‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 165 sur 244 · VI. Le curateur de l'émancipé · texte numérisé non relu

VI. Le curateur de l'émancipé

Il porte le nom de curateur, il est vrai, et lorsque l'immeuble de l'émancipé est saisi, il faut dire qu'il est curateur du saisi. De plus, il doit assister l'émancipé dans les poursuites dirigées contre celui-ci (s).

Mais lorsqu'on consulte l'esprit de la loi, on constate qu'il ne saurait ôtre question du curateur de l'émancipé dans notre article. Le rapport de la commission nous apprend que Tincapacité du tuteur et du curateur est édictée, parce que «< il serait facile à

(1) Dalloz, y^ Succession, n^ 872 ; yo Vente publique d'immeubles, n» 1631 ; Limoges, 5 décembre 1833.

(2) Tome I. n" 32.

ces personnes, qui connaissent la position du mineur, d acquérir des créances réunissant les conditions énoncées au projet et de se ménager ainsi les moyens de s'approprier le patrimoine de ceux dont elles devraient stipuler les intérêts, n

Or, telle n'est certainement pas la situation du curateur de l'émancipé. Il ne connaît pas la position du patrimoine de celui-ci, il ne représente ni sa personne ni ses biens. Sa mission se borne à l'assister pour cer* tains actes. L'abus que la loi a voulu prévenir est im« possible de sa part. Ce serait donc interpréter judaîquement la loi que de le comprendre parmi ceux que notre article frappe d'incapacité.

VIL Le curateur à une faillite.

Il est le curateur, non point du failli, mais de la masse créancière, qui constitue une personne morale distincte de celle du failli. Il représente les créanciers, plutôt que le failli»

Lorsqu'il n y a pas de poursuites en expropriation d^s immeubles commencées avant le rejet ou rannula-^ tion du concordat et que le curateur en [oursuit lui^ môme la vente, dans les formes de l'article 564 de la loi sur les faillites, il a le droit de se rendre adjudicataire dans la vente (i). Pourquoi la loi de 1854 lui aurait^ elle interdit de se rendre ac^udicataire, lorsque c*est un créancier qui en poursuit la vente forcée contre lui, lorsque, au lieu d'en prendre l'initiative, il la subit plutôt î

(1) Reno\iard et BeviQg, Traité des faillites et bcinqueroutee, n** 744; Bioche, y* Faillite^ n® 1255, et v« Saisie immobilière, n» 494 ; Angers, 14 mars 1832 (S.-V., 1834, 2, 252); Casg. Ff., 23 mars 1836 (S.-V., 1836, 1, 399). - Contra, Ghayiveau, CoOe, q. 2395.

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