P Le président peut connaître en référé d'une
(1) DebeUeyme, t. II, p. 75; Dalloz, v» Référé, no 210.
(2) Paria, 29 février 1836 (S.-V., 1836, 2, 180).
(3) Aracle 43, Gomm., n» 3.
telle demande^ lora môme quelle est intentée pour arriver à vendre les biens saisis par licitation (i). Si toutes les parties intéressées sont d'accord pour convertir la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, le président ordonne la conversion sur requête ; mais la voie du référé, quoique irrégulière, n'est pas interdite.
2^ Le président n'est incompétent que pour les difficultés relatives à l'exécution du titre en vertu duquel l'expropriation est poursuivie. L'incompétence ne s'étend pas à celles relatives à d'autres titres, lors môme que celles-ci se rattachent à la saisie.
Ainsi, on peut déférer au juge des référés les difficultés relatives :
A. Aux baux consentis par le saisi dans les cas prévus par l'article 25. Le poursuivant et les créanciers auxquels il accorde l'action en nullité peuvent avoir un grand intérêt à faire cesser immédiatement l'occupation des immeubles saisis par le locataire ou le fermier, avant que le tribunal ait statué sur la validité du bail que le saisi lui a consenti.
B. Il faut adopter la môme solution pour ce qui concerne les difficultés soulevées par les aliénations du saisi dans les cas prévus par les articles 27, 28 et 80. Si, par exemple, l'acquéreur, agissant comme propriétaire, procède à des coupes de bois, change l'état des lieux, les parties ont le plus grand intérêt à provoquer une ordonnance de référé, pour le faire cesser, en attendant que le tribunal statue au principal sur le mérite de la consignation des deniers.
(1) Paris, s novembre 1832 ; DaUoz, ▼« Référé, a» 214.
6. On sait que, d'après une jurisprudence constante, les tribunaux ont le droit de rectifier des erreurs et omissions matérielles dans leurs jugements , de les interpréter, lorsque la rédaction en offre un sens ambigu ou obscur, pourvu qu'ils n'en altèrent pas le dispositif (i).
Il ne faut pas confondre ce droit d'interprétation avec celui de connaître des difficultés d'exécution. Ce dernier seul appartient au juge des référés; les difficultés d'exécution appartiennent exclusivement aux tribunaux.
7. L'article 68 n'attribue au juge des référés que la connaissance des difficultés d'exécution qui s'élèvent entre les parties.
P Cette expression désigne, non-seulement le pour^ suivant et le saisi , mais encore les créanciers à qui la sommation de l'article 33 a été faite. Du jour de la mention des assignation et sommation énoncées aux articles 32 et 33 en marge de la transcription de la saisie au.bureau des hypothèques, la saisie est devenue commune à ces créanciers (art. 35); ils ont reçu qualité pour requérir l'adjudication au jour fixé par le tribunal, à défaut du poursuivant. Ils sont donc parties dans la poursuite en. expropriation forcée.
Lorsqu'il s*agit de difficultés entre le poursuivant et le saisi, ces créanciers ne doivent pas être appelés à intervenir au référé ; ils sont représentés par le poursuivant.
Lorsqu'il s'agit de difficultés entre un de ces créanciers et le poursuivant, le saisi doit ôtre appelé; de
(1) DaUoï, ^Jugementt n» 832.
196 DE L*£XPROPRUTION FORCÉE.
mâme, le poursuivant doit être appelé lorsquil s'agit de difficultés entre un tel créancier et le saisi. Le poursuivant et le saisi sont parties nécessaires dans toutes les procédures qui se rattachent à la saisie immobilière et qui sont de nature à exercer quelque influence sur cette dernière.
2° Le saisi doit être appelé, lors même qu'il a fait défaut sur l'assignation en validité. Il a pu n'avoir pas d'intérêt à s'opposer à cette demande et avoir, néanmoins, un intérêt majeur à ce que le jugement rendu sur cette demande ne soit pas exécuté dans des conditions ruineuses pour lui.
