DE L INDICATION DU TRIBUNAL
16. Aux termes du § 4 de l'article 18, l'exploit doit contenir : l'indication du tribunal où la saisie sera portée.
Le tribunal où la saisie doit être portée est désigné par les articles 5, 8, 9 de notre loi.
(1) Paris, 10 mai 1850 (S.-V., 1850, 2, 712).
V Lorsque les biens saisis dépendent d'une môme exploitation, mais sont situés dans différents arrondissements, l'article 9 dispose que la saisie doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice cadastrale.
2^ Si les biens ne sont pas situés dans un seul et même arrondissement et que l'expropriation en soit permise, dans les conditions de l'article 5, § 2, ou de l'article 8, la saisie doit être poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens (art. 9,
Dans ce cas il ne suffira point d'indiquer in gloho les différents tribunaux qui auront à connaître de la validité de la saisie pour tous les biens ; il faudra spécia* User et indiquer que tel tribunal aura à connaître de la saisie de tels et tels biens; tel tribunal, de tels et tels autres biens. L'exploit doit informer exactement le débiteur devant quel tribunal il doit présenter ses moyens de nullité concernant la saisie de chacun de ces biens.
DB LA CONSTITUTION d'aVOUÔ.
17. L'exploit doit contenir : « Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu
0) Stu* les inconyônients de cette pluralité d'instances, voir 1. 1, Expropriation forcée, n® 281.
i58 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
de droit et où le débiteur pourra faire toutes les significations énoncées & larticle 14, § 3. ^
La constitution davoué et Tiiidication du tribunal devant lequel la saisie sera portée forment le commencement d*une instance.
La constitution d'avoué doit se faire de la même manière que dans les exploits introductifs d*instance. C est la môme formalité.
L'exploit ne doit pas mentionner en termes exprès l'élection de domicile chez Tavoué, puisque celle-ci a lieu « de droit, n
18. Lorsque les biens se trouvent situés dans différents arrondissements, l'exploit doit contenir autant de constitutions d'avoué qu'il y aura de tribunaux ditfé* rents devant lesquels la saisie sera portée. Il j aura donc, dans ce cas, plusieurs élections de domicile de droit et le débiteur pourra faire à chacun de ces domiciles les significations énoncées à l'article H, §3; c'est-à-dire qu'il pourra y signifier, entre autres, une opposition au commandement, un exploit d'offres réelles. Le débiteur aura donc la faculté de porter sa demande en nullité de comm mdement ou en validité d\iffn»s réolles devant le tribunal qu'il préforera.
19. La constitution d'avoué laite dans l'exploit de saisie détruit les effets de l'f^lection de domicile faite dans le comm uidement ch''z une personne autre que l'avoué constitué.
Sous le Code de procédure civile, cela faisait doute et l'on décidait que les significations pouvaient être faites au domicile élu dans le commandement jusqu'à la dénonciation de la saisie, parce que c'est à partir de ce dernier acte seulement que le débiteur p^ut
DE U SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 48). i59
être réputé avoir connaissance de la nouvelle élection (i).
Dans le système de la loi du 15 août 1854, les deux actes de saisie et de dénonciation de la saisie n*en forment plus qu un seul ; il n j a plus un intervalle entre la saisie et la dénonciation de la saisie; du moment que lexploit de saisie est signifié au débiteur, celui-ci est informé par l'exploit même de la nouvelle élection de domicile chez lavoué constitué. Il ne peut donc plus valablement faire de signification au domicile élu dans le commandement.