DES DÉPENS
33. Si la saisie est déclarée valable, le saisi doit être condamné aux dépens (Code proc. civ., art. 130). Daprès une jurisprudence constante, le juge peut condamner aux dépens, sans que la partie ait conclu à cette fin ; cette condamnation résulte de la force intrinsèque du jugement (4).
Mais la doctrine repousse ce système et ajuste titre.
(1) ChauTeaa sur Carré, q. 2406.— Confra : Carré, q. 2406 ; Thomine n* 809.
(2) Persil, no 279.
(3) Chauyeau, Code, n** 239, '^ ter,
(4) Dalloz, v* Frais et Dépens, n* 32. Cass. Fr., 5 décembre 183S.
Comme lobserve Boncenne, la condamnation aux dépens n'est que la réparation civile d'un préjudice; celui qui a le droit de la demander est libre d'y renoDcer; et en justice ne pas demander, c'est renoncer (i). Quoique l'article 32 ne s'en explique pas, le poursuivant doit donc conclure à la condamnation du saisi aux dépens.
DE l'instruction DE LA DEMANDE ET DU JUGEMENT.
34. Le § 2 de notre article détermine la nature de Taffaire. Elle doit être instruite et jugée comme sommaire et urgente.
La disposition est générale; l'affaire reste donc sommaire, lors même que le titre est contesté par le saisi; l'article 32 n'établit pas une exception pour ce cas.
35. L'affaire étant sommaire doit être taxée comme telle. Les frais doivent donc être liquidés conformément à l'article 67 du tarif de 1807. On sait que, par cet article, le législateur fait avec l'avoué une espèce d'abonnement qui porte sur la, procédure entière, depuis l'acte qui introduit l'instance jusques et y compris la signification du jugement, au lieu de tarifer à part chaque acte de la procédure; qu'en outre, il établit trois sommes, qui doivent être allouées à titre d'émoluments, selon le chiffre de la demande (2).
(1) Boncenne, Théorie, 1. 1, p. 245 (ëdit. belge).
(2) Pour un jugement par défaut, 7 fr. 50 c, si la demande est inférieure à 1,000 fr.; 15 f^., quand elle excède 1.000 fr. jusqu'à 5,000 fr.; 15 fr., lorsque la demande excède 5,000 fr. Pour un jugement contradictoire, le double.
La demande intentée conformément à l'article 32 na pas pour objet direct et immédiat le payement de la créance du poursuivant , mais la validité de la saisie, lapprobation du cahier des charges et la nomination dun notaire; le juge ne doit donc pas taxer d après le chiffre de la créance dont le titre sert de base à lexpropriation .
La valeur de l'objet de la contestation n'étant point déterminée en sommes, mais seulement en revenus (art. 72), le juge peut allouer Tune des sommes indiquées par larticle 67 du tarif, conformément à la nota de cette disposition ; dans la fixation de la somme, il tiendra compte des difficultés de l'affaire. Mais, d'après la disposition finale, il ne peut allouer aucun autre honoraire sous aucun prétexte ; il n'est alloué en outre que les déboursés.
Là somme allouée ne rémunère que les actes relatifs à la demande en validité ; les autres actes de la procédure en expropriation sont taxés d'après le § 10 du décret du 16 février 1807.
36. Il est de principe que la liquidation des dépens doit être faite en matière sommaire par le tribunal qui les adjuge (art. 543, Codeproc). L'article 42 de notre loi, en disposant que les frais de poursuite, qui comprennent les frais de l'instance en validité, seront taxés parle président ou l'un des juges, déroge à cette règle. Ainsi, quoique l'affaire soit jugée comme en matière sommaire, le jugement ne doit pas liquider les dépens.