3^ Des difficultés d'exécution peuvent s'élever aussi entre le poursuivant et le saisi d'une part et le notaire de l'autre. Elles sont également de la compétence du juge des référés. Le notaire, il est vrai, n'est point partie dans la saisie immobilière; il est l'officier public qui procède à l'exécution pour ou contre les parties; mais il est partie dans la contestation qui s'élève sur l'exécution du jugement. Alors même que le juge des référés ne serait point compétent en vertu de notre article 68, il le serait toujours en vertu de l'article 806 du Code de procédure civile.
4"^ Mais, en dehors de ce cas, le notaire ne doit pas être appelé à intervenir dans les référés; il n'y est point partie nécessaire. Cela résulte clairement des travaux préparatoires. En effet, d'après le projet primitif, le juge de référé devait apposer son ordonnance au pied du cahier des charges. Cette disposition a été supprimée sur la proposition de M. Lelièvre, qui Ta motivée « sur ce que le cahier des charges se trouvant en mains du notaire, celui-ci serait obligé de se dé-
placer et souvent de voyager pour se rendre devant le juge de référé. Dans mon opinion, au contraire, disait rhonorable rapporteur, le notaire ne s'immiscera point dans les contestations de référé, il renverra au besoin les parties à procéder devant le juge qui statuera après avoir entendu les intéressés sans l'intervention du notaire. »
5"" A plus forte raison, le juge de paix ne doit-il pas intervenir, lors môme qu'il s'agit de difficultés qui s'élèvent au sujet de l'adjudication.
Le juge de paix ne peut non plus introduire un référé d'office. Il ne le pourrait qu'en faisant surseoir à la vente ; or, on a vu précédemment que, dans l'intention bien formelle des auteurs de la loi de 1854, « c'est là un droit qu'on n'a pas voulu laisser à ce magistrat (i). 91 De plus, le juge de paix n'a pas, en prin* cipe, le droit d'introduire des référés au sujet des opérations où il doit intervenir; pour qu'il puisse le faire, il doit y être autorisé par une disposition formelle (voyez, par exemple, l'article 7 de la loi du 12 juin 1816 et les articles 921, 923 du Code de proc. civ.).
8. La connaissance des référés, dans le cas de l'article 69, appartient au président du tribunal qui a statué sur la validité. Celui-ci est compétent, lors môme que le défendeur habite un autre arrondissement. Toute la procédure en expropriation est réelle de son essence. Par conséquent, toutes les contestations qu'elle fait naître doivent être décidées, provisoirement ou définitivement, par le juge de la situation de l'immeuble saisi.
(1) Article 44, Gomm., q» 2.
i98 DB L'EXPROPRIATION FORCÉE.
9, Lorsque les difficultés relatives à rexécutioo sont graves et susceptibles d'une discussion sérieuse aux yeux du président, ce magistrat peut renvoyer les parties à l'audience. Vainement a4-^n objecté que le Code de procédure civile attribue la connaissance des contestations qui peuvent être jugées en référé au président seul du tribunal de première instance ou au juge qui le remplace ; qu'aucune disposition de ce Code ne laisse au président du tribunal le droit de refuser de connaître à lui seul des contestations de cette espèce, pour en attribuer la connaissance au tribunal entier, et n'accorde à celui-*ci le pouvoir de prononcer en référé sur de pareilles contestations (i).
Le texte qu'on cherche vainement dans le Code de procédure, on le trouve dans l'article 60, § 2, du décret du 30 mars 1808 sur la police et la discipline des tribunaux. Cette disposition attribue à la chambre civile où le président siège habituellement « les renvois de référés à laudience »» et consacre ainsi implicitement ce droit du président {%).
En cas de renvoi, le tribunal ne statue que provisoirement et comme juge de référé; le juge est changé, mais la nature de la contestation ne l'est point pour cela (3),
10. La procédure à suivre pour intenter le référé est celle indiquée par le titre XVI, livre VII, partie 1** du Code de procédure civile et non celle de l'article 55 de notre loi. Comme on l'a vu précédemment (4), la
(1) Poitiers, 18 Janvier 1825.
