La loi du 15 août 1854 n'est pas une loi de pure
"• procédure. Elle ne se borne pas à organiser les formes
à suivre pour la vente forcée des immeubles du débiteur
qm ne paye pas volontairement sa dette. Elle innove
aussi dans le domaine du droit civil. Comme l'annonce
déjà la disposition préliminaire dont le texte précède,
elle embrasse dans la série de ses cent et onze articles
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le titre du Code Napoléon qui réglait le droit du créan- (ner de poursuivre la vente et en déterminait l'objet et les modifications, et le titre du Code de procédure civile où étaient indiquées les formalités qui doivent précéder, accompagner et suivre la vente. En réunissant les parties antérieurement séparées de la législation sur la saisie immobilière, on a voulu, d'après l'exposé des motifs, former par une loi unique et spéciale le code de la matière.
Cette réunion toutefois a été critiquée, au Sénat (1), par M. Forgeur, à un double point de vue. Il lui a reproché de porter atteinte au principe de la codification et de substituer une classification nouvelle d'articles au numérotage adopté par les codes révisés. Il eût préféré que la loi fût scindée en deux lois distinctes, contenant. Tune, les modifications au Code civil, l'autre, les modifications au Code de procédure, et que l'on s'efforçât d'y conserver l'ordre ancien des articles. Ceci a été fait notamment pour la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, calquée, comme on sait, sur le numérotage du livre III du Code de commerce. En France aussi, l'on a procédé de la sorte pour la loi du 28 mai 1838 sur les faillites et pour la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires des biens immeubles. « Ainsi la législation est rendue progressive, tout en conservant son ensemble, disait à la Chambre des Députés M. Pascalis dans son rapport sur cette dernière loi (2) ; et les parties mômes qui sont renouvelées semblent acquérir immédiatement quelque droit au respect que comman-
(1) Séance du 28 mai 1853.
(2) Dalloz, Y» Xenie jmbL cCimm,, p. 573, n« 88.
dent rorigine et rancienneté des lois importantes avec lesquelles elles viennent se coordonner. «
Les propositions de M. Forgeur n'obtinrent pas l'accueil qu'elles méritaient. Elles furent combattues par M. le ministre de la justice Faider et par M. d'Anethan, non pas, à la vérité, comme absolument impraticables, l'exemple de la loi nouvelle des faillites attestait le contraire, mais comme tardives et prématurées à la fois : d'une part, elles s'étaient produites dans le cours de la discussion publique qu'il eût fallu, pour avoir le loisir de les mettre à exécution, interrompre et ajourner; d'autre part, elles étaient plus utilement et plus aisément réalisables plus tard, après l'achèvement de la révision projetée des autres parties de nos Codes.
Ces objections et quelques autres de moindre valeur n'étaient rien moins que décisives. La division de la loi, si désirable pour prévenir la mutilation des Codes et le rapprochement de matières de nature dissemblable, et le travail de concordance que demandait M. Forgeur, n'eussent été ni longs ni diflSciles à entreprendre, du moment que les textes étaient votés définitivement. Peu importait, pour le Code civil par exemple, que la nouvelle loi hypothécaire, la remarque est de M. Faider, dérangeât déjà considérablement le nombre et la classification des articles. Une première faute n^est ni une raison ni une excuse pour en commettre une nouvelle. L'essentiel était de restituer à chaque Code les matières qui lui appartiennent naturellement. Les lois spéciales ne sont-elles pas trop nombreuses pour y en ajouter d'autres sans nécessité? Avant le Code Napoléon et le Code de procédure civile, on comprend l'existence des deux lois du 11 brumaire au VII sur le régime hypothé-
Caire et sur les expropriations forcées. Elles ne pouvaient se rattacher à aucun corps de droit existant. Mais ce qui, en Tan VII, manquait à la législation et à la science, elles le possèdent aujourd'hui. Pourquoi détruire pièce à pièce, titre par titre, sous des prétextes vraiment futiles, la magnifique codification, œuvre héroïque, suivant le mot de Bacon (1), que nous ont léguée les législateurs de 1803 et de 1806? S'il est un vœu à faire, c'est que le législateur belge s'arrête dans ce système de démembrements successifs de nos Codes fondamentaux, c'est qu'il cesse d'en disperser les lambeaux dans des lois isolées, sans lien apparent entre elles ni avec les autres parties de la législation. Les Codes du commencement de ce siècle répondent à un besoin d'unité et de simplicité dans le droit, qui s'est fait sentir de génération en génération avec une force toujours croissante. Ils sont le progrès. Les lois partielles qui tendent à les remplacer en Belgique sont la réaction, et une réaction non motivée.
Bien plus, cette réaction est malheureuse, en ce sens qu'elle n'a pas aussi complètement réussi qu'il eût fallu pour se faire pardonner. L'exposé des motifs nous apprend, je l'ai rappelé déjà, que les rédacteurs du projet de loi y voyaient le code de la matière. Mais la loi est si peu le code vrai et entier des ventes d'immeubles sur expropriation forcée qu'elle s'occupe, dans ses articles 93 à 101, delà surenchère sur aliénation volontaire y et qu'il faut, pour la distribution du prix des immeubles hypothéqués, recourir aux articles 752à779du Code de procédure sur l'ordre.
(1) De certitudiné legum>, aph. 59.
