II
710 DE rfiXPROPlUATlON FORCÉE.
c'est celui-ci qui transmet la propriété à ladjudicataire eu vertu d un cousenlemeiit présumé. Le poursuivant ne fait que requérir le notaire de procéder à l'adjudication en qualité de créancier du saisi, pour faire convertir en espèces monnayées le bien, gage de sa créance et pour être payé sur le prix ; il ne vend pas, il fait vendre par autorité de justice (i).
Assujettir le poursuivant à la garantie en cas d'éviction serait non-seulement peu juridique; ce serait aussi peu équitable. Comme le font remarquer OUiVier et Mourlon, le poursuivant ne sait pas, eti général du moins, si l'immeuble dont il a provoqué l'expropriation appartient réellement à son débiteur, et il n'est pas coupable de ne pas le savoir, car le saisi, qui seul pourrait le renseigner à cet égard, est d'ordinaire peu disposé à fournir des indications : au lieu de produire des titres, il les recèle au contraire très-soigneusement. Le poursuivant ne peut donc pas déclarer dans les annonces que les biens qu'il met aux enchères font réellement partie du patrimoine du saisi ; aussi la loi ne lui en impose-t-elle pas l'obligation. Si les tiers ne sont pas certains que l'immeuble dont la vente est annoncée appartienne au saisi, qu'ils se renseignent; si leurs doutes persistent, qu'ils s'absiiennent ; s'ils passent outre, ce ne peut être qu'à leurs risques et périls (2).
Il ne suit pas de là que le poursuivant soit affranchi de toute responsabilité. Si l'éviction avait sa cause
(1) Dalloz, yo Vente, n9 833; Troplong, n© 432; Thomine, ù» 837; Chauveau, Code, n" 2409; PersU, Ventes Judic, n» 291 ; OUlvier et Mourlon, n» 204 ; Séligman et Pont, n» 70, 1*»; Caas. Fr., 16 décembre 1828 (S.-V., 1829, 1, 21); Colmar, 22 mars 1836 (S.-V., 1838, 2, 511); Casa. Fr., 30 juillet 1834 (S.-V., 1835, 1, 311); Rouen, 25 juin 1849 (S.-V., 1850,2,383).— Con^a,Caen, 7 décembre 1827 (S.-V., 1829, 2, 224).
(2) 011ivit)r et Mourlon» loc, cit.
daiiS une faute lourde de sa part, il serait tenu d^indemniiser l'adjudicataire, non point en vertu de l'article 1626, mais en vertu de Tarticle 1382 du Code civil.
Dans ce cas, le poursuivant sera donc responsable envers Tadjudicataire :
P De la somme payée entre ses mains, y compris les intérêts à compter du jour du payement, s'il a procédé de mauvaise foi, ou du jour de la demande en restitution, s*il a été de bonne foi. (Code civ., art. 1378.)
2° Des sommes reçues par les autreâ créanciers s'ils sont insolvables, sauf son recours contre eux. (Code civ., art. 1145 à 1151.)
3"* Des frais de l'adjudication.
4^ De la plus-value acquise par l'immeuble depuis l'adjudication, lorsque, par exemple, un bien vendu comme terre labourable est devenu depuis un terrain à bâtir (i).
En ce qui concerne le saisi, d'après moi, il est tenu de garantir l'adjudicataire contre 1 éviction. L'adjudication, comme je l'ai démontré n** 6, est une véritable vente soumise à toutes les règles de la vente volontaire, sauf celles formellement exceptées par la loi, et dans cette vente forcée le saisi est vendeur en vertu d'un cotisentement qui n'existe point peut-être, mais que la loi présume.
On objecte que la vente forcée constitue une vente sut generis^ que le saisi ne la consent point, qu'il la (Ubit, qu'il se laisse dépouiller, mais ne consent pas à vendre, qu'ainsi l'obligation de garantie ne peut naître en la personne du saisi qui vend malgré lui.
(1) OUivier et Mourlon, u^ 204, p. 400; Casa. Fr., 30 JuiUet 1834 (S.-V , 183S, 1, 311); tribunal de Lyon. 3 août 1839 (S.-V., 1842, 2, 168); Rouen, 25 juin 1849 (S.-V., 1850, 2, 383).
