‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 40 sur 244 · Bot de rarticle · texte numérisé non relu

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2. La saisie n'est point nulle, faute de mention de la remise.

3. Loreque le conservateur intervertit Tordre des inscriptions, à qui

le droit de continuer les poursuites appartient-il?

4. Les tribunaux peuvent-ils ordonner la rectification de Terreur com-

mise par le conservateur t

GOBffMEN TAIRK.

1. Cet article a pour but de donner aux conservateurs des hypothèques le moyen de faire les transcriptions d'exploit de saisie sans interrompre le travail journalier de leurs bureaux (i).

Daprès le texte de l'article, le conservateur doit, en

0) Jacob, t. I, p. 349, n» 37.

règle générale, faire la transcription au moment où elle est requise ; c*est seulement au cas où il ne le peut pas qu'il a le droit de différer la formalité, sauf à mentionner sur les exploits originaux le jour et l'heure où ils lui ont été remis.

Évidemment, le conservateur est seul juge de la question si la transcription peut ou non se faire sur-lechamp. La partie poursuivante n'a, du reste, aucun intérêt à l'exiger, puisque la transcription faite plus tard prend date du jour de la remise de l'exploit.

2. Si le conservateur ne mentionne pas sur l'original le jour et l'heure de la remise, il ne résulte aucune nullité de cette omission; l'article 52 ne vise pas l'article 19. Il sufSt que la transcription ait lieu dans la huitaine à partir du quinzième jour suivant l'exploit de saisie. Aux termes de notre article, le conservateur est civilement responsable du dommage qui peut résulter de sa négligence.

3. Quid, si le conservateur intervertit l'ordre des inscriptions ?

Dans ce cas, le droit de continuer les poursuites appartient au créancier dont l'exploit de saisie a été transcrit en première ligne. Ce qui donne le droit de poursuivre, de préférence à un autre créancier, ce n'est pas le fait d'avoir le premier demandé la transcription de son exploit de saisie, c'est le fait de la transcription môme ; car c'est lui qui donne la publicité à la saisie.

Il pourrait arriver ainsi que, par la faute du conservateur, deux saisies soient poursuivies simultanément, Tune par le créancier dont l'exploit est transcrit le premier ; l'autre par le créancier qui a le premier déposé son exploit. Cette seconde saisie serait nulle; mais le

créancier qui la poursuit aurait une action en dommages-intérêts contre le conservateur des hypothèques (i).

4. D'après Jacob, s'il y avait un intérêt réel et sérieux à la rectification de l'erreur, le créancier lésé pourrait se pourvoir devant le juge pour obtenir une subrogation et faire ordonner la transcription qui aurait dû être eiFectuée (2).

Je ne puis me rallier à cette opinion; les tribunaux ne peuvent rectifier les registres des hypothèques, comme ceux de l'état civil.

S'il y a eu précédente saisie présentée ou transcrite, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribuoal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Rédactions comparées.

Abtiglb 679 ou Goos ob proc^dceb civilb.

S'il y a eo précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la KeoDde ; i) énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et pro« fe$.<iioiMdosaî.<iBsantet du saisi, Tindicaliou du tribunal où la saisie est portée, le DoiD de l'arcaé da saisissant et la date de la transcription.

Projet du gouvernement.

Art. S). S'il y a en précédente saisie présentée on transcrite, le conservateur eoiMtatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saiBle,les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, rindicution du trlbaaal où la saisie est portée, le nom de Tavoué du saisissant et la date de la transcription.

(1) Pewil, Tentes judic., n» 134.

Ci) Tome I, p. 850, n» 40.

Sommaire.

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