‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 74 sur 244 · Le cahier des charges ne doit pas contenir · texte numérisé non relu

Le cahier des charges ne doit pas contenir

A . L'énonciation des titres de propriété des immeubles saisis. L'article 31 ne parle que des actes, jugements et ordonnances. Comme l'a fait observer le rapporteur de la loi française de 1841, il serait sans doute désirable de pouvoir ajouter aux énonciations prescrites celle des titres de propriété, afin que les enchérisseurs y trouvassent la preuve que l'immeuble appartenait au saisi et qu'il est valablement vendu sur lui. Mais le

(1) Nîmes, 28 juin 1809; Metz,21 août 1811; Carré Chaaveau, q.2344; Lachaize, 1. 1, u9 330 ; DaUoz, n^ 758.

poursuivant n'est pas en mesure de se procurer les documents nécessaires sur l'établissement de la propriété; ces documents existent dans les mains du saisi, qui en refusera ordinairement la communication;

B. L'énonciation du pouvoir spécial donné à Thuissier, conformément à l'article 556 du Code de procédure civile. Ce n'est point là un acte de procédure. Ce pouvoir ne doit pas se trouver mentionné dans l'exploit de saisie ; à plus forte raison ne doit-il pas l'être dans le cahier des charges;

C. L'état des inscriptions grevant les immeubles saisis. Encore une fois, ce n'est point là un acte de procédure. Du reste, cette énonciation augmenterait trèsinutilement les frais, puisque les enchérisseurs curieux de connaître ces inscriptions n'ont qu'à s'adresser au bureau du conservateur des hypothèques.

6. D'après l'article 699 du Code de procédure civile, les dires devaient être mis sur le cahier des charges à la suite de la mise à prix. La loi de 1854 n'a pas reproduit cette disposition; on verra sous l'article 32, n** 16, P, que depuis cette loi, il n'y a plus de dires et observations dans le sens technique de ce terme.

7. «2®. La désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans l'exploit. »

Évidemment, la désignation ne saurait être plus abrégée; sinon, il y aurait contravention à l'article 31, 2^; donc nullité. Devant un texte aussi précis, on conçoit à peine comment on a pu poser la question : si une désignation sommaire et générale ne serait pas suffisante (i).

(1) Carré, q. 2346.

A . La disposition qui nous occupe ne s'oppose point à ce que le poursuivant insère dans le cahier des charges une désignation plus précise et plus détaillée que celle de l'exploit de saisie. Soutenir que, dans ce cas, la désignation des objets saisis n'est pas << telle qu'elle a été insérée dans lexploit » serait interpréter judaïquement la loi et en méconnaître Tesprit à force de s'en tenir rigoureusement à ses termes. Ce qu'elle a voulu, c'est que la désignation des objets saisis dans le cahier des charges ait la même précision que dans l'exploit, pour que les enchérisseurs soient suffisamment renseignés sur la situation et l'étendue des biens exposés en vente. Si aux indications prescrites le poursuivant en ajoute encore d'autres plus détaillées, le but de la loi n'en est que mieux atteint. Cela ne saurait constituer une cause de nullité.

Mais si l'avoué rédacteur du cahier des charges

poussait la minutie de la description des biens à ce

' point où il deviendrait évident qu un tel luxe de détails

n'a d'autre but que d'augmenter les frais, le juge taxa-

teur pourrait réduire l'état des frais (i).

B, La désignation ne doit pas comprendre les servitudes établies au profit du fonds saisi ni celles dont il est grevé. Il suffit de lire les articles 18 et 31 pour se convaincre que la loi n'exige que la description matérielle des biens expropriés et non celle de leur nature juridique.

Sans doute, la désignation des servitudes actives et passives eût été très-utile; mais la loi ne pouvait l'exiger du poursuivant qui souvent en ignorera l'existence.

(1) Lachaize,n*331.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART« 3i). 31»

Pour les connaître il faudrait qu^il pût consulter le» titres de propriété ; or» ceux-ci se trouvent entre les maios du saisi, qui peut en refuser la oommunicatioA.

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