CHAPITRE IL
Article 44.
La saisie immobilière sera précédée d'un com^ mandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.
(v^ En tête de ce commandement, il sera donné (^ copie entière du titre s'il n'a déjà été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement.
Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'oflfres réelles et d'appel.
^jP
Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur dont l'indication peut être donnée conformément à Farticle 18, n** 2.
L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera» dans les vingt-quatre heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.
Rédactions comparées.
AftTiGii 673 DU Code di peoc^durb citili.
La saisie immobilière sera précédée d'un commandement k personne on domicile, en tête duquel sera donnée eopie entière du ttire en vertu duquel elle est faite : ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connallre do la saisie, si le créancier n*y demeure pas t il énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L*huissier ne se fera point assister de témoins i il fera, dans le Jour, viser Torlginal par le maire ou Tadjoint du domicile du débiteur, et il laissera OM seconde eopie à eelol qui donnera le flsa.
Art. 18 (€73 du Gode de procédure eivilr). La saisie immobilière sera préeédée d'nn oommandement A personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créanoe. Si le débiteur n*a ni domicile ni résidcnoe en Belgique, te commandement sera signifié conformément A l'hrrèié du !«' avril 1814, A la loi dn M mars 1833 et à l'arlicie 69, n« 8« du Gode de procédure civile.
En tète de ce commandement, il sera donné copie entière dn titre en vertu duquel il est fait, si ce titre n*a déjA été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement.
Le commandement contiendra élection de domicile dans le lleo oà siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu lontee signlfleatlons, même d*opposi(ion an commandement, d'offres réelles et d*appel.
Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé A la saisie des immeubles du débiteur. L'buissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les deui jours, viser Toriglnai par le bourgmestre du lieu où le commandement sera signifié.
ProjH adopté par la Chandnrt,
Art. 17 (673 da Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d*QO commandement à personoe on an domicile réel on élu duos le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.
En léte de ce commandement il sera donné copie entière da titre en vertn duquel il est fait» d ce titre n*a déjà été signifié an débiteur, dans les trois années qoi ptvoèdent le commandement.
Le commandement contiendra élection de domicile dans 1« lien où siéga le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire 4 ce domicile élu tontes significations, même d'opposition an commandement, d'offres réelles et iTappel.
Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé ft la saisie des immeubles da débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les deux jours, viser roriglnal par le bourgmestre do lieu où le commande nent a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevint, cl, à défaut de eeai-el, par l'on des conseillers eommunaox.
Amtmlement du Sénat.
Art. 17 (673 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d'où eommandement h personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.
En téCe de ee commandement, il sera donné copie entière du titre en verto duquel il est fait, si ee titre n'a déjà été signifié au débiteur, dans les trois années qui précèdent le commandement.
Le commandement contiendra élection de domicile dans le lien où siège le tribunal qoi devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes aîgnlfieatlons, même d'opposition an commandement, d'offres réelles et d'appel.
Le eommandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les vingt-quatre heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communoux.
Le eréamtUr a la faeulté de faire tranaerire ee eommandemefit eur le registre meutiomméarlielefï.
Le débiteur ne peut hypothéquer ni aliéner ses immeubles à partir du commandement
Yie^viê des tiers, le dsssaisiesewunt a lieu à partir de la transcription du cornmamdewunt.
La transcription doit, outre le eommandement, contenir la désiguation des immeubles dont le créancier entend poursuivre la vente.
Sommaire.
§ l«r. — Notions générales.