Sanction de Tarticle
1* Nullité du cahier des charges;
A. Pour omission des énonciations prescrites par le § 1^ de Tarticle. Toute erreur dans ces énonciations n'entraîne pas la nullité ;
B. Pour omission de désignation des biens saisis. Qutd, lorsque quelques-uns des biens seulement ont été omis?
Il y a encore nullité si la désignation n'est pas telle qu'elle a été insérée dans l'exploit. Une erreur facile à rectifier n'entraîne pas la nullité ;
C. Pour omission des conditions de la Tente. Des clauses onéreuses ou impossibles ne donnent pas lieu & nullité ;
D. Pour omission de mise à prix.
2* Effets de la nullité sur la procédure antérieure ;
3* La nullité peut être proposée par le saisi et les créanciers à qui la sommation de l'article 33 doit être faite ; mais non par les autres créanciers.
4* Péremption pour inobservation du délai. Effets de la péremption. Elle doit être suppléée d'office.
GOMMENTAIR&.
1. La loi reprend ici la réglementation de la procédure en expropriation forcée, qu'elle avait interrompue depuis Tarticle 22, pour déterminer les effets des premiers actes, tels que le commandement, la transcrip« tion du commandement, la saisie, la transcription de celle-ci.
Une fois que les biens sont pl^^cés sous la piain de la justice, la procédure marche vers leur réalisation, afia que le poursuivant et les autres créanciers, s'il y a lieu^ soient p^^és sur la pri;iL, Paas cdtta nouvelle phase de la procédure, la première mesure à prendre pour arriver à la vente, c'est d'en fixer les conditions. Celles-ci seront établies par le cahier des Gharges.
On appelle cahier des charges Pacte qui contient le détail des biens exposés en veiite publique et les couditions, clauses et charges sous lesquelles la vente aura lieu. Il a pour but de faire connaîtra au saisi, aux créanciers inscrits ^l /wx amateurs les conditions de la ¥«nte, aftn que les premiers les fassent rectifier s'ils les croient préjudiciables ^ leurs iptéjrôts et que l^s seconds puissent délibérer «ir leur aec^tation (i).
Il est inutile de figtire ressortir Tiniportaupe qui s'attache à la rédaction de ce documeot. Les coodîcions de la vente sont de nature à exercer une grande influence sur la valeur des biens ; elles peuvent écarter les enchérisseurs par leur rigueur ou leur ambiguïté, ou les attirer en leur offrant des &cilités. Il est de l'intérôt du poursuivant, des autres créanciers et du débiteur que le eahier des charges soit bien rédij^, pour que le^ biens saisis soient vendus à leur plus haute valeur. Aussi la loi a-t-elle laissé 4 obA0uii des intéressés une part d'action et d'influence quant à la rédaction de c^t s^te. Voici le système qu'elle a établi. Le poursuivant rédige un projet de cahier des charges qui doit contenir certaines indications qu'elle considère comme essentielles. Ensuite le débiteur et les créanciers inscrits sont appe-
(1) Chauveau, Code, CGOCXGV
DE LA âAISie INNOPIitCBJS (ART. 31). 907
lâs à présenter leurs obsery^tiaps sur le projet formulé par l0 poursuiTant; aprdis ayoir mtendu ces observations, le tribunal arrête déftoitiveipent Je cahier des charges et jiomine le notaire qui procédera A 1% Tenta. (Art. 32, 33.)