Sans doute, radjudication sur saisie est une vente sui generis; mais cela n'empêche pas qu'en principe et sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle soit soumise aux mêmes règles que la vente volontaire; que l'exproprié soit tenu des obligations du vendeur volontaire, chaque fois que la loi ne l'en dispense pas formellement. Or, il est très remarquable que dans la section III du titre de la Vente, au Code, qui traite de la garantie, on trouve une disposition, l'article 1649, qui dispense le saisi de la garantie du chef de vices rédhibitoires et qu'on y cherche vainement une disposition analogue qui le dispense également de la garantie du chef d'éviction. Si la nature même de la vente forcée affranchissait le saisi de l'obligation de garantie, l'article 1C49 du Code civil n'aurait pas de raison d'être (i).
Mais si l'adjudicataire évincé n'a l'action en garantie ni contre le poursuivant ni contre les créanciers colloques, il peut agir contre eux en restitution du prix qu'il a payé entre leurs mains, en vertu de l'article 1377 du Code civil. Il n'est pas débiteur de ce prix qu'il a payé sans cause ; c'est parce qu'il s'en est cru débiteur, par erreur, qu'il l'a payé ; il a donc le droit de répétition contre les créanciers qui l'ont reçu. Cette doc.rine est généralement admise (2).
(1) Davergier, n» 345 ; Marcadé, art. 1629, n» 111 ; OUivier et Moarlon, no* 202 et suiv.; Pont, annotations sur Séligman, n® 70; Gass. Fr., 16 décembre 1828 (S.-V., 1829, 1, 21); Pau, 20 août 1836 (S.-V., 1837, 2, 99); Casa. Fr., 28 mai 1862 (S.-V., 1862, 1, 747).
(2) Persil, quest. J, n» 241; Troplong, Vente, n» 498; DuTergier, Vente, no346 ; Marcadé, art. 1629, III ; Zacharise, t. II, p. 518 ; Merlin, Rép., ▼« Saisie immob., § 7, n» 2; Dalloz, v» Vente, n* 835; Colmar, 22 mars 1826 (S.-V., 1836, 2, 551); Lyon, 15 décembre 1841 (S.-V., 1842, 2, 168); Rouen, 25 juin 1843; Riom, 30 Janvier 1850.
Duranton [Vente, n^ 686) et Delvincourt (T. III, p. 144) contestent seuls ce droit de répétition contre les créanciers qui ont reçu le prix; ils invoquent la ]oi 44 1). de Condict. indeb. ; Repetiiio nulla est ab eo qui suum recepit; tmnetsi cîb alio quam vero debitore solutum est. Mais il suffit de jeter les yeux sur le texte de l'article 1377 pour se convaincre que le Code civil a consacré ici un principe complètement différent de celui de la loi romaine (i).
Par application du §2 de l'art. 1377 du Code civil, l'adjudicataire ne peut plus intenter Taction en répétition contre les créanciers si, par suite de la distribution, ils ont perdu leur action contre leur débiteur direct; dans ce cas, il n'a plus de recours que vis-à-vis du saisi (2).
8** En cas d'éviction partielle, l'adjudicataire a le droit de demander soit une diminution de prix, soit la résiliation de la vente, dans le cas où la partie dont il est évincé est de telle conséquence, relativement au tout, qu'il n'aurait pas acheté le tout sans cette partie. Les articles 1636, 1637, comme toutes les autres dispositions du Code civil relatives à la vente volontaire, qui n'en sont pas formellement exceptées, sont applicables à l'adjudication sur expropriation (3).
Si, dans ce cas, l'adjudicataire demande une indemnité, la valeur de la partie dont il sera évincé sera déterminée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de
(1) La cour de Golmar avait consacré cotte opinion par un arrêt du 21 juillet 1812 ; depuis, elle est revenue sur cette jurisprudence par rarrét cité k la note précédente.
(2) Dalloz, Vente, n» 837; Riom, 20 mai 1851 (S.-V., 1851, 2, 767); 28 Juin 1855 (S.-V., 1855, 1, 631).
