‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 105 sur 129 · A. Quel est le tribunal compétent pour en connaître · texte numérisé non relu

A. Quel est le tribunal compétent pour en connaître

D'après Tarticle 91, § 3, le président du tribunal prononce en référé sur ces contestations. La disposition ne dit pas devant quel président celles-ci sont portées, si c'est devant le président du domicile du poursuivant, défendeur dans la cause, ou devant le président du tribunal du lieu de la situation. C'est ce dernier qui, d'après l'article 90, § 2f nomme le notaire chargé de procéder à l'adjudication. Il faut en conclure que c'est encore devant le même que doivent être portées les contestations y relatives.

C'est là une exception aux principes généraux en matière de compétence. Les contestations qui peuvent s'élever à propos de la rédaction du cahier des charges»

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OU au moment de Fadjudication, sont des actions personnelles ; elles n'ont rien de réeL

B. Les parties sont renvoyées, dit Tarticle 91, § 3, en référé devant le président. Son ordonnance ne tranche pas définitivement la question ; elle statue provi* soirement sans préjudice au principal. (Code de proc. civ., art. 808.)

Gomme toutes les ordonnances de référé, celle-ci n'est pas susceptible d'opposition ; par exception à la règle de l'article 809 du Code de procédure civile, elle n'est pas non plus susceptible d'appel.

C. Si le président trouva les difficultés trop graves pour les trancher provisoirement de son autorité, fl peut renvoyer les parties à l'audience.

D. La procédure à suivre est indiquée, mais assez vaguement, par le § 3 de l'article 91. « S'il y a contestation, dit-il, le notaire surseoira à toutes les opéra^tiens et renverra les parties en référé devant le président du tribunal, s» Cette disposition suppose -que la partie contestante doit commoicer par eomparattre devant le notaire pour y présenter ses dires et dbserra* tiens touchant le cahier des charges, avant ou au moment de Fftdjudication, et que le notaire en dresse acte, puis renvoie les parties à se pourvoir.

Telle est, semble-t-il, la procédure la plus régulière. Cependant, si la partie contestante avait porté directement sa demande devant le juge de référé, sans oom*parution préalable devant le notaire, le défendeur ne pourrait lui opposer, de ce chef, une fin de non-recevoir. La marche tracée par l'article ^1, § 3, ne l'est point à peine de nullité.

• E. Du moment qu'une contestation est élevée, le

DE U SAISIE IMMOBILIERE (AHT. 90-92). 631

notaire est obligé de surseoir à toute opération; il ne peut passer outre, même lorsquela contestation n'est pas sérieuse à ses yeux. Il n a point qualité pour juger de la valeur de celle^i. La loi s'exprime en termes absolus et impératifs : « Le notaire surseoiia ».

Le notaire doit surseoir jusqu'à ce que le juge des référés ait prononcé sur la contestation,, et jusqu'au jugement définitif ^ lorsque le président a renvoyé les parties à l'audience.

Le notaire est obligé de surseoir, non-seulement à l'adjudication^ mais à toutes opérations préalables. Ainsi, lorsqu'une partie élève des contestations avant que les affiches soient apposées et les annonces insérées, le notaire est également obligé de surseoir.

F. Le président ne se borne pas à statuer sur la contestation ; il fixe un nouveau délai pour la vente. U est assez singulier qu'avant toute contestation, le notaire fixe le jour de la vente, en pleine liberté, tandis qu'après, il doit prendre le jour dans un délai fixé par le président.

(7. Lorsque le débiteur élève une contestation, il ne doit pas mettre en cause les créanciers sommés en vertu de l'article 91, § 2. Ceux-ci ne sont point parties dans la poursuite aux fins de vente ; ils peuvent seulement intervenir dans la cause, si bon leur semble, de môme qu'ils peuvent assister à l'adjudication.

D'après nous, le notaire doit toujours âtre mis en cause ; la rédaction du cahier des charges, le mode de procéder à l'adjudication sont des faits qui lui sont personnels et dont il est responsable, autant que le poursuivant; c'est lui qui peut donner le mieux les explications y relatives et répondre aux contestations qui

s*élèvent à ce sujet. En outre, son intervention dispense le poursuivant de lui notifier le nouveau délai fixé par le président pour l'adjudication.

Lorsqu'un créancier élève des contestations, il doit mettre en cause le poursuivant, le débiteur et le notaire.

L'article 92, § 3, met sur la môme ligne le débiteur et les créanciers inscrits. Comme ceux-ci, il doit être sommé de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication. Il peut également obliger le notaire de surseoir à la vente en élevant des contestations.

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