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316 ' Dfi L'EXPROPRIATION FORCÉE.
et ne la fait que dans la huitaine de la remise de Tdxploit?
Le délai court, dans ce cas, à partir du jour de la remise de l'exploit; en effist, aux termes du § 3 de larticle 20, la transcription prend date du jour de cette remise; celle-ci vaut donc transcription. La multiplicité des besognes du conservateur, qui l'empêcherait de faire immédiatement la transcription, ne saurait procurer une prolongation de délai au poursuivant et retarder la marche ordinaire de la procédure.
Le délai de quinze jours n'est pas franc; lé dies ad quem n'y est pas compris; le texte emploie la préposition inclusive « dans les quinze jours» » Un dépôt effectué le seizième jour n'aurait plus lieu dans les quinze jours. (Voy. article 31, n** 3).