2. La rédaction du oah&Mr des charges appartient w poursuivant ou plutôt à son avoué.
Pendant la discussion an sein da la commiasion de ]a jostice au Sénat, un membre a £ftit observer que le notaire chargé de la vente était plus apte À répartir h^ lots et à formi)!^ les conditions du cahier des charges que l'avoué du poursuivailt ; que cet avpué n'aurait ein vue que Tavantage de son dient et mn Tintéf^t 4u saisi et des autres créanciers; que le notaire était plutôt 1 Vfiune do la msm» ; qu'en conséquence U &oiu 4^ rédiger lee danses de la vtfite devait lui /^ppartenir^
Maw cette propi>sition a été repoussée pour lee xq^tiJà suivant» :
r Souvent fintérét dn poursuivant peut s'îdentîfier #vee l'intérêt de la masse, tous les créanciers ne cl^efai^t qu'à 4lre couverts;
ff* l^ e$imr des charges devant contenir des for milites à peine de nullité, l'avoué, plus profondément versé qiie le notaire d%ns la scî^nioe de9 precédureis, peut mieux éviter les nullités ;
9 £infin« le noteine n'éta^ pM encpre connu à l'époque de la ^rm^on du (oahier d^s charges^ on ne pont le cherger d'au$une mi^gion suns change^ tpute la marche établie par la loi. (Rapport au sénat.)
3. Sous le code de procédure, le dépôt du cahier des charges devait être effectué « quinzaine au moins avant la p.r^midr^ puUiSAtipU- » (A'I^}^ <@97.)
La loi de 1854, imitant la loi française de 1841, porte que le poursuivant déposera le cahier des charges « dans les quinze jours au plus tard après la transcription de Texploit de saisie, n Ce changement met fin à un abus qu'avait permis le code de procédure. Âacun délai, observe Persil, n était fixé pour le dépôt au greffe du cahier des charges. Il était simplement exigé qu il eût lieu quinze jours au moins avant la première publication. Le poursuivant avait ainsi la liberté de traîner en longueur la procédure de saisie (i).
Il ne le peut plus sous la loi nouvelle, puisque le dépôt doit être nécessairement fait dans les quinze jours qui suivront la transcription de la saisie.
Le projet primitif fixait le délai à vingt jours ; la commission de la Chambre proposait quinze jours, celle du Sénat dix jours. Par transaction, Ion s*est arrêté au terme de quinze jours. C'est celui qui était déjà établi auparavant par l'article 697 du C. de proc. civ.
Les expressions de l'article 697 du C. de proc. civ., pour désigner le délai diffèrent de celles employées dans l'article 31 de la loi de 1854. Le Code de procédure disait : «« Quinzaine au moins avant... » La loi de 1854 porte : << Dans les quinze jours au plus tard... «
Comment faut-il compter ce délai? La quinzaine estelle franche?
Sous le code de 1806, le délai était de quinze jours francs, en vertu de son article 1033 (s).
Il en est autrement d'après notre article. Cest dans
(1) Persil, n» 169.
(2) Cependant un arrêt de la cour de Metz, du 6 février 1840, a jugé, mais sans motiver sa décision, qull n*était pas nécessaire que la quinzaine, exigée par Tarticle 697, fût franche. DaUoz, n« 940.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 3i). 309
la quinzaine que le dépôt doit âtre fait; un dépôt effectué le lendemain du quinzième jour ne le serait point dans la quinzaine. L'expression dans la quinzaine est restrictive; elle circonscrit le délai dans les quinze jours sans quil soit possible d'y ajouter le seizième jour.
On constate ainsi que la loi de 1854 a établi deux espèces de délais : des délais francs, dont le jour de l'échéance est exclu, et des délais non francs, dans lesquels le jour de l'échéance est compris.
Quand elle veut établir les premiers, elle emploie la préposition après.
Exemples : article 16 : La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement ; article 31 : DâDs les quinze jours au plus tard après la transcription. . .
Quand elle veut établir les seconds, elle emploie la préposition dans. Notre article en offre un exemple. On en trouve d'autres encore dans les articles 32 et 33 (i).
4. Le cahier des charges est rédigé dans le but de faire connaître aux amateurs à quelles conditions il sera procédé à la vente des immeubles saisis et de fixer celles ci. L'avoué doit y insérer tous les renseignements de nature à rassurer les amateurs en leur montrant que l'expropriation a lieu en vertu de poursuites régulières et ne peut donner lieu à des contestations sérieuses de la part du débiteur.
La loi ne s'en est point fiée entièrement à la prudence et à l'expérience de cet officier ministériel pour la rédaction de cette pièce importante.