H ne faut pas se dissimuler néanmoins que les rédacteurs de la loi de 1854 ne sont pas entièrement inexcusables. Une voix imposante parait avoir recommandé le rapprochement des dispositions qu'ils y ont réunies. M. Troplong termine ainsi la préface de son commentaire du Nantissement et du Gaffe : « Qu'aurais-je pu dire là -dessus (sur le titre XIX qui s'occupe de Yeû?propriation) , sans le coordonner avec le Code de procédure civile, et sans y faire entrer toute la série des formalités qui constituent le système de la saisie réelle? Il aurait donc fallu laisser la procédure faire irruption dans le Code civil et y tenir la première et la plus grande place? J'ai reculé devant cet envahissement. Je n'aurais plus commenté le Code, j'aurais expliqué le Code de procédure civile, il Plus récemment, M. Pont (1) a traité de défaut de méthode l'insertion des articles 2204 à 2217 dans le Code civil. Ces dispositions ne devaient pas y trouver place, dit-il, parce qu'elles formulent à peu près exclusivement des règles de procédure. Enfin le législateur belge avait sous les yeux l'exemple du législateur néerlandais de 1838, qui, dans le remaniement des Codes civil et de procédure, a déplacé du premier dans le second ces articles du Code Napoléon. « Notre législateur, dit M. A. de Pinto dans son Manuel de procédure (2), s'est décidé, sans doute pour ne pas rompre l'unité et l'enchaînement du sujet, à le traiter tout entier dans le Code de procédure et à comprendre ces dispositions générales dans une première section qui peut être considérée comme
une sorte d'introduction, n
« (i) De l^Expropriationy n® 2.
(2) Handleiding tôt het wetboek van burgerlyke regtsvorderhujy
La Haye, 1857, â* partie, t. II, p. 635.
iO DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Mais s'il y a défaut de méthode, on reconnaîtra qu'il n'est guère sensible et que la portée n'en doit pas être outrée. « En définitive, dit M. Pont, ces articles ne pénètrent pa« dans les détails du sujet; ils en posent seulement les règles les plus générales. « M. de Pinto fait la même remarque, n Ce sont les principes généraux et, pour ainsi dire, plutôt théoriques que pratiques de la matière. « Les formes de la poursuite sont essentiellement réglées parle Code de procédure. Ce dont traite le titre XIX du Code Napoléon, c'est vraiment du droit d'exproprier dans son objet et dans ses restrictions. Les articles 2204 et 2205 ne soulèvent-ils pas des questions de pur droit civil? Les articles 2213 et 2215 sont presque les seuls qui offirent sans mélange les caractères de dispositions de procédure. Les autres se rattachent autant, sinon plus, au droit civil qu'à la procédure. M. Pont exagère en affirmant que ce titre renferme à peu près exclusivement des règles de procédure. L'envahissement, pour employer l'expression de M. Troplong, le défaut de méthode, pour employer celle de M. Pont, n'existent pas moins dans le Code de 'procédure néerlandais que dans le Code civil français. Dans notre loi belge, il y a de l'un et de l'autre, et de plus un inconvénient grave dans tout système de codification qui, pour être complet et sérieux, pouV ne perdre ni de sa valeur ni de son autorité, doit reposer sur un nombre restreint de codes fondamentaux : celui de placer, comme une excroissance parasite, à côté d'un code général de droit civil et d'un code général de procédure civile un petit code de l'expropriation forcée, composé d'éléments empruntés de paît et d'autre. La Belgique, déjà dotée d'un petit code hypothécaire, d'un petit code de la vente d'immeubles de mineurs, ne
peut-elle pas espérer, dans un avenir plus ou moins prochain, un petit code du louage, des obligations, etc. ? La gloire du législateur se compromet à distribuer ainsi en petites monnaies les corps de droit qui nous régissent depuis plus d'un demi-siècle.
Un autre reproche, assurément moins fâcheux, c'est l'inexactitude de l'intitulé de la loi. En ne mentionnant que l'expropriation forcée, il ne fait pas connaître les matières diverses qu'elle règle. Outre l'expropriation forcée, qui forme l'objet de son premier titre, elle traite, dans le second, de la surenchère sur aliénation volontaire, dans un troisième, de l'ordre amiable. Un quatrième titre enfin se compose de deux articles transitoires sur l'application des nouvelles dispositions aux ventes judiciaires, aux ordres et aux procédures de surenchère dont la date est antérieure à la mise à exécution de la loi nouvelle.
Sous le bénéfice de ces observations générales, on ne peut qu'applaudir aux améliorations apportées par cette loi au régime précédent. Elles seront signalées et appréciées au fur et à mesure que l'examen des articles en fournira l'occasion.
2. Je ne me propose aujourd'hui que d'expliquer la partie de ces articles qui a pour objet l'expropriation forcée, la saisie immobilière et les incidents sur la poursuite de saisie immobilière, c'est-à-dire les quatre-vingtdouze premiers articles de la loi qui remplacent les articles 2204 à 2217 du Code Napoléon, la loi du 14 novembre 180S sur la saisie de biens situés dans plusieurs arrondissements, les articles 673 à 748 du Code de procédure civile et le décret impérial du 2 février ISll sur les conditions et le jugement des demandes en
nullité de procédures postérieures à T adjudication préparatoire. J'y joindrai l'explication de l'article 110 transitoire, sauf le paragraphe qui concerne l'ordre.
Les commentaires des titres de la surenchère et de Tordre paraîtront ultérieurement.