‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 86 sur 244 · Dans quel délai l'assignation doit-elle être donnée · texte numérisé non relu

Dans quel délai l'assignation doit-elle être donnée

L'assignation doit être donnée « dans les dix jours du dépôt au greffe. » Ici, comme dans l'article 31, la loi se sert de l'expression restrictive dans. L'assignation donnée le onzième jour serait donc nulle (2).

Ce délai est augmenté d'un jour « par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal. >»

P Cette augmentation de délai est accordée au poursuivant parce que la loi suppose qu'ayant à faire assigner à une distance plus éloignée du siège du tribunal, il peut rencontrer des difficultés qui ne lui permettent pas de faire l'ajournement endéans les dix jours.

(1) Arrêt du 22 mai 1833 (S.-V., 1833, 1, 464). — Arrêts de Rennes (S.-V., 1827, 2, 232), de Nancy (S.-V., 1829, 2, 3 et 353), de Grenoble (S.-V.,1831,2,320).

(2) Voir les observations sur Tarticle 31, n" 3.

Larticle augmente le délai à raison de la distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal; il ne tient pas compte de la distance entre le domicile du saisi et le domicile du poursuivant. C'est que celui-ci » dès le commandement, a dû élire domicile dans le lieu où siège le tribunal (article 14); l'exploit de saisie qui a suivi cet acte a dû contenir constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant est élu de droit (art. 18,5*"). Or, cet officier ministériel doit être domicilié au lieu où siège le tribunal auquel il est attaché (i) ; et comme il est le dominus litis , comme c'est lui qui dirige la procédure au nom du poursuivant, c'est son domicile et non celui du poursuivant que la loi a pris en considération dans le calcul de l'augmentation des délais.

La loi suppose donc que l'avoué, devant faire assigner le saisi à une distance de plus de cinq myriamètres de son domicile, peut rencontrer des difficultés à raison desquelles il faut lui accorder une augmentation de délai. Cela n'est pas très-logique. Dans le système de notre procédure civile, les augmentations de délai sont accordées à raison d'un déplacement nécessaire, du voyage à faire ; or, l'avoué ne se déplace point ; l'assignation en validité est donnée par un huissier qui, lorsqu'il n'est point audiencier, ne doit pas demeurer dans la ville où siège le tribunal.

2^ L'augmentation à raison des distances doit-elle être accordée pour toute fraction de distance excédant cinq myriamètres ?

L'augmentation se compte par jour; une augmenta-

(l) Loi du 29 mars 1791, art. 9 ; Dalloz, vo Avoué, n" 108.

tien par fraction de jour pour toute fraction moindre de cinq myriamètres serait contraire au texte et à l'esprit de la loi. Il faut donc choisir entre accorder un jour entier pour une distance de moins de cinq myriamètres ou refuser tout augmentation de ce chef.

La cour de Nîmes est d'avis que Ton ne pourrait, sans injustice, priver la partie de l'augmentation d'un délai à raison de cette fraction moindre de cinq myriamètres, d'autant plus que, dans certains cas, elle peut se porter à plus de neuf myriamètres D'après elle, si la distance est de cinq myriamètres deux kilomètres, il y a lieu d'accorder un jour pour cette fraction (i).

Cette opinion ne peut être admise. La loi est trèsclaire; elle accorde un jour par cinq myriamètres, donc deux jours pour deux fois cinq myriamètres et non point pour neuf. Si la distance légale n'est que de quatre myriamètres 9999 mètres, le délai n'est pas augmenté d'un jour; pourquoi serait-il augmenté de deux jours si elle est de cinq myriamètres plus un mètre (2)?

3** Ce délai de dix jours et l'augmentation à raison des distances sont introduits en faveur du poursuivant. Il ne doit donc pas attendre l'expiration de ces délais pour signifier l'assignation ; celle-ci peut être donnée le lendemain du dépôt du cahier des charges au greffe.

Il en est autrement du délai pour comparaître, dont il est parlé n° 8.

4® Le domicile du saisi qui sert à calculer la dis-

(1) Nlme8, 7 février 1849 (S.-V., 1849, 2, 399); Chaureau, Code, q. 2S23; Troplong, Hyp,, n*» 933.

(2) Ollivier et Mourlon, Commentaire, p. 288, n" 48; cass. Fr.,10 décembre 183y(S.V., 1840, 1, 247); Pari8,25Janvierl850(S.V., 1850, 2,295).

taoce est le domicile où rajournementdoitâtre signifié, c est-à-dire le domicile réel.

ff Comment faut-il calculer le délai si le titre en vertu duquel les poursuites ont lieu contient une éleo« tion de domicile?

