L'affaire est aussi instruite et jugée comme urgente
Elle est donc affranchie du préliminaire de la conci-
lialioD, aux termes de l'article 49, 2**, du Code de procédure civile.
38. Comme le remarque le rapport à la Chambre, elle peut être jugée en audience de vacations, ce qui est indispensable en présence de la disposition de Fart. 36 qui fixe un délai très-court pour le jugement.
39. Elle est plaidée et jugée conformément à Tarticle 66 du décret du 30 mars 1808, relatif à l'inslruction des affaires urgentes, c'est-à-dire qu'elle est plaidée et jugée sans tour de rôle; et, si par une considération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle doit être ordonnée contradictoirement à jour fixe. Enfin, à l'appel des causes, les demandes en validité sont retenues pour être jugées avant celles des affiches.
40. Il est de principe qu'en matière de saisie immobilière, les jugements ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 69). Aussi le § 3 de noire article dîspose-t il qu'en cas de non-comparution d'un ou de plusieurs défendeurs, il ne sera pas pris jugement de jonction, que les défaillants ne seront pas assignés. Cette disposition déroge à l'article 153 du Code de procédure, aux termes duquel, si l'une des parties assignées fait défaut, tandis que l'autre comparait, le profit du défaut doit être joint et le jugement de jonction doit â(re signifié à la partie défaillante avec assignation au jour auquel la cause S(Ta appelée.
40 bis. Quand le jugement qui statue sur la validité de la saisie est confirmé ou infirmé en appel, la cour doit fixer un nouveau jour pour l'adjudication, dans les quinze jours au plus tôt ou dans les trente jours au plus tard, à dater de l'arrct (§ 4 de l'a» ticle 32).
Cette disposition sera expliquée dans le commentaire de l'article 70 qui concerne spécialement l'appel.
SANCTION DE LARTICLB 32.
41. L'nssignation en validité peut être frappée de deux nullités différentes :
P La nullité édictée par Tarticle 52 de notre loi, pour inobservation des formalités prescrites par l'article 32.
2^ La nullité édictée par les articles 61 et 64 du Code de procédure civile, pour inobservation des formalités prescrites par ces dispositions.
42. La nullité de TarticL) 52 peut être proposée, non-seulement par le saisi, mais aussi par les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et par ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement. Ce point est expliqué art. 31, n* 13, 3*".
43. La nullité prononcée par les articles 61 et 64 du Code de procédure civile ne peut être proposée que par le saisi. La règle établie par le § 3 de larticîe 52 n'est pas applicable ici. Les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux dont les commandements ont été utilement transcrits sont bien présumés avoir intérêt à proposer la nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'article 32, mais non de celles prescrites par le Code de procédure. Pour ces dernières formalités, la nullité ne peut être proposée que par celui dans l'intérêt duquel la loi les a établies, c'est-à-dire l'assigné.
44. La nullité de Tassignation en yalidité n entraîne pas la nullité des actes antérieurs, savoir, la saisie, la transcription de celle-ci et le dépôt du cahier des charges; mais tous les actes subséquents sont nuls. La poursuite peut être reprise à partir du dépôt du cahier des charges ; le poursuivant a un nouveau délai de dix jours, à partir du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité (art. 66).
45. L'inobservation du délai fixé par larticle 32 pour donner l'assignation entraine la péremption des poursuites. Pour les effets de cette péremption, voir le commentaire de l'article 31, n"* 13, 4'', et de l'article 52.
Article 33.
Dans le même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits aux domiciles élus dans les commandements, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.
Rédactloim comparée*.
Projet du gouvernement.
Art. 37. Duos le m^mc délni de qiiiiizaiiiG. il sera donné assignation auxcréanclerf inscrits aux domiciles élus dansi les inscriptions, k l'efTet de prendre connaissance du cahier des charges déposé, d'y contredire, s'il y échet, et d*enlcndrc sttiluer sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à Tarticle qui précède.
En cas de nun-coiiipariilion d'un ou plusieurs eréanciers, il ne sera pas pris défaol-jooctioo, et les défaillants ne devront pas être réassignës.
Projet de la commission de la Chambre.
Art. 37. i)ans le inéoiu délai de huitaine, sommation sera faite aux créanciers toscrits, aux domiciles élus dans les inscriptions, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, 8*il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.
Amendement du Sénat.
Art. 36. Dans le même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inxrits, aux domiciles élus dans leur* inscriptions, et au» créanciers dont les commœsdcpients ont été transcrits ; aux domiciles élus datis les commandements, df prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et dlniervenir; s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément 4 Tarticle qui précède.
Sommaire.
L Origine et but de la disposition.