‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 39 sur 244 · II · texte numérisé non relu

II

28. Lo visa de roriginâl de lexploit de saisie doit être donné dans les vingt-quatre heures à peine de péremption ; sinon lexploit est nul et il faut en signifier un nouveau. Mais il D*est pas nécessaire de signifier un nouveau commandement si Ton se trouve encore dans le délai de l'article 17.

Article 19.

L'exploit de saisie sera transcrit^ au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Rédactrlonift compiir'ée*.

Articles 677 et 681 do Code di pkocédcm civile.

Ali. 677. La laiaie Immobilière sera transcrite daos un registre k ee destioé au bureau des hypothèques de la situation des biens pour la partie des objets saisis qui se trouve dans Tarrondissement.

Art. 681. La saisie immobilière, eoreKistrée comme il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour pour trois myriamèlres de distance entre le domicile du saisi et la MiuatioQ des biens : elle contiendra la date de la première publication. L'original de celle déoonciation sera visé dans les vingt-qaatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un joor pour trois myriamètres, au bureau de lu couservaliou des hypothèques de la situation des biens; et mention en sera faite en marge de Tenregistrement de la saisie réelle.

Art. 23. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Projet de ta commission de la Chambre.

Art. 23. La saisie immobilière et l'exploit de dénoncialion seront irauserils, au plus tard dans les huit jours qui suivront, etc. (Le su plus comme au projet du gouvernement.)

Ff^H Mit' par le Ckambtê,

U sfeiiie luiinobitièr* el l'teploit de déooiieiatloû seront tmnteriif , $u plas tard dafls les quinze joars.

(Le surplas comme au projet précédent.)

Amendenunt de M, d'Anetha-A,

L'exploit de salaie «ara Iraiisarlt, aa plus tard dans les (|uiuEe jours, suf la reg;istre à ce destiné an bureau des hypothèques.

L Bnt de rartlcld 19.

2. Da délai de qninzaina. Comment il se oomptê ; le jour de la signi-

âcation de la saisie n'y est point compris. L*article 1033 du Gode de procédure civile n'est pas applicable pour la computation dudélai.

3. Le conservateur doit refuser une transcription tardivement de-

mandée.

4. La transcription doit être littérale. — Si les biens sont situés dans

différents arrondissements, la transcription doit être faite h chaque bureau.

5. La transcription peui^Ue être faite un Jour de fête légale? Les

Jours de fdte légale comptent-ils dans le délai?

6. Sanction. Caractère particulier de la nullité et de la péremption dans

le cas de rarticle 19.

\^ Distinction entre les cas de nullité et les cas de péremption.

2p L'irrégularité de la transcription a'antralne pas toujours la nullité. Elle doit faire croire que l'exploit lui-même est nul.

3<* Effets de la nullité sur la procédure en expropriation.

4» La nullité peut être proposée : a) par le saisi ; b) par les tiers qui ont contracté avec le saisi ; c) poutrelle l'être par les créanciers ?

ifi Qaand il y a péremption. A quel moment elle est encourue.

&* Effets de la péremption.

70 Par qui elle peut être proposée.

^ Responsabilité du conservateur des hypothèques.

GOMMBNTAIBB.

1. Le rapport de la commission de la Chambre expose le but de cette disposition :

« Il est essentiel de faire connaître la saisie au public, puisqu'elle affecte la capacité du saisi* C'ebt

dans ce but que notre' article adopte le mode de publicité admis pour les aliénations par Tarticle 1^' de la loi hypothécaire. »

Comme l'obserye Lachaize (i), il faut que le public sache sur quelles propriétés doit porter le dépouillement; la transcription de la saisie immobilière au bureau des hypothèques atteint merveilleusement ce but, puisque les actes qui se font à ce bureau sont publics et que chacun a le droit, sans aucune formalité, de s'en faire délivrer des copies certifiées.