(3) Séligman, n® 7. - Contra, Persil père, t. II, p. 219.
la vente, conformément à larticle 1637 du Code civil.
Ce point a été contesté. Si l'article 1637, a-t-on dit, oblige le vendeur à restituer la valeur du fonds selon l'estimation à l'époque de l'éviction, c'est que l'éviction a été causée par le fait du vendeur, soit par son dol, soit par une erreur de sa part. Mais, a-t-on ajouté, la même considération n'existe plus dans l'adjudication $ur expropriation forcée, Le saisissant ne doit pas être puni de l'erreur qu'il a coo^mise, en comprenant dans la saisie des biens qui n'appartiennent pas à son débiteur; car, il n'a pu consulter les titres de celui-ci. On a conclu de là que l'indemnité due à l'adjudicataire devait être fixée proportionuellemont sur lo prix total d^ l'adjudication,
La cour de Toulouse a parfaiteipent réfuté oeite opipion, en faisant remarquer qu'il ne s*agit pas du vendeur, mais de l'acquéreur dont les droits sur les biens compris dans son acquisition sont les mômes, soit qu'ils proviennent d'une yente forqée ou d*un^ vente volontaîro et que la bonne foi dans ce oas, la mauvais^ foi dans Vautre, ne peuvent chaîtger la condition 4e cet acquéreur (i).
DB8 BPFETS DB l'aI>JUDICATION QUANT AUX TIFRS ET SPÉ- CIALEMENT QUANT AUX CRÉANCIERS HYP0THÉCAIRB8.
8. L'adjudication n'est point, par elle seule, translative de propriété quant aux tiers. Elle ne peut être opposée à oeux-oi, lorsqu'ils ont contracté sans fraude avec le saisi, qu'à partir de l'acçopo plissement (Je cette
(1) Toulouse, 24 janvier 1826 (S.-V., 1826, 2, 187).
formalité. C est alors seulement que la propriété passe d'une manière complète du domaine du saisi dans celui de Tadjudicataire.
Il ne suit pas de là que les aliénations ou les hypothèques consenties par le saisi avant la transcription du titre de l'adjudicataire soient valables et produisent leurs effets h son égard. Le saisi, il ne faut pas l'oublier, a été incapable d'aliéner et d'hypothéquer depuis la transcription de la saisie jusqu'au moment de l'adjudication, et toutes les aliénations ou hypothèques qu'il a consenties durant cet intervalle sont frappées de nullité sans qu'il soit besoin de la faire prononcer (art. 27).
9. Pour décider du sort des aliénations et des hypothèques consenties par le saisi, au regard- de l'adjudicataire, il faut distinguer les hypothèses suivantes :
P Le saisi a consenti l'aliénation ou l'hypothèque avant la transcription de la saisie ou du commandement, mais la transcription du titre de l'acquéreur n'a pas également eu lieu ou l'inscription hypothécaire n'a pas été prise avant la transcription de la saisie ou du commandement. Exemple : le débiteur consent un droit réel ou une hypothèque sur son immeuble déjà saisi, le l**" mai; le 2 mai, l'exploit de saisie est transcrit; le 3 mai, a lieu la transcription de l'acte d'aliénation, ou l'inscription de l'hypothèque.
On a vu sous l'article 27, n*" 10, que cette aliénation ou cette hypothèque est valable au regard du poursuivant; elle est également valable au regard de l'adjudicataire. Depuis la transcription de la saisie, le saisi n'a pu, il est vrai, consentir des aliénations ni des hypothèques, mais son acquéreur a pu valablement remplir
les formalités requises pour consolider vis-à-vis des tiers raliénation consentie à un moment où le saisi était encore capable d'aliéner.
