‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 190 sur 244 · II · texte numérisé non relu

II

biteur (L. 29 D., Fam. ercisc. 10, 2; § 1, 1. Quib. alien. licet, 2, 8). Il transférait la propriété à lacquéreur telle quelle appartenait à son débiteur; le bien vendu restait donc grevé de tous les droits réels qui laffectaieDt (L. 14, D., de Acq. rer. Dont. 14, 1; L. 15, liv. 18, C, de Disir. pign.). Mais il n*en était pas de même des hypothèques qui suivaient celle du créancier qui faisait vendre. L'adjudication, lorsqu'elle était régulière, éteignait non-seulement le droit de ce créancier, mais encore toutes les hypothèques postérieures (L. 6, 7, C.^ de Obi. et ad. 4, 10; L. 6, C, Qui potiores in pignore habeantur 8, 18; L, 1, C, Si atiiiquior créditer pignus vendiderit, 8, 20). Entre les mains de l'acquéreur, Timmeuble se trouvait véritablement purgé. Comme le font observer OUivier et Mourlon, le mot n'existait pas, mais on obtenait certainement un résultat identique à celui que la purge produit dans notre droit (i).

2. P L'ancien droit a consacré un principe tout à fait différent en cette matière. Le décret forcé, — c'est ainsi qu'on appelait l'adjudication sur saisie, — transmettait l'immeuble saisi à l'adjudicataire quitte et libre de tous droits des tiers; le décret, disait Loysel, nettoyé les droits réels (2). Aussi, Pothier enseigne-t-il que «« l'héritage adjugé par décret est transféré à l'adjudicataire avec les seules charges exprimées par l'affiche ; le décret purge toutes les autres et éteint tous les droits de propriété et autres droits réels que des tiers auraient pu avoir dans cet héritage (3). » Chose

(1) Deuxième partie, ii<>5.

(2) Maxime \V.

(3) Procédure, art. 11, § 8.

étrange! radjudication pouvait ainsi transmettre à lacquéreur plus de droits que n'en avait le saisi; l'adjudicataire, en eflfet, recevait l'immeuble exproprié libre de toutes charges, lors même qu'entre les mains du débiteur il était grevé de servitudes; il acquérait au^si la propriété de tout rimmeuble, alors même qu'il appartenait pour partie à un tiers.

Cela parait bizarre. Merlin nous dit les raisons qui faisaient produire un tel eflfet au décret forcé. « La justice vendant pour le débiteur, il semble quelle ne devrait pas transporter à l'acquéreur plus de droit que le débiteur, s'il eût vendu lui-même. Mais le décret annonce que le débiteur penche vers sa ruine et qu on ne doit pas avoir confiance en lui. Si la vente par décret ne mettait pas les acquéreurs à l'abri de toute éviction, il ne se présenterait personne pour acquérir, ou, s'il se présentait quelqu'un, il ne se déterminerait qu'autant qu'il trouverait dans la vîleté du prix de quoi s'indemniser des hasards qu'il consenterait à courir, ce qui causerait un préjudice notable aux débiteurs et aux créancier^. Il a donc fallu, pour l'intérêt public, mettre les adjudicataires à l'abri de toute éviction (i). «

2^ Les intérêts des tiers qui ont des droits sur l'immeuble saisi n'étaient pas entièrement sacrifiés pour cela. Afin de les sauv^arder, ils pouvaient faire opposition à 1^ vente; cette opposition avait lieu sous quatre formes diâiérentes :

A. Si l'immeuble saisi sur un débiteur appartenait en totalité à (jin tiers, celui-ci pouvait former l'opposition 4it^ ' à fin d'anntder ;

(1) Répertoire, v^ Hypothèques, sect. I, § 13, n<' 8.