2. La transcription doit avoir lieu dans les quinze jours au plus tard.

L'article 677 du Code de procédure civile ne fixait point de délai pour laccomplissementde cette formalité; il résultait de là, d'après tous les jurisconsultes qui ont écrit sous le Code de procédure, que la transcription pouvait être valablement faite, à quelque époque que ce soit, pourvu toutefois que l'acte ne fût point anéanti par la péremption (2).

Notre article, imitant la loi française du 2 juin 1841, fixe le délai à quinze jours. Le jour de la signification de l'exploit de saisie ne se trouve pas compris dans ce délai; en effet, tous les jours du délai doivent être utiles ; or, si l'on comptait celui de la signification dans le délai de quinzaine, le créancier poursuivant n'aurait pas eu toutes les heures de ce jour antérieures à cette signification; il n'aurait pas eu quinze jours francs. L'on ne peut donc pas comprendre le dies à quo dans le délai.

Mais la transcription doit être faite, au plus tard, le

(1) Tome I, no 248.

(2) Carré, q. 2261 ; Tarriblo, p. 651.

quinzième jour à compter de la signification de l'exploit de saisie. La règle dies termini non computantur in termino n'est pas applicable ici. L'ariicle 1033 du Code de procédure civile ne Ta consacrée que pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile. On ne peut l'appliquer, par analogie, à la formalité de la transcription au bureau des hypothèques.

3. Si la demande de transcription est faite tardivement, la quinzaine expirée, le conservateur doit refuser la formalité. En effet, le délai est prescrit à peine de péremption et celle-ci a lieu de plein droit lorsque la transcription n'a pas été requise dans le délai fixé, article 52. Si, en France, la doctrine enseigne le contraire, c'est parce que cette formalité y est prescrite à peine de nullité par la loi de 1841 et que celle-ci est toute relative (i) .

4. La transcription doit être littérale. Le rapport de M. Lelièvre s'exprime en termes catégoriques sur ce point, a Du reste, dit-il, larticle prescrit la transcription de la copie textuelle du procès-verbal de saisie et de lexploit de dénonciation. Il ne suffirait donc pas de faire simplement mention de ces actes. En cela, il y a dérogation au Code de procédure en vigueur qui ne requiert que l'enregistrement par extrait (2). »

Ce rapport fait encore remarquer que « dans l'hypothèse où les biens saisis sont situés dans divers arrondissements , la transcription doit être faite dans

(1) Jacob, t. I, p. 347, n*» 34

(2) Le procéa-yerbal de saisie et la dénonciation ont été fondus en un seul acte (voir art. 18, n*» 1). Évidemment, les observations du rapport s'appliquent & cet acte unique.

chaque bureau de la situation, quoique la saisie soit portée devant un seul tribunal. Telle est, ditHl.ropinion des meilleurs auteurs (i). C*est dans le même sens que la commission entend l'article dont nous nou^ occupons. »

5. On a demandé si la transcription pouvait être faite un jour de fâte légale et si les jours de fête légale devaient être comptés dans le délai?

La loi fixe le délai d'une manière uniforme ; elle ne le prolonge point à raison des jours fériés. Larticle 1037 du Code de procédure civile, qui ne permet aucune signification ni exécution les jours de fête légale, ne peut être appliqué à la transcription de l'exploit de saisie; cette formalité ne constitue ni un acte de signi* fication ni un acte d exécution (2),

6. Aux termes de l'article 52, la transcription doit être faite à peine de nullité et le délai de huitaine doit être observé à peine de nullité.

Ces peines se présentent avec un caractère particulier, dans le cas de notre article. Ordinairement la nullité est la sanction de formalités que le poursuivant n'a point remplies ; elle constitue la peine de sa négligence, Ici« au contraire, le sort de la procédure dépend d'un fonctionnaire sur lequel le poursuivant n'exerce ni action ni contrôle, qu'il n'a pas choisi, auquel il a dû forcément recourir.

