Le conservateur de-^ hypothèques a le droit de refn
ser la transcription d'un commandement irrégulier à cet égard ; il ne doit pas transcrire, par exemple, un commandement omettant Tindication de larrondissement ou des aboutissants si c'est une maison, ou la contenance approximative des pièces, si ce sont des biens ruraux.
Le législateur, à tort ou à raison, a jugé ces différentes indications nécessaires pour avertir les tiers du dessaisissement opéré par la transcription ; il a cru que l'absence de l'une d'elles était de nature à laisser dans l'incertitude quels biens sont frappés d'indisponibilité par la transcription du commandement ; c*est pour ce motif qu il ne s'est pas borné à prescrire au poursuivant d'indiquer les biens avec précision, mais qu'il a minutieusement énuméré les différentes indications d'où résultera, d'après lui, cette précision qu'il a en vue.
On ne saurait objecter que le conservateur n'est pas juge de l'irrégularité du commandement qu'on lui demande de transcrire et que ses fonctions consistent à copier littéralement les actes qu'on lui présente. Cest là méconnaître le caractère de ses fonctions. Comme l'observe M. Baudot : « Le conservateur n'est point un fonctionnaire passif, tenu de se conformer aux caprices des parties. Institué dans l'intérêt de l'ordre publip, il lui est défendu de faire ce que la loi prohibe; c'est à lui de juger, sauf tout recours devant les tribunaux, s'il lui est permis de donner les formalités que l'on requiert (i). »
On ne saurait objecter non plus le texte de l'article 130 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
(l) Des formalités hypothécaires, II, 9.
(2199, C. civ) : « Dans aiccun cas, les conservateurs ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions... » La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour décider que ce texte, emprunté au code civil, ne doit pas s'entendre en un sens trop absolu et qu'il faut laisser aux conservateurs des hypothèques une certaine liberté d'appréciation et leur permettre de refuser la formalité à des actes qui leur semblent irréguliers (i).
6. Si le conservateur avait transcrit un commandement irrégulier, la transcription n'opérerait point le dessaisissement du débiteur.
La faculté accordée au poursuivant de frapper d'indisponibilité les biens de son débiteur, avant la saisie qui, dans le système de la loi, met seule le bien sous la main de la justice, est un droit exorbitant, une exception au droit commun ; elle ne peut produire ses effets l^aux que dans les conditions et moyennant les formes voulues par la loi. Du moment que celles-ci font défaut, ne fût-ce qu'en partie, la transcription est nulle et de nul effet. Par conséquent l'aliénation ou l'hypothèque consenties depuis la transcription d'un commandement irrégulier serait valable.
7. La transcription du commandement régulier produit les effets indiqués par les articles 25 § 2 et 27.
Aux termes de l'article 25 § 2 : « Sont nuls les baux consentis par le saisi après la prescription du commandement ou de l'exploit de saisie. »
D'après l'article 27 : « Le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du com-
(1) P. Pont, Commentaire, Traité des priv, et hyp., n» 1434, p. 1193 ; Martou, Eyp„ n* 1630 ; Agen, 6 août 1852 (S.-V., 1852, 2, 428), et la note de M. Devilieneuve sur cet arrêt,
mandement, aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis, OU indiqués au commandement, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. »
J'expliquerai, en commentant ces dispositions, les effets de la transcription, l'étendue de l'incapacité du débiteur, le moment où celle-ci commence.
8. Les trente jours pendant lesquels la transcription opère le dessaisissement du débiteur courent à partir de la date de la transcription ; à défaut de disposition contraire, le poursuivant a un délai de trente jours pleins.
9. La transcription qui produit ces effets ne peut pas être renouvelée « en vertu du même commandementi « dit notre article.
Il faut entendre par là, non-seulement le mémo exploit d'huissier, mais encore les exploits qui pourraient suivre un premier contenant pareille mise en demeure. La loi n'a pas entendu permettre au poursuivant de frapper imléâniment d'indisponibilité les immeubles de son débiteur, en réitérant un commandement tous les trente jours. Elle a strictement limité à ce terme le temps pendant lequel cette mesure conservatoire pourrait produire ses effets; une fois que le délai est sur le point d'expirer, c'est par voie de saisie que le créancier doit procéder pour sauvegarder ses intérêts.
