II. Par ajodrnbmbnt : Forme, délai
12. Les délais de l'article 72 du Code de proc. civ., doivent-ils être
observés en cas d'ajournement donné à des étrangers !
13. Les incidents sont instruits et jugés comme matières sommaires.
14. De ia communication au ministère public. Pour quel motif les inci-
dents sont communicables, tandis que la demande en validité ne l'est pas.
15. Les qualités des Jugements sur incidents doivent-elles être signi-
fiées ¥
16. Taxe des dépens. Ils sont taxés comme matières sommaires. Gon*
troverse.
17^ Sanction. Les formalités de Tarticle !^5 ne sont point prescrites  peine de nullité. Mais l'omission des formes substantielles rend l'acte inexistant. Application de la régie.
18. Quand la demande incidente introduite par voie d'ajournement est
nulle.
19. Quid si Taffaire n*a pas été communiquée au ministère public?
Par quelle voiOi la nullité doit être proposée : l^ lorsque la communication n*a pas été faite en première instance; 2^ lorsqu'elle n*a pas été faite en appel ?
GOIOMENTAIRB.
1. Cet article est la reproduction presque littérale de l'article 718 de la loi française du 2 juin 1841. Il n'en modifie k rédaction qu'en deux points : l'article de la loi française dit que toute demande incidente sera formée « par un simple acte d'avoué à avoué » et que « tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public » ; notre article dit que ces demandes seront formées « par requête d'avoué f> et qu' « elles seront communiquées au ministère public. »
Ces changements, le second surtout,, sont peu importants ; on peut donc recourir avec fruit aux commentaires de la loi de 1841 et à la jurisprudence française pour expliquer notre article. Cependant on ne peut les suivre en tous leurs points ; car, si les dispositions des lois française et belge sont les mômes dans leurs textes, elles s'encadrent dans deux systèmes différents. Ainsi, par exemple, dans la loi française do 1841, comme sous le code de 1806, le saisi doit prendre l'initiative des demandes en nullité de la procédure, et toutes ces demandes indistinctement constituent des incidents régis par son titre XI 11, Des mcidents de la saisie immobilière; au contraire, dans la loi belge, c'est le poursuivant
qui doit provoquer le saisi à proposer lés nullités antérieures au îugement Je validité par l'assignation en validité. C'est ainsi par voie d'exception, et non par demande incidente que ces nullités sont proposées ; d'après la loi de 1854, les nullités postérieures au jugement de validité. forment seules l'objet de demandes incidentes.
2. Que fMut-il entendre par cette expression : TotUe demande incidente?
P La question est très-importante, la loi ayant établi une forme de procédure spéciale pour ce genre de demandes. Selon qu'une affaire constitue ou non une demande incidente, elle devra être portée devant le tribunal de la situation des biens ou devant celui du défendeur ; elle sera sommaire ou ordinaire, dispensée ou non du préliminaire de la conciliation , ainsi que de la communication au ministère public.
Remarquons d'abord que les demandes incidentes dont s'occupe notre article n'ont rien de commun avec les demandes incidentes régies par les articles 337^ 338 du Code de procédure civile.
Celles-ci constituent toujours des demandes additionnelles qui viennent se joindre à la demande primitive; elles ne peuvent être formées que par les parties en cause, et par la voie d'un acte d'avoué à avoué. Celles-là, au contraire, sont distinctes de la demande primitive; elles peuvent être formées par des tiers comme par les parties en cause, tantôt par exploit d'ajournement, tantôt par requête. (Voy. art. 55, 58, 62.)
2^ Ce point vidé, la question n'est pas résolue. D'après Dalloz, on entend par « incident de saisie immobilière 9» toute demande qui tend à arrêter ou suspendre le cours de cette procédure. Mais, de l'aveu de cet
auteur, la demande en résolution du vendeur ayant le privilège et Faction résolutoire n'est pas une demande incidente régie par notre article, quoiqu'elle suspende les poursuites (i). Eo outre, la demande en subrogation, qui constitue un incident, ne tend pas à arrêter ni à suspendre, mais bien à continuer la procédure; la définition n'est donc pas exacte.
3** D'après Paignon et Lachaize, il faut entendre par demande incidente toute demande qui naît à l'occasion d'une saisie réelle, toute instaurée qui se réfère directement à la poursuite, qui en est une émanation immédiate (2).
Si cette définition était exacte, les demandes qui ont pour objet les difficultés résultant du jugement de validité seraient comprises dans l'expression « toute demande n de notre article ; or, l'article 68 en attribue formellement la connaissance au juge des référés. Il en serait de môme des demandes en nullité des obligations, des hypothèques et des baux consentis par le saisi, dans les conditions prévues par les articles 25, 27; cependant personne n'a jamais considéré ces demandes comme constituant des incidents sur saisie immobilière.
4^ D*après moi, il faut entendre par demandes incidentes, dans notre article, toutes les contestations entre le poursuivant, le saisi et les créanciers dont parle l'article 33, autres que la demande en validité et les actions intentées contre eux, en cette qualité, par des tiers et dont la loi nattribue point la connaissance au juge des référés.
La loi de 1854 distingue, en effet, deux espèces d'in-
(1) N« 097, 1001, 1002, 1185 et 8uiv.
(2) Paignon, t. I, n» 137; Lachaize, t. II, no 421.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 55). li
cidents sur saisie : ceux dont elle saisit le juge des référés, puis ceux dont elle attribue la connaissance au tribunal de la situation du bien saisi, et qu'elle range parmi les affaires sommaires et urgentes, qui doivent être communiquées au ministère public.
