Une mise à prix
D après les articles 697 et 698 du Code de procédure civile, le cahier des charges devait également contenir une mise à prix; le poursuivant demeurait adjudicataire pour la mise à prix s'il ne se présentait pas de surenchérisseur. La mise à prix constituait ainsi une obligation du poursuivant d'acquérir l'immeuble saisi pour le montant d^ sa mise ; pour continuer les poursuites, la loi lui imposait ainsi la promesse d'acquérir Timmeuble au prix par lui indiqué, sous la condition suspeusive, s'il ne se présente pas d'enchérisseur à la séance d'adjudication.
Le projet primitif de la loi de 1854 supprimait renonciation de la mise à prix et l'obligation qui en résulte pour le poursuivant. « La mise à prix, disait TËxposé des motifs, a été supprimée. La loi du 12 juin Fa également supprimée dans les ventes de biens des mineurs, sans que des inconvénients en soient résultés. » La Chambre des représentants acquiesça à cette suppression de la mise à prix. Mais, au sein de la coDQimission du Sénat, un membre proposa de rétablir cette dernière, en ajoutant à l'article 43 une disposition conçue comme suit :
«c Le poursuivant ou le créancier requérant la vente seront tenus d'offrir une mise à prix qui tiendra lieu de première enchère. »
Pendant la discussion de l'article 31, M. d'Anethan proposa,non de maintenirle principe decette disposition, mais de la transposer de l'article 43 dans l'article 31 et de l'exprimer dans ce dernier en sgoutant un numéro nouveau, 4^ une mise à prix.
« Nous avons admis à l'article 46(43), fit remarquer
3fî DE L*EXPR0PR]AT10N FORCÉE.
rhonorable sénateur, que le poursuivant devait fonuer une mise à prix. Je pense que cette disposîlion serait mieux placée dans l'article 34 que dans Tarticle 46. Cela, du reste, est conforme à l'article 697 du Code de procédure civile.
«Je fais cette proposition parce qu*il est utile pour les intéressés de connaître la mise à prix en même temps qu'ils examinent le cahier des charges ; car ils sauront alors déjà à quel prix le poursuivant consent à conserver le bien.
« Dans le projet voté par la Chambre, il n y avait pas de mise à prix; votre commission a voulu la rétablir, mais elle Ta insérée à tort, d'après moi, dans l'article 46(43), au lieu de l'insérer dans l'article 34 (33). »
M. le ministre de la justice, oubliant ce qu'il avait dit dans l'Exposé des motifs, se rallia à cette proposition dans les termes suivants : ^ Cela est conforme à l'article 697 du Code de procédure civile et me paraît tout à fait convenable. »
L'article fut adopté avec cet amendement.
Quand le projet ainsi modifié revint à la Chambre des représentants, la commission spéciale accepta avec le plus grand empressement ce retour au système du Code de procédure. « L'addition de la mise à prix aux énonciations du cahier des charges, dit le deuxième rapport de M. Lelièvre, a une utilité réelle.
m II importe, en effet, qu'on ait la certitude que la poursuite aboutira et que la vente de l'immeuble saisi aura nécessairement lieu dans tous les cas quelconques. Or, ce résultat ne peut être atteint qu'au moyen d'une mise à prix qui devra être faite par le poursuivant dans le cahier des charges. A cet égard, l'on a cru devoir
maintenir la disposition de la législation actuelle qui est fondée sar des moti& sérieux, n
Je suis loin de partager cette manière de voir. L'obligation pour le poursuivant de prendre part aux eochàres et de se porter oonditionneUement acquéreur cousiitue une atteinte à son droit de poursuivre librement lexpropriation des biens de son débiteur, puis^ qu'il n'est pas libre de rester étranger à la vente et ne peut exercer ces poursuites que sous la condition d'offrir une enchère qui constituera la mise à prix.
On semble avoir oublié que le créancier qui exécute son débiteur par la voie de la saisie immobilière, use de son droit ; que l'exercice de ce droit ne peut être sabordonné à l'engagement d'acquérir les biens saisis à un prix quelconque» si minime qu'il puisse être. La loi n'impose pas au créancier, qui poursuit une saisie mobilière, l'obligation de mettre les meubles saisis à prix et de les acquérir à ce prix, lorsqu'il ne se présenterait pas d'enchérisseur; pourquoi agit-elle autrement, lorsqu'il s'agit d'inuneubles?