696 DE LEXPROPRUTION FORCÉE.

B. Mais il ne pouvait former cette opposition lorsquil n*était propriétaire que d*une partie des immeubles saisis réellement. Dans ce cas, il formait l'opposition dite: à fin de distraire. « C'est celle, dit Pothîer, qui est formée par un tiers qui se prétend propriétaire de quelque héritage compris dans la saisie réelle, afin qu'il en soit distrait et lui soit délaissé. Cette opposition est une vraie demande en revendication de Théritage dont on demande distraction. »

C. En ce qui concerne les tiers qui avaient quelque droit réel sur l'immeuble saisi, ils avaient, pour sauvegarder leurs intérêts, une troisième forme d'opposition, celle dite \ à fin de charge; « c'est celle qui est formée par un tiers qui prétend avoir quelque droit réel dans l'héritage saisi, comme de rente foncière, d'usufruit de servitude, aux fins que l'héritage soit vendu à la charge de ce droit (i). »

D. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pouvaient jamais conserver leur droit réel sur l'immeuble adjugé: mais, ils conservaient leur droit de préférence sur le prix en formant l'opposition à fin de conserver. « C'est celle, dit Pothier, qui est formée par les créanciers hypothécaires, pour ôtre conservés dans le droit d'hypothèque qu'ils ont dans l'héritage saisi, et en conséquence être colloques suivant l'ordre de leur hypothèque, dans l'ordre et distribution qui se fera du prix que l'héritage saisi aura été vendu (2). »

Cette jurisprudence était suivie non-seulement dans le ressort très-^tendu du parlement de Paris, mais encore dans les ressorts des parlements de Toulouse et

(1) Pothier, Procédure, partie IV, ch. 2, art. 7, § 4.

(2) Idem, ibid., art. 7, § 3.

dô Bordeaux : suivant Tarticle 14 du règlement de Toulouse, du 23 décembre 1636 : « Après l'expédition du décret, on n'est pas reçu à demander le recouvrement des biens décrétés ou contre iceux former opposition par quelque moyen que ce soit. » D'après Bourjon, cette jurisprudence constituait le droit commun de la France. Cependant, quelques parlements ne l'admettaient point et appliquaient, au contraire, le principe du droit romain qu'un créancier ne peut avoir, en aucun cas, plus de droit que son débiteur. Notamment, dans la Bresse, la Normandie, l'Artois, le Dauphiné et le Béarn, les droits réels n'étaient point purgés par les subhastations (i).

3^ Pour mettre les tiers à môme de sauvegarder leurs intérêts en faisant opposition en temps opportun, la loi entourait d'une grande publicité les ventes par décret forcé. De là, l'institution des criées. On appelait ainsi les proclamations faites par un sergent, pour annoncer au public qu'un héritage était saisi et allait être vendu par décret; les criées devaient se faire le dimanche, à l'issue de la messe paroissiale des paroisses où les héritages saisis sont situés, parce que, dit Pothier, c'est à l'issue de la grande messe paroissiale que se trouve une plus grande affluence de peuple, ce qui fait, par conséquent, le lieu et le temps auxquels les criées peuvent être rendues plus publiques (2).

Les tiers propriétaires de tout ou partie des immeubles saisis étaient encore avertis de la saisie par le bail judiciaire. Sous l'ancien droit, en effet, la procédure de la saisie réelle étant très-longue, l'immeuble était

(1) Pothier, Procédure, art, 11, § 8.

(2) Idem, ibid., art. 6, § 1.

donné en bail» pour toute la durée de la procédure, à la poursuite du juge-commissaire, à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur; c'est ce qu'on appelait le bail judiciaire. Le juge-commissaire devait faire procéder au bail judiciaire des immeubles saisis» nonseulement lorsque le débiteur sur qui ils étaient saisis et qui en était dépossédé par la saisie en jouissait par luimôme^ mais aussi dans le cas ou l'immeuble avait étô donné à loyer ou à ferme avant la saisie (i).

Mieux encore que les criées, la pri6e de possession de l'héritage par le fermier judiciaire, avertissait le tiers dont le bien avait été indûment saisi éû tout ou en partie, du danger qui menaçait sa propriété et de là nécessité d'y parer, aU moyen de l'opposition^ à fin d'annuler ou à fin de distraire.

