I. Par requête
P Quand la demande incidente peut-elle être intentée par requête?
La requête devant être signifiée à avoué, cette forme de procédure peut être suivie aussi longtemps que la partie adverse est représentée par un avoué dans les poursuites en expropriation. Du moment quelle n'a plus d'avoué, il devient impossible d'agir par voie de requête, et c'est par exploit d'ajournement qu'il faut introduire la demande incidente.
Sous le code de procédure civile, le poursuivant avait avoué en cause jusqu'à l'adjudication définitive; il en était de même du saisi, lorsqu'il ne se laissait pas exproprier par défaut. La voie de la requête d'avoué restait ainsi ouverte pendant toute la durée des poursuites.
Il en est autrement sous la loi de 1854; on a vu (2)
1) Art. 35, Comm., n» 6 B, p. 499; Chauveau, Code, q. 2412 <«•; Dalloz, no 1011 ; Bioche, v® Saisie imm,, n» 582. (2) Article 32. Comm., n' 17.
qu'aujourd'hui le rôle de lavoué prend fin lors du jugement sur la validité de la saisie et que les actes subséquents de la poursuite ont lieu par le ministère du notaire commis par le tribunal. La période pendant laquelle la voie de la requête reste ouverte se trouve ainsi sensiblement abrégée; elle se clôt au jugement sur la validité, puisqu'il n'y a plus d'avoué qui représente le poursuivant ou le saisi dans la procédure; le mandat des avoués qui ont occupé pour les parties dans l'instance en validité étant fini, ils n'ont plus qualité pour recevoir la demande incidente.
2^ Le mandat de l'avoué continue jusqu'au prononcé du jugement; il a donc qualité jusqu'à ce moment pour recevoir la requête introductive d'une demande incidente. Mais, une fois le jugement prononcé, il cesse de représenter sa partie, et la voie de la requête se trouve ainsi fermée.
Cette règle souffre exception dans certains cas où, en vertu d'une disposition formelle de la loi, la demande doit ou peut être notifiée à l'avoué, après le jugement sur la validité. Ainsi :
A. La demande en nullité de tout ou partie de la procédure postérieure au jugement de validité doit être notifiée à l'avoué du poursuivant (art. 67, § 2) ;
B. L'acte d'appel doit être signifié au domicile de l'avoué (art. 71);
C. Les lieu, jour et heure de la vente sur folle enchère doivent être signifiés à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, aux domiciles de leurs avoués (art. 76).
Dans ces trois cas, l'avoué continue, par exception,