2^ L'aliénation ou Thypothôque n'a été consentie que depuis la transcription de la saisie ou du commandement et avant l'adjudication. Dans ce cas, elle est nulle de droit, alors même qu'elle serait transcrite avant le procès-verbal d'adjudication ; car elle émane d'un incapable et, comme le font remarquer OUivier et Mourlon, la transcription d'un acte ne le purge point des vices qui lentachent. «L'adjudicataire n'a donc, quelque retard qu*il mette à faire transcrire son propre titre, rien à redouter des actes passés par son auteur, depuis la transcription de la saisie. Maintenir ces actes contre lui, ce serait les faire valoir, malgré la prohibition de la loi, contre le poursuivant et les créanciers inscrits qui en sentiraient indirectement l'effet, si l'adjudicataire devait les subir (i). »
3^ L'aliénation ou l'hypothèque a été consentie par le saisi postérieurement à l'adjudication, mais elle a été transcrite avant le procès-verbal d'adjudication. Sont-elles opposables à l'adjudicataire?
D'après Ollivier et Mourlon, l'adjudicataire doit les subir. « Du moment que la propriété de l'immeuble saisi et mis aux enchères a été transmise à l'adjudicataire, l'intérêt des créanciers étant pleinement sauvegardé, c'est à lui seul, disent-ils, qu'incombe la charge d'accomplir, sous sa responsabilité personnelle, les actes auxquels est subordonnée dans l'avenir la conservation de son droit. Ainsi rien ne peut remplacer,
(1) OUivier et Mourlon, n" 196; SéUgman et Pont, n° 56
DE LA SAISIE IBiMOBILlÉRE (ART. 54). 717
suivant nous, la transcription de ladjudication. C'est en vain que Tadjudicataire le ferait mentionner en marge de la saisie : cette formalité ne le met pas à couvert contre les actes ultérieurs que pourra faire l'ancien propriétaire (i). »
Il en serait ainsi, en effet, si la question devait se résoudre uniquement d'après le principe de l'article 1**" de la loi hypothécaire. Au regard des tiers qui traitent sans fraude avec le saisi, l'a^^judication est inexistante et ne peut leur être opposée, tant qu'elle n'a pas été transcrite. Mais la question se complique d'un autre élément que ces jurisconsultes ont négligé. La transcription de l'exploit de saisie a frappé le saisi d'une incapacité d'aliéner et d'hypothéquer. Or, cette incapacité, d'après moi, ne prend pas an au moment de ladjudication vis-à-vis des tiers; elle continue, au contraire, jusqu'à la transcription du procès-verbal de l'adjudica* tion. La transcription de la saisie a fait connaître au public l'incapacité dont le saisi est affecté; cet avertissement subsiste tant que la transcription de l'adjudication ne vient pas avertir le public que l'expropriation est consommée et que l'immeuble saisi a passé en d'autres mains ; par conséquent l'incapacité qui résulte de la saisie transcrite doit également continuer. Il est inadmissible, d'après moi, que le saisi qui ne peut ni aliéner ni hypothéquer depuis la transcription de la saisie jusqu'à l'adjudication, pourrait valablement faire tout cela dans l'intervalle qui sépare l'adjudication de la transcription du procès-verbal qui la constate et que, par exemple, une hypothèque consentie la veille de
ladjudication serait nulle, tandis que celle consentie le lendemain serait valable!
Les aliénations ou les hypothèques consenties par le saisi postérieurement à Tadjudication et avant la transcription de celle-ci ne peuvent donc être opposées à l'adjudicataire. Mais ce n'est point parce que ra4judication, avant d'être transcrite, produit déjà des effets au profit de l'adjudicataire contre les tiers qui ont contracté sans fraude avec le saisi; non, vis-à-vis des tiers, le saisi est resté propriétaire jusqu'à la transcription de l'adjudication, c'est parce que les tiers ont acquis d'un propriétaire incapable d'aliéner ou d'hypothéquer (i).
Mais si le tiers avait acquis upe hypothèque avant la transcription de la saisie, il pourrait valablement prendre inscription sur le bien adjugé tant que le procès- verbal ne serait pas transcrit; l'article 1®' delà loi hypothécaire devrait recevoir son application. Le rapport de la commission de la Chambre examine ce point et le décide ainsi. On y lit :
« Les créanciers ayant droit hypothf^caire sur l'immeuble peuvent l'inscrire jusqu'à la transcription de l'adjudication. C'est la transcription du titre énoncé en l'art. 58 (32) qui, seule, donne à tous leg créanciers une connaissance parfaite de l'acte qui a dépouillé le débiteur. On sait que celui-ci, au moins à partir de la transcription de la saisie, est radicalement incapable d'hypothéquer l'immeuble dont on poursuit l'expropriation; mais la loi n'empoche pas les créanciers, ayant acquis antérieurement une hypothèque valable, de l'in-
(1) Sélîgman et Pont, n» 57.