Ainsi, par exemple, un créancier chirographaire notifie le 1®^ août à son débiteur un commandement contenant l'indication régulière des maisons de celui-ci et le fait transcrire le lendemain. Depuis lors il apprend que son débiteur est également propriétaire d'une ferme et le 10 août suivant, il lui notifie un nouveau commandement contenant l'indication régulière de la ferme
et répétant, en outre» Tindication des maisons déjà décrites dans le premier commandement. Dans ce cas, les maisons ne seront pas frappées d'indisponibilité pendant quarante jours; quant à celles-ci, le dessaisissement du débiteur prendra fin trente jours après la transcription du premier commandement.
10. Le deuxième paragraphe de Tarticle 15 accorde au débiteur une action tendant à restreindre les effets delà transcription du commandement, lorsque la valeur des immeubles est plus que suflSsante pour acquitter la dette.
L'amendement de M. Savart disait : « Une demande en réduction, conformément aux articles 92 et suivants delà loi du 16 décembre 185L 9» Cette rédaction a été modifiée, la procédure de la réduction judiciaire des inscriptions hypothécaires établie par cette dernière loi ne pouvant s'appliquer dans toutes ses parties aux demandes à fin de restreindre les effets de la transcription d'un commandement.
Le débiteur peut intenter l'action de l'article 15, si la valeur des immeubles est plus que suffisante.
11. Comment le débiteur prouvera-t-il que la valeur des immeubles est plus que suffisante?
La loi de 1854 n'a pas réglé la manière de déterminer la valeur dans ce cas. Le débiteur peut donc employer tous les moyens de droit et de fait de nature à établir la véritable valeur. 11 peut donc produire des actes de partage, de vente, de louage et tous autres titres de nature à faire connaître la véritable valeur.
11 peut aussi invoquer le tableau indiquant le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale tel quil est établi par l'arrêté royal du 25 juillet 1867. Ce rap-
port, qui sert à déterminer la valeur pour la perception des droits de mutation par décès en ligne directe et des droits d'enregistrement sur les donations immobilières en ligne directe, ne donne pas une valeur exagérée aux immeubles ; il reste plutôt un peu en dessous de la valeur réelle. Lors donc qu'un débiteur établira par ce procédé que la valeur des immeubles frappés d'indisponibilité excède le montant de la dette, il aura fourni une preuve décisive à l'appui de sa demande.
L'article 45 de notre loi lui fournit le moyen de subministrer une preuve encore plus péremptoire. Cet article ordonne de fixer une seconde séance pour l'adjudication de l'immeuble saisi, lorsque celui-ci n'est pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral. Quand le débiteur établira que le revenu cadastral des biens qui sont indiqués dans le commandement étant multiplié par quinze donne un chiffre de beaucoup supérieur à la dette, il sera évident qu'il existe un excédant de valeur et qu'il y a lieu d'accueillir la demande en restriction.
Le Code civil, au titre des Privilèges et Hypothèques (art. 2165), avait réglé la manière de déterminer la valeur des immeubles dans les actions en réduction. Cette valeur était fixée en multipliant par quinze fois le revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière ou indiquée par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe, dans la commune de la situation, entre cette matrice ou cette cote, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
Quoique cette disposition soit abolie, le débiteur pourrait avec succès recourir à ce moyen pour établir
Texcédant de la valeur de ses immeubles sur le montant de sa dette.
La valeur des immeubles peut aussi être établie par voie d'expertise. Il est vrai que Taffaire doit être jugée comme urgente et que l'expertise comporte des formalités peu compatibles avec la rapidité d'une procédure urgente. Mais c'est dans l'intérêt du débiteur que l'urgence est ordonnée; on ne peut s'en faire une arme contre lui , lorsqu'il demande à prouver par expert la valeur des immeubles frappés d'indisponibilité.
Les différents moyens de déterminer la valeur que nous venons d'indiquer ne forment point des présomptions jwrw et de jure qui lient le juge. Celui-ci décide souverainement et en fait, d'après les circonstances de la cause, si la valeur des immeubles dépasse ou non le montant de la dette.
12. D'après l'article 2162 du Code civil, l'action en réduction d'hypothèque était recevable au cas seulement où la valeur d'un seul immeuble ou de plusieurs excédait de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. 11 en est autrement de l'action en restriction des effets d'un commandement inscrit; celle-ci peut être admise, lors même que l'excédant de valeur n'atteindrait pas le tiers.
La loi ne détermine pas dans quelle proportion la valeur des immeubles doit dépasser la dette pour que l'action en restriction soit recevable. Le juge décide souverainement et en fait si l'excédant de valeur est assez considérable pour restreindre les effets de la transcription du commandement.