3. Y La loi du 9 messidor an lu consacra les mâmes principes. D'après son article 149, l'adjudication dé^ finitive rend l'adjudicataire propriétaire incômmutable des biens qui en sont l'objet, nonobstant toutes revendications ou oppositions à fin de distraire, qui n'auraient pas été vidées avant l'adjudication, lesquelles sont converties de plein droit en indemnité sur le prix< » En ce qui concerne les créanciers hypothécaires inscrits, « l'acquéreur, disait l'article 159, est entièrement libéré du prix de ladite adjudicalion, il ne peut être re-* cherché à cet égard, ni tenu de répondre à aucune créance hypothécaire du chef du saisi ou de ses auteurs, sur les biens compris en son adjudication, les* quels en seront libres et affranchis. ^

S"" Cette loi, on le sait, n'a jamais été mise en

(1) Pothier, Procédure civile, art. 5.

vigueur. Elle fut remplacée par la loi du 11 brumaire an VII.

Cette dernière rompit complètement avec le système consacré par Tancien droit. Au principe que le décret nettoie les droits réels, elle substitua le principe qui les maintient, nonobstant ladjudication. « L'adjudication définitive, disait son article 25, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. L'action en revendication, soit de la propriété, soit de l'usufruit des biens adjugés, se prescrira uniformément par le laps de dix années, à compter du jour de la transcription du jugement de l'adjudication au bureau des hypothèques. Les droits de passage, droits de vue et les autres services fonciers occultes, même ceux patents dont l'exercice n'est point continu, ainsi que les prestations réelles non rachetables, s'ils n'ont été expressément réservés dans l'état des charges de l'adjudication, se prescrivent par le mémo laps de dix années, à compter du jour où leur exercice aura entièrement cessé, n

L'adjudication laissait donc intacts les droits des tiers ; ils ne se prescrivaient au profit de radj.udicataire que par le délai établi pour le possesseur de bonne foi.

4. Le principe nouveau consacré par la loi du 1 1 brumaire an VII rencontra quelque résistance. Plusieurs commentateurs de cette loi, dit Siméon (i), regrettèrent qu'elle eût abrogé l'ancien principe, que le décret purgeait la propriété, et remarquèrent que cette loi précipitait trop l'adjudication ; mais qu'avec un peu plus de délais, l'ancienne règle serait préférable, par cette rai-

(1) Locrô, Code de procédure, p. 766, édit. de Didot.

son que, dans l'adjudication forcée, on n'est pas à portée de consulter les titres de propriété, soit pour savoir comment on achète, soit pour se défendre contre d'injustes revendications. D'autre part, on n'a point, contre l'ancien propriétaireni contre le poursuivant, la garantie qu'on a contre le vendeur dans les ventes volontaires. Ils en concluaient qu'il fallait revenir à l'ancien principe, pour l'intérêt, non-seulement de l'adjudicataire, mais des créanciers et du saisi lui-même, parce que personne ne voudrait pousser à un prix convenable un bien sur lequel l'adjudication ne lui donnerait que des droits incertains.

Toutes les cours d'appel, la majorité du conseil d'État partageaient cette manière de voir. Les rédacteurs du projet primitif du Code de procédure étaient également de cet avis. Ils voulaient revenir à cette jurisprudence « dont l'origine, disaient-ils, se confond avec celle de nos coutumes, qui est confirmée par elle, consacrée par les lois d'Henri II, établie d'une manière plus précise par les arrêts de règlement du XVII® siècle, conservée religieusement par une multitude d'arrêts. »

Dans le principe, ils l'emportèrent. Le projet primitif du Code portait : « Il n'y aura lieu à aucune revendication, et il ne pourra être fait aucune demande contre l'adjudicataire, lequel demeurera propriétaire de la totalité des biens à lui adjugés. » Mais le projet subordonnait cet effet à la condition que « la partie saisie ou ses auteurs, à titre onéreux ou gratuit, aient été inscrits sur les rôles de la contribution foncière pendant les deux années qui ont précédé l'apposition des affiches et qu'ils aient possédé de leurs chefs les objets

compris dans radjudication pendant lesdites deux années, soit par eux-mômes, soit par des locataires, fermiers, etc. r> L'adjudication purgeait aussi des droits réels : « Il n'y aura lieu également après l'adjudication, disait le projet, à aucune réclamation à fin de charges sur les immeubles saisis, de redevances ou droits fonciers et de services fonciers occultes, et il ne pourra être formé aucune demande à ce sujet contre l'adjudicataire. L'adjudication sera faite de droit à la charge des services fonciers, patents et continus, ou établis par la loi, sans qu'il soit besoin de réclamation. 9»