(2) Cafis. Fr., 6 mars 1834.
(3) De Belleyme, 1. 1, p. 416 ; Dalloz, y» Référé, n® 25 ; Paris, 11 mars
(4) Article 55, Comro., n<' 2, 4».
loi distingue deux espèces d'incidents sur saisie, ceux dont elle saisit le juge des référés et ceux dont elle attribue la connaissance au tribunal. Il suffit de jeter les yeux sur l'article 55, pour constater qu'il ne concerne que ces derniers. Ainsi, il ordonne la communication au ministère public, il dispense la demande de la conciliation. Tout cela, évidemment, ne s'applique pas aux incidents dont connaît le juge des référés.
Mais ne pourrait-on introduire le référé par requête, conformément à la première disposition de l'article 55, lorsque toutes les parties ont constitué avoué en cause?
Je ne le pense pas. Ce mode de procéder n'est établi par l'article 55 que pour les demandes incidentes. Or, le référé constitue, au contraire, une demande principale (i).
11. Les ordonnances de référé sont toujours exécutoires par provision sans caution. Cependant le juge peut ordonner qu'il en sera fourni une. La loi décrétant elle-même l'exécution provisoire, dans Tarticle 809 du Code de procédure civile, le juge ne doit pas la prononcer pour qu'elle ait lieu.
En cas d'absolue nécessité, le président peut ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute. Sinon l'ordonnance s'exécute, comme les jugements, en vertu de la grosse, revêtue de la formule exécutoire délivrée par le greffier.
Le juge des référés peut ordonner également que fexécution aura lieu avant l'enregistrement de son ordonnance. Dans ce cas, il doit commettre un huissier
(1) DaUoz, Y> Référé, n' 44.
qui sera chargé de procéder à lexécution et de faire ensuite enregistrer la minute ou de la rapporter au greffe, pour qu'elle n'échappe point à la formalité et aux droits (i).
12. L'ordonnance de référé ne peut être exécutoire qu'après signification à personne ou à domicile réel ou élu.
La signification de l'ordonnance doit-elle être faite par un huissier commis par le président?
£n principe, le choix de l'officier public chargé de lexécution d'un acte ou d'un jugement appartient à la partie; pour que le juge ait le droit de lui en imposer un, il faut donc un texte formel qui, dans l'espèce, fait défaut.
M. De Belleyme est d'un avis contraire. D après ce savant magistrat ^ la nécessité d'assurer que le défaillaiit aura connaissance de l'ordonnance avant son exécution provisoire, l'analogie avec le jugement par défaut et le droit d'appel suffisent pour justifier l'usage contraire de Paris (2).
Ce sont là des arguments de législateur plutôt que des arguments d'interprète. En admettant que la loi eût bien fait en dérogeant ici à la règle que le choix de l'officier appartient à la partie, toujours est -il qu elle n'a pas établi une pareille exception. En outre, l'analogie entre l'ordonnance de référé et le jugement par défaut qui doit être signifié par un huissier commis (Code de proc. civ , art. 155, 156) n'est que très-lointaine, puisque les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition comme les jugements par défaut (Code de proc. civ., art. 809, § 2).
(1) Décis. miniBt. fr., 13 juin 1809.
(2) Tome I, p 422.
de la saisig immobilière (art. 37, 69-71). 201
Art. 37.
L'appel contre le jugement rendu conformément à l'article précédent devra être interjeté dans la huitaine de la signification à l'avoué, et inscrit, dans le même délai, au registre prescrit par l'article 163 du code de procédure civile ; à défaut de quoi^ il sera passé outre à l'adjudication.
Rédactions comparées.
Projtl du gouvernement.
Art. 41. L'oppel contre le jugement rendu conformément i Tartiele précédenf, deTTs être interjeté dans la huitaine de la signiliralion à avoué, et inscrit dans le méiiM délai au registre prescrit par rarlicle 5i9 du Code de procédure civile; il dêfaot de quoi, il sera passé outre à Tadjudication.
Article 69.
Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.