Pour que la vente aboutisse, répond-on. Mais ai les circonstances sont telles, que le poursuivant préfère laisser l'expropriation sans suite» pourquoi ne pas lui en laisser la liberté? Pourquoi l'obliger à acquérir on immeuble dont il ne veut past Pourquoi en faire un propriétaire malgré lui et soumettre à l'acquisition forcée celui qui poursuit l'expropriation forcée?
Cette obligation imposée au créancier est de nature à faire renoncer des créanciers à l'exercice de leur droit de poursuivre l'expropriation des immeubles de leur débiteur. Dans certaines circonstances, lorsque l'immeuble à exproprier est une usine, un enclos, cette
perspective d*étre obligé d*en devenir le propriétaire, est de nature à faire reculer certains créanciers.
Quoi qu'il en soit, le système de la loi de 1854 ressort nettement des travaux préparatoires que nous venoDS d'analyser. La mise à prix énoncée dans le cahier des charges constitue une offre d'acheter faite par le poursuivant, subordonnée à la condition suspensive que personne ne fera une offre supérieure à la séance d'adjudication.
A . Faut-il que le chiffre de la mise à prix constitue un prix sérieux?
Thomine enseigne l'affirmative. La mise à prix, dit-il, oblige le poursuivant à devenir propriétaire si elle n'est pas couverte par les enchères; or, il n'existe pas de vente sans prix sérieux. Si d'ailleurs le prix n'était en nulle proportion avec la valeur de l'immeuble, ni avec l'extrait de la matrice des rôles, le saisi et les créanciers auraient de justes motifs d'élever à ce sujet un incident (i).
C'est-à-dire que, sur les observations des autres créanciers, le tribunal pourra élever la mise à prix et que le poursuivant sera obligé de devenir propriétaire pour un prix qui lui semble exagéré, et que le tribunal lui aura imposé !
Cette opinion ajoute encore aux inconvénients du système établi par la loi. Elle ne résiste pas devant ce dilemme : Ou bien, la mise à prix sera couverte par d'autres enchères et dans ce cas, peu importe la vileté du prix offert par le poursuivant , puisque son offre n'a pas abouti.
(1) Thomine, n» 776.
DE LA SAISIE IMMOfilLlÊRË (ART. 31). ' 325
Ou bien, aucun autre enchérisseur ne s'est présenté, ni à la première ni à la seconde séance prescrite par Tarticle 45, malgré la publicité donnée à ladjudication ; dans ce cas, l'absence d'offres supérieures prouve que la loise à prix constitue un prix sérieux (i).
B. Lorsque lexpropriation comprend plusieurs immeubles, il faut une mise à prix distincte pour chaque immeuble. Une mise globale ne pourrait servir de point de départ pour des enchères qui auront lieu séparément ; le but de la loi, en prescrivant la mise à prix, ne serait pas atteint.
De même, lorsque l'immeuble exproprié est divisé en plusieurs lots, il faut une mise à prix séparée pour chaque lot.
10. Le cahier des charges une fois déposé au greffe ne peut plus ôtre modifié par le poursuivant. S'il en était autrement, le droit des créanciers de présenter leurs dires et observations sur le cahier et de demander des changements deviendrait illusoire; le poursuivant 7 apporterait des changements après que les créanciers en auraient pris connaissance (2).
11. Pour déposer le cahier des charges au greffe, l'article 31 accorde au saisissant quinze jours après la transcription de l'exploit de saisie. Pas de difficulté si la transcription est faite par le conservateur le jour même où elle est requise.
Mais comment calculera -t-on les quinze jours, dans le cas prévu par l'article 20, si le conservateur ne peut procéder à la transcription à l'instant où elle est requise
(1) Conf. Ghauveau, Code, q. 2321; DaUoz, u9 791; Bioche, Saisie immubiUère,n'* 320; Toulouse, 5 février 1847.
(2) Lachaize, t. I, n«> 333.