A. Ainsi l'action en dépossession du saisi, la demande d'autorisation pour faire couper et vendre les fruits pendants par racines (art. 22), la demande d'affiches et d'annonces extraordinaires (art. 40), les difficultés d'exécution postérieures au jugement de validité (art. 68) , la demande de surseoir aux poursuites dans les cas prévus par l'article 89, font partie de la première espèce d'incidents sur saisie immobilière ; ils ne sont point régis par notre article ; la loi les défère au juge des référés.
B. Dans la seconde espèce d'incidents rentrent : la jonction de saisies (art. 56), la subrogation dans la pour suite (art.58),la radiation d'une première saisie (art. 61), la distraction de tout ou partie des biens saisis (art. 62), la nullité de la procédure postérieure au jugement de validité (art. 67), la folle enchère (art. 74) , la conversion de la saisie en vente volontaire (art. 82) , la demande de comprendre des biens non saisis dans l'a^udication (art. 84), la clause de vendre sans formalités de justice (art. 90), la suspension des poursuites à l'égard des immeubles saisis avec d'autres qui forment l'objet d'une action résolutoire (art. 34).
Toutes ces contestations s'élèvent entre le poursuivant, le saisi et les créanciers de l'article 33, sans rentrer dans la demande en validité, ou bien elles sont l'objet d'une demande intentée contre eux par des tiers. Par conséquent elles sont régies par notre article.
iî DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
C. D*après le mâme principe, ne sont pad des demandes incidentes :
P La demande en nullité des baux consentis par le saisi (art. 25);
2"^ La demande en nullité des aliénations et hjpo* thèques consenties par le saisi (art. 27) ;
3^ La demande en nullité de l'adjudication (art. 48).
En effet, ces demandes ne sont pas introduites contre les parties en cause par des tiers, mais par lune de ces parties contre des tiers.
4^ La demande en résolution de la vente de l'immeuble saisi (art. 34). Elle n'est pas intentée contre le saisi, en sa qualité de saisi, mais comme acquéreur.
5^ Les demandes en nullité de commandement intentées avant l'exploit de saisie. Le débiteur interpellé n'est pas encore saisi (i).
D. Pour distinguer les demandes incidentes de celles étrangères à la saisie, il ne faut pas s'attacher à la rubrique sous laquelle on les trouve placées dans la loi de 1854. Il y a des demandes incidentes dont il n'est point traité dans le chapiîre III, Des incidents sur la poursuite de saisie immobilière. Cela est unanimement admis en France, sous la loi de 1841, dont notre loi reproduit ici les dispositions (2).
D'autre part, on trouve, dans le chapitre III de la loi de 1854, des dispositions nouvelles qui n'ont pas pour objet des demandes incidentes. Ainsi, par exemple, l'article 66 relatif aux moyens de nullité ou de péremption antérieurs au jugement de validité ne traite point
(1) Article 14 Comm.; ii<» 4, 5 et infrà n'B, 3<». (2( Chauveau, Code, q. 2412 bis à 2424 ; Persil, rapp. à la chambre des pairs, n" 50 ; Persil, Vtntes jiidic, n« 298.
DE LÀ SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 55). iâ
d'une demande incidente, mais d'une exception à la demande principale. Il en est de môme des dispositions concernant l'appel, qui ne saurait constituer non plus une demande incidente proprement dite.
3. Quel est le tribunal compétent pour connaître des demandes incidentes en matière de saisie immobilière?
Puisqu'elles peuvent être formées par requête contre toutes les parties ayant avoué en cause, le tribunal devant lequel se poursuit la demande en validité est également compétent pour connaître des demandes incidentes.
Il en est ainsi, lors même que le défendeur, habitant un autre arrondissement, est assigné par exploit d'ajournement et que la demande est personnelle ; le tribunal, compétent lorsqu'elle est introduite par requête d'avoué, ne peut devenir incompétent lorsqu'elle l'est par exploit d'ajournement. La compétence, en règle générale, ne dépend point des formes de la procédure, mais de la nature de l'affaire ; or, la nature des demander incidentes requiert qu'elles soient jugées par le tribunal appelé à connaître de la demande principale (i).
4. Les créanciers auxquels la saisie est devenue commune en vertu de l'article 35 doivent-ils être mis en cause dans les demandes incidentes?
Ces créanciers, dit le rapport de M. Lelièvre, sont réputés partie aux actes de la procédure comme représentés par le poursuivant; aussi le jugement ordonnant la radiation de la saisie contre le poursuivant est-il réputé rendu contre eux. Ils ne doivent donc pas être mis en cause. Quand le législateur a jugé leur intervention nécessaire dans certaines demandes incidentes,
(1) Dalioz, no 1005; Ghanveau, Gode, q. 2412 quinquies; Rodidre, t. III, p. 167.
il a expressément ordonné leur mise en cause; c^est ainsi que la demanle en distraction doit être formée contre le créancier premier inscrit, qui représente alors tous les autres créanciers et que la revente sur folle enchère doit être signifiée aux créanciers dont parle l'article 33 (art. 62, 76). Mais, en principe, il a repoussé leur intervention forcée, même dans la demande en validité delà saisie; à plus forte raison, ne saurait-elle être requise dans les demandes incidentes, lesquelles le plus souvent sont moins importantes que celles en validité(i).
5. Les demandes incidentes peuvent être introduites de deux manières : par requête d'avoué et par exploit d'ajournement.