Il faut distinguer.

L'élection de domicile est-elle faite dans Tintérét du créancier, dans ce cas il peut assigner, à son choix, au domicile réel ou au domicile élu ; il aura ou non l'augmentation de délai, selon la distance entre le siège du tribunal et celui des deux domiciles où il fera signifier lajournement.

L'élection est-elle faite dans l'intérêt du débiteur, ce qui arrive rarement, le créancier doit nécessairement l'assigner à ce domicile. Si la distance entre celui-ci et le lieu du siège du tribunal est de cinq myriamètres, le saisi aura l'augmentation. Il ne l'aura pas quand elle est moindre, lors mém^ que la distance entre son domicile réel et ce siège serait telle. Ce n'est pas au domicile réel, mais au domicile élu que l'assignation doit être signifiée dans ce cas; or l'augmentation de délai est accordée à raison des difficultés présumées inhérentes à la signification d'un exploit dans une localité distante de cinq myriamètres du siège du tribunal.

La solution est la même si l'élection de domicile a été faite dans l'intérêt du créancier et du débiteur. Alors encore, l'ajournement doit être signifié au domicile élu et ne peut l'être au domicile réel.

6^ Quid, si le saisi n'a ni domicile réel, ni domicile élu en Belgique ?

Si le saisi réside en Belgique, le délai se calculera d'après la distance entre sa résidence actuelle et le lieu

OU siège le tribunal. C'est à cette résidence qu'il doit être assigné; les difficultés résultant de l'éloignemeût et qui sont la raison de Taugmentation de délai, sont les mêmes que dans le cas d'assignation au domicile réel ou élu.

Quand le saisi habite à l'étranger, le poursuivant ne jouit pas d'une augmentation de délai; évidemment, on ne saurait appliquer à cette hypothèse la disposition de l'article 32 et accorder, par exemple, une augmentation d'un jour par cinq myriamètres pour la distance entre Saint-Pétersbourg, où habite le saisi , et Bruxelles, siège du tribunal. D'un autre côté, l'on ne peut accorder au poursuivant les délais que l'article 73 du Code de procédure civile accorde au défendeur étranger pour comparaître devant un tribunal belge sur une assignation. Car ces délais sont établis en faveur du défendeur, à raison du voyage à faire ; tandis que le délai de l'article 75 est accordé au demandeur^ à raison des difficultés résultant de l'éioignement entre le domicile du saisi et le siège du tribunal. Or, ces difficultés sont nulles, avec le mode d'ajournement des étrangers établi par l'arrété-loi du V^ avril 1825 et la loi du 26 mars 1833.

7. l"" L'article 32 dit bien que l'assignation sera donnée dans les délais déterminés par le Code de procédure, mais il ne dispose pas d'une manière aussi formelle qu'elle sera donnée dans la forme prescrite par le Code. Il n'en est pas moins certain que les formalités prescrites par le titre II, I'® partie, livre II du Code de procédure pour les ajournements doivent être observées. L'assignation en validité de saisie immobilière est un exploit d'ajournement; il doit donc remplir

toutes les formalités requises pour ce genre d*expIoits.

Ainsi Plassignation en validité doitcontenir les énon-

ciatioDS prescrites par l'articleôl du Code de procédure.

A. Quelques-unes de ces énonciations se trouvent déjà dans l'exploit de saisie; telles sont : l'indication du tribunal qui doit connaître de la saisie, la constitution de l'avoué. Elles n'en doivent pas moins ôtre répétées dans l'assignation en validité ; car elles sont substantielles de l'exploit d'ajournement (i).

B. Le poursuivant peut constituer dans l'assignation en validité un avoué autre que celui constitué dans lexploit de saisie. En règle générale, les parties peuvent révoquer leur avoué, dans le cours d'une instance (art. 75 du Code de procédure civile). La loi de 1854 ne déroge pas à cette règle.

C. Mais, par dérogation à l'article 61 du Code de procédure civile, le poursuivant ne peut élire domicile ailleurs que chez son avoué. L'article 18, 5"^, de notre loi dispose que l'élection de domicile chez l'avoué du poursuivant sera de droit, sans autoriser une élection différente.

2* D'après l'article 61, 3**, du Code de procédure, lexploit d'assignation doit contenir l'objet de la demande. Notre article détermine quel est cet objet ; il comprend cinq points :

A. La validité de la procédure;

B. L'approbation du cahier des charges tel qu'il a été formulé par le poursuivant;

C. La nomination du notaire qui sera chargé de l'adjudication ;

(1) Cpr. art. 18, 4" et 5% de la loi de 1854, et art. 61, 1« et 4«, du C. proc. civ.

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