Le projet, on le voit, repoussait le principe de la loi de brumaire an vu et revenait à celui de l'ancien droit, mais avec certaines restrictions. Il ne fut pas admis. Après un débat approfondi, ce fut le système consacré par la loi de brumaire qui triompha. « En se reportant sur le pian de procédure adopté par le projet de loi, dit Grenier dans son rapport au corps législatif, dès que la procédure est moins solennelle que sous l'ancien droit, dès qu'on n'y a pas admis le Bail judiciaire, dont les suites étaient un vrai fléau, il devenait impossible d'admettre les anciens principes relativement aux droits des tiers. Le respect de la propriété tracé sur presque toutes les pages du Code civil s'est fait entendre, et on s'est fixé sur ce principe écrit dans l'article 29 de la loi de brumaire et qu'on retrouve dans l'article 731 du projet de loi : l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi, n

5. L'article 731 n'était que la paraphrase de l'article 25 de la loi de brumaire. Le § 1 de notre article n'est, à son tour, que la reproduction presque littérale

de la disposition du Code de procédure. La question si vivement disputée en 1806, au conseil d'État, ne fut pas môme soulevée en 1854; le principe de Tancien droit ne trouva plus He défenseurs. C'est celui de la loi de brumaire an vu qui l'emporte déônilivement.

EFFETS DE l'adjudication VFS-A-VIS DU SAISI ET QUANT A LA PROPRIÉTÉ DU BIEN ADJUGÉ ET SES DÉMEMBRE- MENTS.

6. L'adjudication sur expropriation forcée constitue une vente et produit, en règle générale, les mêmes effets que la vente volontaire. Cela résulte, non-seulement de l'historique qui précède, mais encore des textes de notre loi qui, plusieurs fois, qualifient l'adjudication de vente(i).

Il est vrai que, dans l'adjudication sur saisie, la propriété est transmise, sans et malgré la volonté du propriétaire exproprié et qu'ainsi un des éléments essentiels de la vente, le consentement, semble faire défaut. Mais cette volonté de transmettre la propriété à l'adjudicataire, qui, en fait, peut ne pas exister chez le saisi, la loi la présume comme devant exister nécessairement. ^ Bien que telle vente, dit Despeisses, semble nécessairement faite par le créancier contre la volonté du debteur ; néant moins cela n'est pas, mais elle est censée faite par la volonté du debteur qui a convenu expressément ou tacitement avec son créancier, qu'il lui seroit permis de vendre le g<ïgo au cas qu'il ne

(1) Ainsi, dans Tarticle 31, «le cahier des charges contenant : les conditions de la vente; *• dans Tarticle 32 « cette vente sera lixée...; » dans Tarticle 38 •« la minute du cahier de charges sera remise au notaire chargé de la vetite; dans Tarticle 39 « le placard annonçant la vente, »

payast. Il semble que le debteur ajme mieux que cette vente se fasse que de pajer autrement (i). » Cette doc* trine était généralement admise sous l'ancien droit. Hervé dit également : « Le débiteur n'est disponible qu'après qu'on lui a proposé de payer ou d'abandonner sa propriété. En ne payant pas, il est censé consentir à l'abandon ou à la vente de sa chose (2). »

Puisque l'adjudication sur saisie est une véritable vente, toutes les règles de la vente volontaire, au titre de la Vente du Code civil, lui sont applicables. Cela résulte à la dernière évidence de l'article 1649 portant que la garantie des défauts de la chose n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice et de l'art. 1684 portant que la rescision pour lésion n'a pas lieu dans ces ventes. En efifet, si toutes les dispositions du titre de la Vente n'étaient pas applicables, en règle générale, aux ventes forcées, ces exceptions n'auraient pas de raison d'être.

