II
D. La fixation par le tribunal du jour de la vente, dans les délais légaux de l'article 32;
E. Le déguerpissement du saisi, lorsqu'il occupe rimmeuble exproprié.
L'omission de l'un de ces points ou son énonciation inexacte constitue une contravention à l'article 32.
3** D'après l'article 65 du Code de procédure, l'exploit d'ajournement doit contenir copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée; mais cela n'est point prescrit à peine de nullité par cet article. Dans l'assignation en validité, cette copie est tout à fait inutile. Le titre en vertu duquel on poursuit et les actes de la procédure dont on demande la validité ont déjà été signifiés au saisi.
4? L'exploit doit-il contenir en outre les énonciations prescrites par l'article 64 du Code de procédure civile, c'est-à*dire, la nature de l'héritage saisi, la commune et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé et deux au moins des tenants et aboutissants ; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, le nom et la situation?
Ces énonciations, sans doute, n'ont guère d'utilité ici, puisque l'exploit de saisie antérieurement notifié doit contenir des indications plus détaillées relativement aux biens saisis. Cela n empêche qu'elles doivent se trouver dans l'exploit, sous peine de nullité. En effet, on a vu au n^ 4 que la loi de 1854 considère l'action en validité de saisie comme une action réelle ; dès lors l'exploit est régi par l'article 64 du Code de procédure civile.
5^ L'article 32 dit assez inutilement que l'assignation sera donnée au saisi « à personne ou à domicile. »
Si rhuissier ne trouve au domicile ni le saisi, ni aucun
de ses parents ou serviteurs, il procédera de la manière prescrite par l'article 68 du Code de procédure civile.
Les dispositions de l'article 69, S^^etdel'arrété-loi du 1" avril 1814 seront observées lorsque le saisi n a aucun domicile connu en Belgique ou s*il est établi à Fétranger.
En effet, l'assignation en validité de saisie est un exploit d'ajournement ordinaire, qui, en l'absence de dispositions contraires, doit être donné dans les formes prescrites pour les ajournements en général.
8. Aux termes de l'article 32, les délais pour comparaître sont <^ les délais déterminés par les articles 72 et 1033 du Code de procédure civile. »
V Le projet du gouvernement disait « dans le délai des ajournements. )» La commission de la Chambre a substitué à ces mots : <« dans les délais déterminés par l'article 72 du Code de procédure; y* c'est dire la môme chose en d'autres termes, puisque le délai de l'article 72 est le délai ordinaire des assignations. Sur la proposition de M. Leliôvre, on y a ensuite ajouté l'article 1033. « Le but de mon amendement, a dit M. Lelièvre, est de décréter que le délai de huitaine établi par l'article 72 du Code de procédure sera augmenté des délais pour la distance. Cela est nécessaire afin que le saisi, défendeur à la poursuite, ait le terme nécessaire pour se présenter en justice. »
2" Si le saisi habite hors de la Belgique, aura-t-il pour comparaître les délais déterminés par l'article 73 du Code de procédure civile?
L'article 32 de notre loi ne vise pas l'article 73 du Code de procédure civile et ne parle que des délais déterminés par les articles 72, 1033 du Code de procé-
dure civile. Il n en est pas moins certain, daprès moi, que l'étranger jouit des délais de l'article 73. Le texte primitif ne laissait aucun doute à ce sujet, puisqu'il disait «6 dans le délai des ajournements, y» On vient de voir que les remaniements dont il a été l'objet n'ont pas eu pour but de restreindre ce délai, mais au contraire d'exprimer que le délai ordinaire est susceptible d'augmentation. Si le législateur a manifestement voulu augmenter le délai de huitaine, lorsque le saisi habitant la Belgique se trouve à une distance de trois myriamètres seulement; s'il a jugé cela indispensable tt afin que le saisi ait le terme nécessaire pour se présenter en justice, » comment admettre qu'il n'ait voulu accorder que huit jours au saisi qui habite l'étranger, qui, en fait, a besoin d'un terme beaucoup plus long que celui qui habite en Belgique, à une distance de plus de trois myriamètres ?
Si le saisi étranger a élu domicile en Belgique, il faut calculer le délai d'après la distance entre le domicile élu et le lieu où siège le tribunal.
3** Le président peut-il permettre d'assigner à bref délai, en validité de saisie?
L'aflSrmative est évidente. L'article 33 lui-même déclare l'affaire urgente, et l'article 72 du Code de procédure qu'il vise permet au président d'accorder le bref délai dans les cas qui requerront célérité.
Il y a cependant une considération qui doit engager les présidents à ne jamais permettre l'assignation à bref délai en cette matière ; c'est l'intérêt des créanciers inscrits ou dont les commandements sont transcrits. Pour prendre communication du cahier des charges, y contredire et intervenir sur la demande en validité,
ils n'ont tout au plus que le délai de huitaine entre 1 assignation en validité au saisi et la comparution. Ce délai est même plus restreint encore si la sommation qui doit leur être faite d'après l'article 33 est postérieure en date à l'assignation en validité. En abrégeant le délai de huitaine, le président mettrait les créanciers dans Timpossibilité d'exercer les droits que leur accorde l'article 33.