CHAPITRE PREMIER
ispositions générales.
Article 1 (2204 du Code civil).
Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
SOMMAIRE
3. Objet de ce chapitre. A quelles dispositions du Gode Napoléon
correspondent les articles qui le composent. Suppression de l'obligation de discuter le mobilier du débiteur mineur. Suppression de la délégation des revenus de Timmeuble au créancier.
4. Origine et définition des mots expropriation forcée et saisie
immobilière.
5. Justification du droit d'expropriation et des règles auxquelles
]a loi en soumet Texercice. Le législateur a dû concilier rintérêt du débiteur avec celui de Texpropriant et des autres créanciers.
6. Qui peut saisir. Le droit d'exproprier est inhérent à la qua-
lité de créancier. Il est indifférent que le créancier soit étranger ou belge.
7. Il faut que la créance soit personnelle, directe. Il ne suffit pas
d'avoir contre l'exproprié un droit ou une action quelconque. Espèces.
8. La qualité de créancier ne peut plus être contestée par le
saisi qui Ta précédemment reconnue, par exemple en payant des à-compte.