De là des conséquences importantes :

P La propriété est transmise à l'acquéreur vis-à-vis du saisi» à partir du jour de l'adjudication. La transcription de l'acte n'est pas nécessaire pour produire cet effet; celle-ci n'est requise que vis-à-vis des tiers (loi hypothécaire, art. P^); or, le saisi n'est pas un tiers à l'adjudication; il y est partie, lors même que la procé^ dure se poursuit par défaut, car c'est lui qui vend en vertu d'un consentement présumé. La vente forcée est donc parfaite à son égard du jour de l'adjudication, en vertu de la règle de l'article 1583 du Code civil.

(1) De«pels8eB, des Lods, sect. V, partie V, n? 7.

(2) Tome III, p. 24 ; Faber, lib. 4, tlt. XLIII, déf. 23 ; d'Argentré, de Laudim,, cap. 1, § 23; Ghampionnidre et Rigaud, n» 1739.

Par conséquent, si Timmeuble exproprié vient à périr après l'adjudication, l'acquéreur supporte le risque et n'en doit pas moins le prix. Res périt domino (i).

2^ L'adjudication est nulle lorsqu'elle a pour objet des biens dont le saisi n'était plus propriétaire au moment de la vente (2). (Code civ., art. 1599.)

3^ Si l'adjudication a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, l'adjudicataire peut exiger la quantité indiquée au cahier des charges et si la chose n'est pas possible, il doit obtenir une diminution de prix. (Code civ., art. 1617.) Si, au contraire, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'adjudicataire a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat, lorsque l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée (3).

Cette opinion n'est pas généralement admise. La cour d'Agen a décidé qu'en cas d'expropriation forcée on ne peut demander un supplément de prix à l'adjudicataire, à raison d'une plus grande contenance, parce que, dit-elle, « la sect. II, chap. iv, liv. III, tit. VI du Code civil ne s'applique évidemment qu'aux ventes volontaires et ne fait que régler ce qui leur est relatif; que les dispositions qui j sont renfermées ne peuvent être applicables, surtout en ce qui est relatif à la contenance, aux expropriations forcées dont tous les principes et les règles sont déterminés par une loi particulière et spé-

(1) DaUoz, nû 1798.

(2) Ollivier et Mourlon, n» 194.

(3) Dalloz, no 1800 ; Duvergier, Vente, n» 300 ; Zacharise, § 354, n» 24 ; Besançon, 4 mars 1813 {Coll. nouv., 4, 2, 268); Riom, 12 février 1818 (S.-V.. 1819, 2,25); Toulouse, 14 juin 1845 (S.-V., 1847, 2, 477); Nlmea, 31 mars 1852 (S.-V. , 1852, 2, 339); Angers, 25 août 1852 (S.-V. , 1852, 2, 587).

ciale ; que le Code de procédure, sur les expropriations forcées, peut si peu se prêter à l'application des principes qui ont déterminé le susdit chap. iv, que le poursuivant n'est tenu de donner que la contenance approximative et que la loi donne au saisi tous les moyens de se plaindre jusqu'à l'adjudication de toutes les erreurs qui auraient été commises à cet égard, mais que le recevoir à se plaindre de ces erreurs, après l'adjudication contre l'adjudicataire, ce serait renverser toute l'économie des dispositions relatives aux expropriations (i). »

Nous avons répondu d'avance à cette argumentation, en démontrant que la vente forcée est une vente véritable qui ne diffère de la vente volontaire qu'en un seul point, c est que le consentement du saisi, au lieu d'être réel, est présumé par une fiction de la loi.

4^ Les accessoires ou les dépendances de l'immeuble sont compris dans l'adjudication, en vertu de l'article 1615 du code civil; il n'est donc pas. nécessaire qu'ils soient désignés dans le cahier des charges.