(l)Da]loz, vo Délai, ïi^*i9 et Buiv.; Chauvtiau, Code, q. 2313. U 20
SIO DE L'RXPROPRIÀTION FORCÉE.
L'article 31 indique un certain nombre de mentions que le poursuiirant est obligé d'insérer dans le cahier des charges. D'après cet article, le cahier des charges doit contenir :
« V dénonciation du titre en yertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie et des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement. »
L'article ne demande pas la copie de ces documents dans le cahier des charges, mais seulement leur énon* ciation, c'est-^ire, une analyse. II ne détermine point de quels éléments cette analyse doit se composer, les indications qui doivent s*y trouver, celles qui peuvent être omises. Tout est laissé ici à la prudence du rédacteur du cahier des charges ; en cas de contestation, les tribunaux apprécient souverainement et en fait si renonciation est suffisante ou non.
En règle générale, on peut dire que ces énonciations doivent être suffisamment détaillées pour que les amateurs, en consultant le cahier des chairs, puissent s'assurer de la régularité des poursuites en vertu desquelles la vente va s'opérer.
A . Ainsi pour renonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, il ne suffit pas d'exprimer que le saisissant poursuit en vertu d'un acte d'obligation notarié ou d'un jugement rendu par un tribunal désigné. Je pense, avec Dallez (i), qu'il faut énoncer le montant de la créance, la date du titre, l'époque de l'exigibilité de la dette, ainsi que toutes les disposilions de l'acte qu'il est intéressant de connaître pour juger de
(1) No 756.
la validité des poursuites et des exceptions qui peuvent y être opposées.
En ce qui concerné renonciation du commandement, de l'exploit de saisie et des autres actes, l'indication de 1^ date est indispensable pour constater que ces divers actes ont été faits dans les délais légaux.
B. Outre renonciation du titre, du commandement et de l'exploit de saisie, l'article 31 prescrit encore celle « des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement. » Ces expressions embrassent tous les incidents qui peuvent venir compliquer la procédure depuis la saisie et qui se vident, soit par un jugement, soit par une ordonnance de référé. La loi a ici en vue les difficultés qui ont pu surgir relativement à la possession et à l'administration des biens saisis, aux fruits, coupes de bois, aux baux et aux aliénations consenties par l'exproprié.
Faut-il que le cahier de charges mentionne, sans exception, tous les actes de la procédure qui ont précédé le dépôt au greffe?
Sous le Code de procédure, la jurisprudence s'est prononcée pour TaflSrmative. Lorsque le texte de la loi ne fait pas d'exception, dit la cour de Nîmes, il n'est pas permis au juge de l'expliquer et d'en limiter le sens et, si les termes de l'article 697 (art. 31, loi de 1854) pouvaient laisser subsister quelque doute sur la nécessité de mentionner dans le cahier des charges tous les actes qui l'ont précédé, ce doute serait levé par la disposition de l'article 714 qui veut qu'en matière de saisie immobilière, il ne puisse y avoir d'autre jugement que la copie du cahier des charges; il résulte évidemment de cet article que ce cahier doit contenir
la mention de tous les actes antérieurs et rappeler Taccomplissement des formalités prescrites par la loi (i).
Cetle opinion ne peut ôtre admise sous la loi nouvelle. Le cahier des charges ne doit plus former les qualités du jugement d'adjudication définitive, comme sous le Code de procédure civile. Dans le système de la loi de 1854, Tadjudication par-devant notaire remplaçant celle devant le tribunal, ce n'est plus un jugement, mais un acte notarié qui constitue le titre de l'adjudicataire. Or, d'après l'article 40, ce titre se compose du cahier des charges et du procès verbal de l'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.
L'énonciation de tous les actes de la procédure n'a donc plus la même utilité dans le système de la loi de 1854 que sous le Code de 1806. D'autre part, de ce que l'article 31 dispose que le cahier contiendra renonciation des actes, on ne peut conclure qu'il doit contenir tous les actes sans exception ; autrement, il faudrait y énoncer même les avenir et autres actes d'avoué sans aucune importance.