AIR1S
1. L*articl0 68 est nouveau. • Il tend, dit M. Lelièyre dans son premier rapport, à faire régler d'u4^gence par le juge de référé toute difficulté d*exécution; cette mesure est propre à réaliser un résultat éminemment favorable aux intérêts de tous. »f
En ce qui nous concerne, la mesure nous semble plutôt inutile. Déjà l'article 806 du Code de procédure civile attribuait, d'une manière générale, au juge des féférés la connaissance des difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement; l'ar-
ticle 68 ne fait qu'appliquer à une catégorie particulière de difficultés^ - — celles qui s'élèvent depuis le jugement de validité, — la disposition de Târticle 806 du Code de procédure civile.
2. On remarque cependant entre l'article 68 de notre loi et l'article 806 du Gode de procédure civile une différence assez importante. D après ce dernier, le juge des référés statue provisoirement; dans Tarticle 68 de notre loi, le mot provisoirement est omis.
Faut-il conclure de U que, dans le cas prévu par notre article, le caractère de la sentence du juge de référé ait changé et qu'il Statue définitivement sur les difficultés que soulève le jugement de validité?
Je ne le pense pas. D'après l'article 809 du Code (le procédure civile, les ordonnances sur référés ne font c.ucun préjudice au principal ; elles sont essentiellement provisoires et ne peuvent devenir définitives que par un jugement d'audience. C'est là le caractère esssentiel, distinctif de l'ordonnance de référé.
L'omission du mot provisoirement dans notre article ne me parait pas un motif suffisant pour décider que la loi de 1854 a voulu déroger ici à ce principe général; d'autant moins que les travaux préparatoires ne révèlent nulle part une telle intention. Il est impossible que les auteurs de la loi de 1854 aient voulu introduire une innovation aussi considérable, Sans quon trouve quelque trace de leur intention à ce sujet, ni dans TEzposé des motifs, ni dans les rapports dont la loi a été l'objet.
3. Notre article ne défère au juge des référés que les difficultés d'exécution qui s'élèvent entre les parties postérieurement au jugement qui ordonne la vente.
Suit-il de là qu'il nest pas compétent pour connaître des difficultés qui s*élèveût entre les parties avant ce jugement?
En règle générale, le juge des référés n*est pas compétent pour connaître de ces dernières. La saisie immobilière, dit M. Debelieyme, est réglée par des formes prescrites à peine de nullité, dans les délais déterminés, et deux juridictions pourraient, non-seulement se trouver en contradiction, mais faire naître des entraves qui pourraient occasionner la nullité de la saisie (i).
Lorsque la loi de 1854 a voulu déférer au juge des référés les difficultés d'exécution antérieures au jugement de validité, elle s'en est expliquée dans une disposition expresse. C'est ainsi qu'elle lui attribue :
1^ Les demandes en dépossession du saisi (art. 22,
2^ Les demandes des créanciers aux fins de procéder à la coupe et à la vente des fruits pendants par racines (art. 22, §22).
Ces dispositions seraient inutiles si ce genre de difficultés rentrait, d'une manière générale, dans la juridiction du président siégeant en référé.
4. Ainsi, le président n'est pas compétent pour connaître en état de référé :
P De la libération par compensation, ou par payement, ou par offres réelles faites avant le jugement de validité. Ces questions arriveront en leur ordre, sous forme d'exceptions, lors des débats sur la validité. Pour leur donner auparavant une solution provisoire utile, le
(1) DaUoz, vo Référé, ii« 210.
juge des référés devrait surseoir aux poursuites dont les actes doivent être faits dans les délais légaux, sous peine de péremption (i).
2!" D*une demande de surseoir aux poursuites d'expropriation forcée.
Ce point est très-controversé, lorsqu'il s*agit d*une exécution par les voies les plus usuelles, telle qu'une saisie mobilière. D'après M. Debelleyme, le principe que provision est due au titre n'est pas tellement absolu que le président ne puisse jamais suspendre le titre. Des arrêts ont décidé, en ce sens, que le président est compétent pour ordonner provisoirement la discontinuatîon des poursuites exercées en vertu d'un titre authentique dont la nullité est demandée par action principale (2}.
Cette doctrine n'est pas admissible en matière de saisie immobilière. En effet, d'après le projet primitif, le président du tribunal civil pouvait statuer en référé sur les demandes tendant à surseoir à l'adjudication, sur la demande de l'un des créanciers inscrits, mais seulement pour cause grave, dûment justifiée et survenue depuis le jugement.
Même dans ces limites restreintes, ce pouvoir a été refusé au président (3). A plus forte raison n'a-t-îl pas le droit plus étendu de suspendre provisoirement la marche de toute la procédure où les actes doivent se suivre dans les délais légaux sous peine de péremption.