Il a été jugé en ce sens :

A. Que s'il est vrai qu'en adjudication sur saisie immobilière, il n'y a d'objets vendus que ceux qui se trouvent expressément énoncés dans le procès-verbal de saisie et dans le cahier des charges, la sévérité des principes ne s'oppose pas à ce qu'on puisse considérer comme implicitement compris dans la vente, et sans quil ait été besoin de les désigner nominativement, ceux qui sont tellement inhérents aux premiers, qu'il serait impossible de jouir de ces derniers s'ils en étaient détachés (2).

(1) Agen, 22 mars 1811 {Coll. nouv., 4, 2, 268); Troplong, Vente, n» 345.

(2) Bourges, 17 janvier 1831 (S.-V., 1832, 2, 88).

B. Qu'un terrain qui forme une dépendance d'un bâtiment exproprié, par exemple, le terrain qui sert à Taccès de ce bâiimeut^est censé faire partie de la saisie, comme accessoire inhérent à l'immeuble (i).

5^ Lies immeubles par destination d'un corps de domaine, tels que les engrais, bestiaux, paille, «ont compris dans l'adjudication, alors même qu'il n'en est pas fait mention spéciale dans le cahier des chaînes, ni dans le procés*verbal. En effet, la vente comprend non-seulement les accessoires de la chose, mais « tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, » cest-à-dire les immeubles par destination (art. 1615) ; ils ont été saisis immobilièrement avec le fonds, ils sont adjugés avec celui-ci (2).

Carré et Chauveau combattent cette opinion. Ne répugae4 il pas au système de la procédure en matière de saisie, demaudent^ils, que des immeuble^ par destination soient tacitement compris dans la saisie, s'ils ne sont ni expressément ni tacitement désignés dans le procès- verbal? Comment feraient-ils partie de la vente? L'adjudicataire a évidemment dû penser que le bétail, les pailles et engrais appartenaient au fermier; et lorsqu'on ne l'a point averti, par le cahier des charges, que ces choses ont été attachées à la ferme par le propriétaire, les lui attribuer, aux fins de l'article 5'22 du Code civil seulement , c'est le gratifier d'un accessoire considérable dont rien ne lui avait annoncé la

(1) Casa. Fr.. 29 Janvier 1838 (S.-V., 1838, 1,713) ; Séli^man ^ Poot, n 52.

(2) T. I, no 89 ; Troplong, Vente, n" 323, § 3; Bioche, SaisU immo^ bilière, n°* 351 et ô27 ; Sôligman et Pont, n^ 53 ; Qrenoble. 8 février J858 (S.-V., 1859, 2, 79); Lyon, 7 avrfl 1853 (S.-V., 1855, 2. 270).

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 54)t 707

mise en vente et dont, par conséquent, il ne songeait pas à faire Tacquisition (i). Quelques arrêts se sont prononcés en ce sens (2) .

Au point de Yue de l'équité, les raisons invoquées par Chauveau et Carré ont une valeur incontestable. Mais ce n*est point par des considérations d'équité que la question doit se décider, c'est par des raisons tirées du droit positif. Or, celui-ci est des plus nets et tranche la question dans l'article 1615 du Code civil. Du moment qu'on admet que les règles du Code civil sur la vente s'appliquent à la vente forcée comme à la vente volontaire, les immeubles par destination sont nécessairement compris dans l'adjudication.

&" A. L'adjudicataire doit payer les intérêts sur le prix, quand le bien adjugé produit des fruits ou autres revenus. Il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer à l'adjudicataire cette règle d'équité consacrée par l'article 1652, 2"*, du Code civil. Cum re emptor fructug, œquissimum est eum pretii ttsuras pendere. (L. 13, § 20, D. de Ad. cmpt.)

On a objecté cependant que, d'après l'article 767 du Code de procédure civile, les întârêts des créances utilement coUoquées cessent de courir à ia clôture de l'ordre. Mais cette disposition prouve au contraire qu'en principe les intérêts sont dus sur le prix.

Si l'article 767 du Code de procédure civile arrête le cours des intérêts, à partir de la clôture de l'ordre, c'est uniquement à l'égard du saisi, c'est-à-dire du débiteur

(1) Carré et Chauveau^q. 2404.