scrire conformément à la loi de réforme hypothécaire. Il ne s'agit alors que de \e^ conservation d'un droit antérieur et nullement d'une acquisition d'undroit nouveau. En conséquence, cette dernière hypothèse est étrangère à la prohibition énoncée à l'article 31 (27). »
10. Du principe consacré par le § V^ de notre article, il résulte que celui dont la propriété a été erronément comprise dans une saisie réelle peut la revendiquer après l'adjudication. {jB premier rapport de M, I^elièyre le dit en termes formels. Depuis longtemps la jurisprudence est fixée sur ce point (i),
11. En vertu du même principe, l'adjudication Ifiiase intacts les droits des tiers sur l'iipipeuble, tels que les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation pu de servitude. Cela résulte, à la dernière évidence, non-seulement du texte de notre article, mais encore des travaux préparatoires du code de procédure; on a vu tantôt, n® 4, que le projet primitif du code consacrait le principe de l'ancien droit: «l'adjudication purge les droits réels », mais qu'après un examen approfondi le principe contraire, consacré par la loi de brumaire an Yii, a triomphé {?).
Ce système n'est pas aussi ^ur pour l'adjudicataire qu'il le paraît à première vue, D'abQfd, les servitudes ou autrçs droits réels consentis par le s^isi, depuis la transcription de la saisie ou du cpminandement, np sauraient inquiéter l'adjudicataire, puisque, aux ternies de l'articlq 27, il? sont radicalement nuls.
Quant à celles antérieures 4 cette transcription, si
(1) Paris, 9 mars 1811 (S.-V. , 181^, 2, 167) ; Ga44, Fr., S8 Juin 18|9 et Toulouse, 11 août 1823 (S.-V., 1824, 2, 38); Liég^, 24 décembre 1841 (Pasicrisie, 1842, 2, 424).
(2) Carré, q. 2476; Chauveau, Code^ q. 2404 guinquies ^ T^rriljle, Répertoire, v<> Expropriation, t. V, n® 5.
elles ne sont pas apparentes et si elles sont d'une telle importance qu il y a lieu de présumer que ladjudicataire n'eût pas acheté s'il en avait été instruit, celui-ci pourra demander la résiliation de l'adjudication ou une indemnité, en vertu de l'article 1638 du Code civil. Car, comme je l'ai établi n^ 6, toutes les règles de la vente sont applicables à l'adjudication sur saisie, à moins d'une exception formelle.
12. L'adjudication purge tous les privilèges et les hypothèques inscrits sur l'immeuble adjugé; les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.
Notre texte semble dire le contraire : « L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi. » L'adjudicataire ne peut donc, semble-t-il, recevoir l'immeuble que grevé du droit de suite au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits sur l'immeuble. En outre, j'ai démontré que lors de l'élaboration de l'article 731 du code de procédure, reproduit par notre article dans sa lettre comme dans son esprit, le principe de l'ancien droit que « le décret nettoie les droits réels y» a été rejeté, sans qu'on ait établi une exception en faveur des droits hypothécaires.
Cependant, tous les auteurs qui ont écrit sous le Code de procédure admettent sans hésiter que l'adjudication purge les hypothèques (i).
En France, l'article 717 de la loi du 21 mai 1858 proclame le principe en termes formels : « Le jugement d adj udication dûment transcrit purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. »
(1) Troplong, Hypothèques, n© 905; Pont, Hypothèques, n* 1280; Grenier; Tarrible; Martou, Hypothèques, n^ 1385.
Sans me rallier à tous les arguments invoqués en faveur de cette opinion (i) et, quoique nous n'ayons pas un texte formel en Belgique, l'adjudication produit cet effet de purge sous la loi de 1854.
