‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 119 sur 129 · DS LA TIBROB OPPOSITION · texte numérisé non relu

DS LA TIBROB OPPOSITION

38. La loi de 1854 ne traite point de la tierce opposition. Cette voie

est ouverte contre les Jugements en matière de saisie immobilière, p. 357.

39. Elle est ouverte contre les Jugements de validité ou sur incident

de saisie; mais non contre le Jugement ordonnant la Jonction, p. 357.

40. Conditions requises pour que la tierce opposition soit ouverte, p. 358.

--Première condition. Le Jugement attaqué doit causer préjudice au tiers opposant, p. 358. — l^ Tierce opposition contre le Jugement de validité. Du copropriétaire de Timmeuble saisi non appelé dans l'instance sur la validité, p. 358. — S'' Il faut n'avoir été ni appelé ni partie au Jugement par soi-même ou par ses représentants, p. 301. — A, Les créanciers inscrits pour des sommes exigibles ne peuvent se pourvoir par tierce opposition, p. 361. — ^. En est-il de même des créanciers inscrits pour des sommes non exigibles? p. 362.— C Elle n'est pas ouverte contre le Jugement prononçant la résolution de la vente du bien saisi au profit d'un créancier ayant le privilège et l'action résolutoire, p. 363. — D. Des créanciers cliirographaires,p. 363.-3'' Tierce opposition aux Jugements sur incidents, p. 364. — A. Jugement sur demande en distraction, p. 364. — B. Jugement sur incident non susceptible d'appel, p. 364. — C, Jugement sur demande en subrogation du chef de collusion ou firaude, p. 364.

g 3. RSQUÉTB crviLB.

41. Les Jugements en matière d'expropriation forcée peuvent être

attaqués par la voie de la requête civile, p. 364.

Page 1