DU VISA DE LORIGINAL DE LEXPLOIT DE SAISIE
20. L*original de Texploit de saisie doit être visé dans les vingt-quatre heures, conformément à Tarticle 14.
La loi prescrit ici une formalité bien inutile. On se demande vainement àquoi peut servir ce visa, quelle ga* rantie en résulte pour le débiteur ou pour les tiers.
Puisque le visa doit être donné conformément à l'article 14, il doit l'être par le bourgmestre du lieu où lexploit est signifié. Par conséquent, si l'exploit est signifié au domicile du débiteur, par le bourgmestre de la commune du domicile ; si l'exploit est signifié à la
(1) Carré, q. 2246; Pigeau, t. II, p. 193, n» 3, 29 et p. 205, v9 2, ?•; Lac)iaize,t. I, n» 233; Persil, t. I, n^ 110; Dalloz, n» 582.
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personne da débiteur (roaTé dans nne antre commune, par le bourgmestre de cette commune ; dans ce dernier cas, le Tisa donné par le bourgmestre du domicile du débiteur serait nul comme n'étant pas conforme à Tarticle 14, et cette nullité entraînerait celle de l'exploit tout entier.
21. Cest dans les Tingt-quatre heures que le visa doit être donné. D'après la loi française du 2 juin 1841, l'original de l'acte de dénonciation doit être yisé dans le jour. Comme nous l'avons déjà remarqué (art. 14, n"" 39), ces deux expressions ne sont pas synonymes; un visa donné le lendemain de la date de la signification , observe très-bien Jacob , ne serait plus dans le jour et pourrait être encore dans les vingt-quatre heures (i).
Pour constater que la formalité a eu lieu dans les vingt-quatre heures, il est prudent de mentionner l'heure dans l'exploit de saisie et dans le visa.
22. Quid, si le bourgmestre refuse le visa demandé? D'après Jacob, l'huissier n'aurait d'autre parti a
prendre que de dresser procès-verbal avec sommation pour constater le refus, puis, en conformité de l'article 1039 du Code de procédure civile, de faire viser par le procureur du roi du tribunal du domicile du refusant (2).
Je pense aussi que l'huissier devra mettre le bourgmestre en demeure, mais ce n'est pas l'article 1039 du Code de procédure civile qui est applicable, à mon avis. En effet, cet article prévoit le cas où une signification
(1) Jacob, 1. 1, p. 346, ii« 31.
(2) Jacob, 1. 1, p. 346, ii« 32.
est faite à une personne publique qui refuse de viser loriginal et prescrit que, dans ce cas , l'original sera visé par le procureur du roi. Mais ici, la Bignificalion n'est pas faite au bourgmestre ; Thypothèse prévue par l'article 1039 du Code de procédure civile ne se rencontre donc pas.
Puisque l'article 18, § 1®', dispose que l'exploit de saisie doit contenir ^ les formalités ordinaires >» des exploits, il faut appliquer plutôt l'article 69, 5^, du Code de procédure civile qui prévoit le refus de visa d'un exploit et dispose qu'en ce cas, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi. C'est là une des formalités ordinaires des exploits; le visa peut donc être donné non-seulement par le procureur du roi, mais encore par le juge de paix.