Ne pourront être attaqués par la voie d'appel :
1"* Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2** Les jugements ou ordonnances de remise;
3"" Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité;
4" Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution.
Rédactions comparées.
Ahticlbs 723 a 736 do Gode db pbocédurb citilb.
Art. 723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur celte contestation incidente ne sera reccf able que dans la quinzaine du jour de la signification & avoué. Art. 726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède
202 DE L*£XPROPIUATION FORCEE.
k la saisie, il sera teon dMniimer sor cet appel, et de dénoncer et faire riser l'intimation an greflBer du tribunal drvant lequel se poursuit la vente ; et ce, trois jours ou moins avant la mise du cahier des charges au grefTe : sinon Pappel ne scr^ pas rrçn, et il sera passé outre à l'adjndieatlon.
Art. 730. L*appel du jugement rendu sur la demande en distraelion sera intcrjeié avee assignation dans la quinzaine du jour de la significaiion ù personne ou domicile, outre un jour par trois myriamèlres en raison de la dislance do domicile réel des parties : ce délai passé, Tappel ne sera plus reçu.
Art. 73i. L*appel du jugement qui aura stniué sur ces nullités ne sera pas reço, a*!! n*a été interjeté avee intimation dans la quinzaine de la signification du juge ment à avoué; l'appel sera notifié au greffier, et visé par lui.
Art. 735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête, avec avenir à jour Indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérleores ft Tadjudication provis>oire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudîcalion définitive ; les juges fieront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix Jours au moins avant ladite adju'ilcation définitive.
Art 796. L'appel de ce jugement ne sera pas reeevable après la huitaine de la proDoneiation i il sera notifié au greffier, et visé par loi : la partie saisie ne pourra. ior l'appeli propoaar autres moyens de nullité que ceux présentée en première instanea.
Décret du t février 1811.
« Art. 9. Nous enjoignons à nos juges de statuer sur ladite demande (en nullité de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire) trente jours an plus tard avant l'adjudication définitive; si leur jugement est par défaut, la partie eoDdamnée ne pourra l'attaquer par la voie de l'appel. »
Projet du gouoemement.
Art. 78. Ancon jugement par défaut en matière de saisie Immobilière ae sera susceptible d'opposition.
Me pourront être attaqués par la voie de l'appel t
io Les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, & moins qu'elle n^aii été intentée pour collusion ou fraude;
)• Les Jugements ou ordonnances de remise ;
S« Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au Jugement de validité;
i* Les ordoonanees de référé sur les difficultés d'exéeullon ;
00 L'ordonnance du président qni interviendra ensuite de surenchère.
Projet de la commiseion de la Chambre,
Art. 78. Aueon jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne pourra être attaqué par la voie d'opposition.
Ne seront susceptibles d'aucun recours :
|o Les jugements qni statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraud*' ;
S* Les jugements ou ordonnances de remise \
5« Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité;
4^ Les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution ;
50 L^ordonnaoce du président ou du juge de paix qui interviendra ensuite du sarenehère.
DE LA SAISIE IMMOBILIERS (ART. 8T, 69-71). t08
Amendement du Sénat.
Art. 7% AoeoD jogement par défaut en maUère de Misie imniobiUèra ne tm susceptible d'opposition.
fie pourront être attaqués par la voie d'appel i
f • Les jugements qui statueront sur la demande en nubrogatloil eontrè la ponrsoivant, h moins qu^elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude ;
9^ Les jugements on orlonnances de remise ;
3o Les jugemeots qui statuent sur les nullités postérieures an Jugement de Talidite;
i* Les ordonnances de référé sur les diffleullés d'ezéention.
^Suppression dn dernier paragraphe.)
Loi fremçaiee du S/mn 18il.
« Art. 730. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel :
• !• Les jugements qui statueront lur la demande en subrogation contre le poorsaivBDt. k moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude {
• i« Ceux qui, sans statuer snr des incidents, donneront acte de la publiealioil do cahier des charges ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après loren* chère;
• S* Genx qui statueront snr des nullités postériearea sa cahier des charges. •
Article 70.