On sait que tout privilège, toute hypothèque comprend deux droits, le droit de suite de l'immeuble sur lequel ils sont inscrits entre les mains des tiers détenteurs et un droit de préférence sur le prix dans l'ordre de leurs inscriptions. La saisie immobilière a eu pour but et pour effet de faire vendre l'immeuble et d'en obtenir le prix; elle a donc procuré aux créanciers inscrits le but quils voudraient atteindre en exerçant leur droit de suite sur l'adjudicataire; ce droit de suite tombe donc nécessairement et il ne reste plus que l'action sur le prix. Aussi, la loi les oblige-t-elle de se régler sur la distribution du prix, dans la quinzaine qui suit la signification de l'adjudication (art. 120). S*ils sont obligés de produire ainsi à l'ordre pour être payés sur le prix, selon leur rang d'inscription, ils ont évidemment perdu le droit de poursuivre l'expropriation de Timmeuble sur l'adjudicataire qui a payé ou consigné le prix. L'immeuble, entre les mains de celui-ci, est donc purgé des
(1) Ainsi pour démontrer que Texpropriation purge les hypothèques, Troplong dit que •• U y a dans le droit des idées qui se perpétuent malgré les changements les plus profonds, qui ont la même force que si elles étaient formulées en lois. De ce nombre est la règle que Texpropriation purge les hypothèques. *> — Troplong oublie que cette idée qui domine sous Tancien droit a été répudiée par la loi de brumaire an vu d*abord et depuis par le Gode de procédure. Diaprés ce Jurisconsulte « les affiches de la vente sont présumées faire connaître à tous les créanciers les poursuites et les avertir qu'après la vente par Tautorité publique, les hypothèques seront détachées du fonds. •• Cette présomption n'est inscrite nulle part dans la loi ; rien n*inàiqne que ses rédacteurs en aient seulement eu Tidée.
privilèges et hypothèques qui le grevaient, par lellet de l'adjudication.
13. Mais Yeffet de purge ne se produit pas au même moment pour tous les créanciers inscrits.
Il faut distinguer à ce sujet entre les créanciers dont les créances étaient exigibles au moment où la somma* tion prescrite par larticle 33 leur a été faite et ceux dont la créance n'est devenue exigible que depuis.
P Les premiers ont éié sommés d'intervenir dans l'instance sur la validité de la saisie et, depuis la mention prescrite par l'article 35, la saisie leur est devenue commune. Ils sont donc copoursuivants ; en requérant l'adjudication , le poursuivant a agi pour eux comme pour lui-même. Dés lors, en ce qui les concerne, tout est consommé par Tadjudication.
Il suit de là que, pour ce qui concerne ces créanciers, les privilèges et hypothèques sont purgés du jour de l'adjudication.
On peut leur appliquer ce qu'Ollivier et Mourlon disent des créanciers inscrits en général, soQs la législation française. Ils ont été liés à la saisie et par suite mis en demeure de veiller dans leur intérêt à la chaleur des enchères ; leur gage est réputé avoir atteint son juste prix. Dès lors, en ce qui les concerne, tout est consommé par l'adjudication, en ce sens que le prix de leur gage étant définitivement fixé, ils n'ont rien à réclamer de l'adjudicataire qui est prêt à le payer ou qui le consigne. Si celui-ci ue satisfait pas à ses obligations, ils peuvent sans doute faire vendre l'immeubL^ sur folle enchère ; mais il n'est pas nécessaire pour cela que l'adjudication ait été transcrite (i).
2"* Mais, en ce qui concerne les créanciers inscrits dont les créances n'étaient pas exigibles, leur situation est toute différente. Ils sont restés étrangers à l'adjudication; dés lors, celle-ci ne peut produire à elle seule l'etfet de purge qui s'y trouve attaché ; pour qu'il en soit ainsi, il faut quelle soit transcrite. Si, au jour de la transcription, leur créance est devenue exigible, ils ont droit à être payés immédiatement sur le prix. Si, au contraire, le terme n'est pas échu, l'immeuble adjugé reste soumis à leurs privilèges et hypothèques, en vertu de l'article 116, § 4, de la loi hypothécaire; ce n'est qu'à l'échéance du terme qu'ils auront droit à la pai't du prix pour laquelle ils ont été colloques et que pat* conséquent l'imtneuble sera purgé de cette espèce dé privilèges et d'hypothèques. Jusqu'à ce moment, ces privilèges et hypothèques continuent à grever l'immeuble adjugé.