(2) CaoD, 25 mai 1846 (D. P., 1848, t, S3>; Limoges, te juiUet 1847 (S.-V., 1848, 2, 33); Poitiers, 13 juillet 1854 (S.-V., 1855, 2, 209); Montpellier, 31 juillet 1855 (S.-V., 1857, 2,208).

originaire. Mais Tadjudicataire ne saurait invoquer cette disposition ; il doit les intérêts, comme compensation des fruits qu il perçoit ; il n'y a donc pas de motifs de l'en affranchir, tant qu'il n'a pas payé le prix (i).

B. En déposant le prix dans une banque, l'adjudicataire en retirera des intérêts jusqu'au jour même où les créanciers colloques lui présenteront leur bordereau. Mais l'intérêt payé par les banquiers sur des capitaux exigibles à chaque instant, est toujours inférieur au taux légal.

Pour échapper à la perte qui peut résulter de cette différence entre les deux taux, l'adjudicataire peut consigner le prix. L'article 116, § 3, de la loi hypothécaire accorde cette faculté à l'acquéreur dans une vente volontaire ; or, comme on l'a vu, les règles de la vente volontaire sont applicables à l'adjudication sur saisie (2).

7'' Lorsque, après l'adjudication, l'acquéreur est évincé en totalité ou en partie de l'immeuble vendu sur saisie, a-t*il une action en garantie et contre qui?

En principe, il est impossible de refuser à l'adjudicataire l'action en garantie. L'adjudication, comme je lai démontré n'' 6, est une vente régie par les règles relatives à la vente volontaire, à moins d'une disposition contraire expresse de la loi. L'adjudicataire a donc tous les droits de l'acheteur dans une vente volontaire^ sauf ceux exceptés par la loi. Or, le Code civil, dans son article 1649, excepte et lui refuse l'action résultant de vices rédhibitoires, mais elle ne lui refuse pas l'action en garantie pour cause d'éviction. S'il a fallu une disposition expresse pour enlever à l'adjudicataire, dans une

(1) Duvergier, Vente, no 422; Carré et Ghauveau, q. 2601 his

(2) Dalloz, no 1761; Carré et Chauveaa, q. 2549 quater.

vente par autorité de justice l'action en garantie du chef de vices rédhibitoires, il conserve l'action en garantie du chef d'éviction, que la loi ne lui refuse nulle part.

Reste à examiner contre qui l'acquéreur a celte action. Est-ce contre le poursuivant, contre le saisi ou contre le créancier qui a reçu le prix ou une partie seulement ?

Des jurisconsultes recommandables refusent Faction en garantie contre le poursuivant, le saisi et les créanciers payés sur le prix et arrivent ainsi à dénier ce recours à l'adjudicataire (i).

D'autres l'accordent seulement contre le saisi (2).

D'autres enfin accordent à l'adjudicataire une triple action en garantie contre le poursuivant, le saisi et les créanciers payés sur le prix (3).

Il faut écarter tout d'abord le dernier système qui accorde l'action en garantie contre les créanciers qui ont été payés sur le prix. Il est impossible de les considérer comme vendeurs ; ils n'ont pas même poursuivi la vente comme mandataires légaux du saisi ; ils ne sont intervenus que depuis, pour recevoir tout ou partie du prix. On verra tantôt que l'adjudicataire évincé a contre eux l'action en répétition de l'indu (voy. pages 711, 712).

Quant au poursuivant, il ne saurait être tenu de la garantie. En effet, c'est au vendeur que celle-ci incombe; or, dans l'adjudication sur expropriation, ce n'est pas le poursuivant, c'est le saisi qui est vendeur;

(1) Troplong, Vente, n» 522; Sôligman, n» 70.

(2) Duyergier, n» 345; Zacharise, § 354; Marcadé, t. V, p. 254; OUivier et Mourlon, no« 203 et suiv.; Gass. Fr., 16 décembre 1828; 28 mai 1862 (S.-V., 1862, 1, 747).

(3) Persil, Questions, t. II, p. 241.

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