Quant à la péremption, elle constitue toujours une présomption de désistement des poursuites. Le fait de laiïiser s'écouler le délai prescrit pour une formalité

(1) Pigeau, Procédure, t. II, p. 208, et Commentaire, %. II, p. 287. Carré et Ohauveau, q. 2260.

(2) Gpr. Caas. belge, 6 22 octobre 1860 {PasicrUie, 1861, p. 110) et 5 novembre 1866 (Pasicrisie, 1866, p. 438).

BE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 49). 17i

sans ]a remplir est considéré comme un aban^lon tacite de la procédure. Ici, il ne saurait être question dune présomption de désistement; en requérant la transcription en temps opportun, le poursuivant manifeste clairement sa volonté de continuer la procédure en expropriation. Si celle-ci est périmée, c'est par un fait indépendant de lui, par la négligence du conservateur.

1^ Il faut distinguer les cas de nullité et ceux de présomption.

Il y a nullité, lorsque la transcription a eu lieu dans le délai légal , mais est irrégulière en sa forme par suite d'inexactitu'les ou d omissions. Il y a péremption, lorsque li formalité n'a pas eu lieu dans le délai de la loi.

2** On a vu, n** 4, que la transcription doit être littérale. Par conséquent, toute omission, fût-ce d'un mot insignifiant, devrait, 8emble4-il, entraîner la nullité delà transcription; celle ci serait nulle lorsque, par exemple, le conservateur aurait oublié de transcrire le coût de l'exploit.

Une telle rigueur n'est pas dans l'esprit de la loi. Il est de ràgle, en matière d'inscription hypothécaire, qu'il n'y a point de nullité sans dommageabilité (i) ; la môme règle doit être suivie en matière de transcription d'exploits. La nullité n'opère donc que lorsque l'irrégularité ou l'inexactitude sont de nature à faire croire que rex[«loit tel qu'il est transcrit est nul. Dans ce cas, des tiers doivent croire que la nullité qui se trouve dans la transcription de l'exploit de saisie se trouve éga-

(1) OaM. Fp.. 2G juill^'t 1825 (S -V.. ISiO. 1 92).

lement dans loriginal transcrit et ils peuvent être amenés ainsi à contracter avec le saisi, à louer ou à acheter le bien saisi. Ainsi, la nullité opère lorsque le conservateur a omis de transcrire Tune des énonciations ou des indications de l'article 18 qui sont prescrites à peine de nullité. Les tiers doivent croire alors que la saisie est nulle et quelle n'atteint point, par conséquent, la capacité du saisi.

3° La nullité de la transcription a pour effet de faire tomber tous les actes postérieurs à cette formalité; par conséquent, le dépôt du cahier des charges, Tassignation en déclaration de validité, la sommation aux créanciers de Tarticle 33 et la mention des assignation et sommation prescrites par larticle 35 seront nuls. Mais, d'après le § 2 de l'article 66 , la poursuite pourra être reprise à partir de l'exploit de saisie, et la transcription pourra être faite dans la quinzaine du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.

4® A . La nullité peut être proposée par le saisi ; il a toujours intérêt à faire tomber un acte qui restreint sa capacité civile, qui le rend incapable de louer ou d'aliéner le bien saisi.

B. Elle peut être proposée également par les tiers qui auraient contracté avec le saisi, qui auraient pris en location ou acheté les biens formant l'objet de la saisie. Leur intérêt à proposer la nullité est évident. Dès lors, ils en ont le droit, aux termes du § 3 de l'article 52.

C. Les créanciers dont parle l'article 33 peuvent également proposer la nullité. Les autres créanciers n'ont pas ce droit. Ce point est expliqué sous l'article 33, n^* 10 et 11.

DE LA Saisie immobilière (art. 49). 473

5^ Il y a péremption, lorsque la transcription n'a pas été faite dans le délai légal. Pour y échapper, il ne suffit pas que la transcription ait été requise dans le délai par le poursuivant, il faut encore qu elle ait été faite dans le délai par le conservateur.

