre les deux significations il y a cette différence quen cas de saisie, il ue peut être signifié qu'un extrait seulement du procès-verbal, tandis qu'en cas de vente volontaire, Tartide 92 demande la significa*^ tioQ du procèS"*verbal tout entier.

Un extrait contenant les mentions présentes par Tarticle 53 ne suffirait donc pas ici pour faire courir le délai de Taction en nullitét C«tte interprétation peut paraître judaïque ; il est évident, m effet, que c'est par inadvertance que Tartiale 92 ne parla pas d un extrait seulement comme l'article 53, at que le législateur A avait pas de raison sérieuse pour établii^ une différence entre les deux significations, pour exiger que U seconde fût plus étendue que la première,

C'est pourtant la seule juridique* l^ signifioation de l'article 92 produit une déchéance ; elle abroga 1^

délai ordinaire de la prescription de l'Action en nullité

DE LA SAISIR IBIN03fLltR|S (ART. 90-92). eS9

pour y SQbetituar nm déchéanoe à court terme, la dé* chéance de quinzaine, Or, touto dâchéance. surtout lorsquelle déroge au droit commun, ne peut être eu* courue que si les conditions dont la loi la fait dépendre se trouvent toutes et complètement réalisées; or ici« parmi ces conditions se tjrouve la signification de Tadjudication, ce qui est plus que la signification d'un extrait de l'adjudication «

2^ La loi ne dit pas à la diligence de qui cette signif fication au débiteur doit être faite. ^Ue peut l'être uti«lement par tous ceux qui ont intérêt à consolider l'ad** judicatioui en faisant courir les délais de la déchéance ; par conséquent, par le créancier et aussi par Tadjudl* eataire.

S"" A regard du débiteur, la signification fait courir le délai endéans lequel il doit intenter Taction en uuUité de Tadjudication.

Le délai de quinsaine établi par la loi n*est pas franc. Le jour de la signification n'y est pas compris, mais bien le jour de l'échéance ; le débiteur devra îa-* tenter l'action en uuUité, dit l'article 92, « dans la quinsaine » ; l'action intentée le lendemain de l'expira^ tion du délai ne le serait pas dan^ la quinzaine ; la dé^ chéance serait déjà encourue*

Le délai écoulé, le débiteur est déchu de Faction en nullité de l'adjudication, Quant 4 la différence entre la prescription et la déchéance, elle est expliquée 4 rarti-* cle53(Comm.,n^5. 1").

4"" La signification fait-elle courir le délai eudéans lequel les créanciers et le débiteur devront se régler entre eux sur la distribution du prix, aux termes de l'article 102 de notre loi? La difficulté proyient de œ

quo Tarticle 10 ne concerne que les suites de Tadjudication sur saisie ; il j^arle du délai « énoncé à l'article 53, § 3 9, des créanciers et « de la partie saisie » sans s'occuper du délai énoncé à l'article 92 ni du débiteur non saisi.

Nous l'examinerons en commentant l'article 102» avec les autres questions que soulève cette disposition.

22. L'adjudication en vertu de la clause de voie parée constitue une vente volontaire ; elle produit tous les effets d'une telle vente vis-à-vis des parties et des tiers.

P La propriété est transmise à l'acquéreur du jour de l'adjudication ; la signification du procès- verbal d'adjudication n'est pas requise par l'article 92, § 3, pour dépouiller le débiteur de son droit de propriété, mais pour faire courir le délai de l'action en nullité.

La vente étant tout à fait volontaire, toutes les dispositions du Code civil concernant les droits et les devoirs du vendeur et de l'acheteur y sont applicables. L'adjudicataire a donc l'action en garantie contre le débiteur, mais non contre le créancier qui a poursuivi la vente (i). De son côté, le débiteur a l'action en rescision du chef de lésion ; mais, comme elle tend à l'annulation de la vente, il doit l'intenter dans la quinzaine de la signification de l'adjudication.

2^ Du principe que la vente est volontaire, il résulte encore qu'elle ne produit ses efiets quant aux tiers que par la transcription et dans les conditions déterminées par la loi hypothécaire. A la difiërence de l'adjudication sur expropriation forcée, l'adjudication en vertu

(1) Comparez article 54, Comm., § 2.

de la clause de voie parée ne purge pas les hypothèques ; l'acquéreur doit faire la purge pour se mettre à l'abri des actions des créanciers inscrits. Mais , aux termes de l'article 96, les créanciers inscrits n'ont pas le droit de surenchérir.

FIN DU TOMifi TROIST^MR.

AAnGLft 66.

56 d# B6tr* M MMparé A VnMà^llê d« la loi françate do 2 Juin 1841. — Dans quelle mesure on peut eonsulterr celle-ci pour rintarprétatkm âe la loi belgOi p. 6. 2- Qao twàirH eateadra par feapraMioa • toute éemando IneMente ? *•

— lo Importance de la qoeatioa t diitiactloB eotre le* Incidents dont a'oocape le ehapitro 112 de la loi de 18M et eeax dont 8*oecupe le titre XVI, livre II du Gode de proc. cit., p. 9, -^ 29 Opinion do Dalk», p. 9» — 9* Opènlon de Paif^n et Lachata», p. 10.

— 4* Qoelka eontettatlone oottatitoont des hwMenta sur poursnlla da ii^slo immobilière, p. 10. ^ La loi do 1864 distingue deux espèces d'incidents de o« genre : p. 11. ^ A. Incidents Jugés par le Juge des réfères, p. 11.-— B. Incidents régis par les dispositions du chapitre III de la loi, p. 11. — C, Demandes qui ne sont point des demandes incidentes, p. II. — D, Le caractère d*line demande ne résulte pas de sa pîace dans la loi de 1854 ; H y a des demandev fnddentes non prémes par cette loi, p. 12.

3. Devant quel tribunal les demandes Incidentes doirent être portées.

— ' Le trlbnnal qui connaît de la demande de validité est toujours compétent pour connaître de la demande Incidente, p. 13

4. Les créanciers auxquels la saisie est commune doivent-ils être mis

en cause dans les incidents! p . 13.

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