‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 219 sur 244 · But des articles 28 et 30, p · texte numérisé non relu

But des articles 28 et 30, p

2 La faculté d'arrêter les poursuites est accordée & tout acquéreur, p. 279.

3. Quelles sommes l'acquéreur devra consigner. Deux cas à distinguer,

4. Premier cas. La saisie est commune aux créanciers inscrits, p. 280.

— - L'acquéreur doit consigner : l» Les deniers suffisants pour acquitter les sommes exigibles. Concordance entre la disposition de l'article 28 et l'artide 113 de la loi hypothécaire. Importance de l'innovation introduite par la loi de 1854, p. 280. — A. L'obligation de consigner est elle établie au profit de toutes les créances exigibles qui sont inscrites avant la date de la transcription t p. 284. — B. Elle n'existe pas au profit des créanciers privilégiés

non inscrits ; lors môme qu*il s*agit de frais de Justice, p. 285.

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