Quoique l'article 52 attache la péremption à l'inobservation du délai prescrit par notre article, elle n'est pas toujours encourue à l'expiration de la quinzaine à partir de l'exploit de saisie. Lorsque le conservateur, ne pouvant procéder immédiatement à la transcription, a mentionné sur l'original de l'exploit le jour et l'heure de la remise, il a un délai de huitaine à partir de la remise, pour remplir la formalité. Ce n'est donc alors qu'à partir de l'expiration de ce délai que la péremption a lieu.

6** La péremption du délai a pour eflTet d'annuler virtuellement l'exploit de saisie; toute transcription après le délai étant nulle, il est impossible de régulariser la procédure. L'article 66, § 2, dit bien que si les moyens de nullité ou de péremption sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et que les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou de l'arrôt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. Mais cette disposition n'accorde ces nouveaux délais que pour les actes suivants et non pour l'acte qui n'a pas été accompli dans le délai légal.

7** La péremption peut être proposée par tous ceux

qui ont droit de proposer la nullité môme. Elle doit être

suppléée d'officepar le juge, puisqu'elle a lieu de plein

droit. (Art. 52.)

8^ Le conservateur des hypothèques est civilement

responsable des dommages-intérêts résultant de Vomis- ' sion de la transcription , lorsque celle-ci a été requise dans le délai légal. Cette responsabilité^, établie en principe par l'article 128 de la loi hypothécaire pour loraîssion des transcriptions d'actes soumis à cette formalité, est spécialement consacrée, pour ce qui concerne la transcription de l'exploit de saisie, par l'article 20 de notre loi ; le § 2 do cet article dispose que la transcription sera faite par le conservateur des hjpo» thèques, « sous peine de tous dommages-intérêts, i»

Ces dispositions ne parlent que de l'omission de la transcription. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour décider que le conservateur est également responsable, lorsqu'il reproduit l'acte d'une manière inexacte qui entraîne la nullité de la transcription (i).

Article 20.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcriplion à l'instant où elle est requise, il fera mention, sur les exploits originaux qui lui seront laissés, du jour et de Theure où la remise lui en aura été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu sera seul transcrit.

La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommagesintérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie.

Néanmoins, la transcription prendra date du jour de la remise de cet exploit.

(1) Martou, Hyp.i n«> 1607, et lea arrêts cités en note.

Rédactions comparées.

AlTIClB 678 no CODt os PtOCëDUAB CITILB.

SIIceoDSfrralfnr ne peut procéder ft la iraniteriplîon île In «ai)>ie à l'inmant où die loi rsl pr^srntrr, il fera mrnlîon sur roriginal, qui lut sera liiis.^ë, (ie> hrnrr, joor.mois et an uuxqiicis il aura été remis ; et, en cas de concurrence, le premier préfiealé sera transcrit.

/Vo/fl du gouvernement.

Art. Si. Si le cooseryalear ne peut procéder h la t an*criptioQ k rinslaqt où elle eit reqaisc. il fera mention sur les originaux, qai lui fieront lnis«és, du jour et de ITieareoâ la remise lui en aura été faite. En cas de concurrence, la première saisie préfcniée sera seule transcrite.

li traoseription sera faite par le conservateur des hypothèques, au plus tard dam la baiiaine de la remise des exploita de sa sic et de dénonciation, et il aéra itau des doioinages-intéréts résultant dn retard qu'elle souflTrira.

néanmoins, la transeripiion prendra date du Jttur de la remise de ces exploits an coopervaleor.

Projet de la eommiition de la Chambre adopté ftar eetle-ci.

Art. Si, S 1». (Comme au projet du gouvernement, sauf à dir« lee exploite onjtMMz, an lien de les originaux.)

Si La transcription sera faite par le conservateur des hypothèques, sons peine detooidominages-iotérèts, eu plus lard dans la huitaine de la remise des eiploilf de saisie et de dénonciation.

NéaoïDoins, la transcription pr^dra date du Jour de la remise de ees exploits.

Sommaire.

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