14. L'adjudication seule ne purge pas les privilèges et les hypothèques. La situation de l'adjudicataire sur saisie n'est pas plus avantageuse que celle de l'acquéreur par vente volontaire. Comme ce dernier, il ne ae libère des privilèges et des hypothèques qu'à la condition de payer aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, ou bien de consigner le prix jusqu'à concurrence de ceà iûréances. (Loi hypothécaire, art. 116, § 3.)
15. L'adjudicataire ne doit pas faire aux créanciers pirivilégiés ou hypothécaires pour des sommes exigibles la notification |)rescrite par les articles 1 10 et suivants de la loi hypothécaire. Cela va de soi, puisque l'adjudication purge de plein droit les créanc<3S privilégiées ou hypothécaires qui sont exigibles.
Il ne doit pas faire non plus celte notification aux créanciers privilégiés ou hypothécaires pour des sommes non exigibles. Tant que le terme n est pas échu, ils ne sauraient le poursuivre, par conséquent, la notification est inutile. A l'échéance du terme, leur privilège ou leur hypothèque se convertit en un droit à la partie du prix pour laquelle ils ont été colloques à Tordre (i).
16. Les créanciers inscrits n'ont pas le droit de surenchérir.
On a vu que la surenchère qui, sous le code de procédure civile, était permise à « toute personne « (Code de procéd. civ., art. 710) est abolie par la loi de 1854 (2). D'un autre côté, celle-ci, dans son titre II, ne règle que les formalités de la surenchère sur aliénation volontaire et ne renferme aucune disposition relativement à la surenchère sur aliénation forcée. La loi de 1854 est partie de ce principe que le bien exproprié, grâce aux précautions qu'elle prend, atteindra sa plus haute valeur lors de l'adjudication et que, par conséquent, la surenchère n'a plus de raison d'ôtre.
17. L'adjudication purge-t-elle les privilèges et les hypothèques des ci*éanciers de sommes exigibles qui n'ont pas été interpellés d'intervenir, quoiqu'ils dussent l'être, aux termes de l'article 33?
Si l'irrégularité est imputable au conservateur des hypothèques, s'il a omis, dans ses certificats, un ou plusieurs de ces créanciers, il faut suivre la règle de l'article 129 de la loi hypothécaire : l'immeuble est purgé de ces privilèges ou hypothèques dans les mains
(1) Marton, Hypot?ièques, n9 1385.
(2) Article 45, Ck>mm., n" 11.
de l'adjudicataire. Sur ce point, on est généralement d'accord (i).
Il eo est de mâme, dapràs moi, lorsqu'un tel créancier n'a point été sommé, par la faute du poursuivant. La purge ne résulte point de la sommation prescrite par l'art. 33; l'omission de cette formalité ne peut donc empêcher cet effet de se produire. C'est l'adjudication sur saisie qui, en réalisant le prix, a rendu le droit de suite inutile et n'a laissé subsister que le privilège sur le prix.
Dalloz enseigne l'opinion contraire en invoquant le principe : AUeri per alterum non débet intqua conditio inferri (2). Mais il est à remarquer que ce créancier pouvait, à raison du grief qui lui était infligé par cette irrégularité, empêcher l'adjudication en demandant la nullité des poursuites avant qu'elle ait eu lieu et qu'en ne proposant pas le moyen de nullité avant le jugement de la validité de la saisie, il en est déchu (art. 66). L'irrégularité est ainsi couverte dans ce cas ; elle no saurait par conséquent empêcher l'adjudication de produire leffet de purge qui y est attaché.
EFFETS DE l'aDJUDICATION VIS-A-VIS DES CRÉANCIERS AYANT LE PRIVILÈGE ET l'aCTION RÉSOLUTOIRE OU
l'action seule.
18. Le § 2 de notre article détermine les effets du jugement qui accueille la demande en résiliation, à l'égard de l'adjudicataire.
(1) DaUoz, n» 1818; v© Hypothèques, n<» 2089; Carré et Chauveau, no 2403.