L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les huit jours à compter delà signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou au domicile, soit réel, soit élu.
Le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'article 62, s'il s'agit d'un jugement rendu sur une demande en distraction.
La cour statuera sur l'appel dans la quinzaine.
Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
Projet du goutemement.
Art. 79. L'appel de tous antres jugements sera considéré comme non avenu s'il est interjeté après les huit jours k compter de la signifleation à avoué, ou» s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signiûcation à personne, ou au domicile soit réel »oit élu.
Le délai sera augraenlé d*tin jonr par cinq myriamètres de distance, conformément à l'article 71, dans le cas où le jugement aura été rendu sur une demande en distraction.
Dans le cas où il y aura lien à Tappel, la eonr statuera dans la quinzaine.
Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
Projet de la commùsion de la Chambre.
Art. 79. (Le % {** comme au projet du gouvernement.)
% 2. Le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de disiai ce, conformément ù l'article 71, s'il s'agit d'un jugement rendu sur uue demaude en distraction.
La cour statuera sur rupjtel, dans la quinzaine.
Les ariéts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
Amendement du Sénat.
Art. 73. L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s*il est interjeté après les huit jours à compter de la signifleation à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne on au domicile, soit réel, soit élu.
Le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'article 65, s'il s'agit d'un jugement rendu sur une demande en dislraclion.
La cour statuera sur l'appel, dans la quinzaine.
Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
Loi française du ijuin 1841.
« Art. 731. L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il est Interjeté api es les dix jours à compter de la significution à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signifleation ù personne ou au domicile soit réel, soit élu.
« Ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'article 725, dans le cas où le jugi>ment aura été rendu sur une demande en distraction.
• Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la cour royale statuera dans la quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition. »
Article 71.
L'appel sera signifié au domicile de Tavoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de Fintimé. Il sera inscrit, dans le même délai de huit jours, au registre prescrit par l'article 163 du code de procédure civile. La partie saisie ne pourra, sur Tappel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité.
CODE DB PROCéDURB CITILB.
VoiriVtiele 738 do code soas l'article 69.
Projet du govmememtni,
Art. ao. L'appel sera signifié an domicile de raTOoé, on, g*il n'y a pas d'aroné.
ao âomieilt réel ou éla de l'intimé. Il sera inscrit, dons les deni jours de sa date,
M rrgfsfre prescrit par l'arliete 549 du Gode de procédure civile. Ln partie saisie
Mpoorra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés
^pnmiért iostanee. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout & peine de nullité.
Projel de la committion de la Chambre, Alt 80, L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, ou, s'il n'y a pas d'avoué, lodomieile réel ou élu de l'inlimé. 11 sera inscrit au registre prescrit par l'art!de5i9da Code de procédure civile.
l» partie saisie ne ponrra, sur l'nppel, proposer des moyens autres que ceui qui iraieoléié présentés en première instance. L'acte d'oppel énoncera les griefs, le tool à peine de nullité.
Loi française du ijuin 1841.
• art. 732. L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, 10 domicile réel on élu de l'inlimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribun:! et visé par lui.
■ U partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qoit^roQl été présentés en première instance.
*L*aele d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité. »
Sommaire.
§ 1". De l'appkl.
1. Gonnexité entre l'article 37 et les articles 69 et suivants de la loi.
Nécessité de les expliquer simultanément.
2. 1<> Les dispositions des articles 70 et 71 sont- elles applicables à
rappel dn jugement sur yalidité de saisie?
2° Les dispositions du titre de Tappel au code de procédure sont-elles applicables aux appels en matière de saisie immobilière t S, L'appel constitue-t-il nn Incident sur poursuite de saisie proprement dit f
4. En matière de saisie immobilière, aucun jugement n*est suscep-
tible d'opposition. Controverse tranchée par le § 1^ de Tarticle 69.
5. V* Les jugements de validité par défaut sont -ils susceptibles
d*appelf
29 Les jugements sur incident par défaut sont-ils susceptibles d*appelt
Quels jugements sont susceptibles d'appel?