‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 35 sur 90 · La loi dit que c'est le droit du créancier hypotlœ · texte numérisé non relu

La loi dit que c'est le droit du créancier hypotlœ

(1) Diaprés la jurisprudence belge qui assimile au partage Tacte même qui ne fait cesser Tindivision que partiellement. D*après la jurisprudence française, il s'agirait alors du privilège du vendeur.

caire qui est reporté sur le prix. Elle ne dit pas que c'est Xhypothèque^ attendu, comme l'ont fait remarquer au Sénat (1) M. le rapporteur Savart et M. d'Anethan, que l'hypothèque repose sur un immeuble. Il s'agit d'un prix de licitation, d'une somme d'argent, chose mobilière susceptible d'un droit de préférence, mais non du droit de suite sans lequel l'hypothèque n'existe plus. Or on admet précisément, dans les hypothèses régies par rarticle, que l'hypothèque s'est effacée par l'effet rétroactif du partage, c'est-à-dire que le créancier est destitué du droit de suivre l'immeuble : son droit n'est plus que d'être préféré sur le prix. La pensée du paragraphe 2 est la même que s'il avait dit, en employant la tournure de phrase du troisième paragraphe : « le prix de licitation est affecté au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdent ce caractère. « C'est en ces termes d'une clarté supérieure que s'énoncent aussi les articles 10 et 28 de la loi du 16 décembre 1851.

171. L'objet précis sur lequel se fixe ainsi l'hypothèque convertie en un privilège mobilier, est, aux termes de notre article, la part du débiteur dans le prix de hcitation.

Deux questions ont été agitées au sujet de ces mots.

172. '' Souvent, dans une licitation , a dit M . Lelièvre à la Chambre des Représentants (2), l'un des copropriétaires est adjudicataire d'un lot pour telle somme. Comment, en ce cas, fera-t-on la part du créancier hypothécaire et quelle somme lui allouera-t-on? «

Cette espèce était proposée comme un exemple des inconvénients sérieux, des conséquences intolérables,

(1) Séance du 2 juin 1853.

(2) Séance du il décembre 1851.

366 DE L'EXPROPWATION FORCÉE.

des dangers même (ces mots sont tous de M. Lelièvre) qu'entraînerait dans la pratique Tinnovation de notre article.

La solution parait aisée cependant. Un immeuble divisé en lots qui sont adjugés à des acquéreurs différents, pour des prix distincts, est vendu, en réalité, pour un prix unique formé de l'addition des prix partiels. Pour déterminer la part d'un colicitant débiteur de l'hypothèque et par suite la somme qui revient, par préférence, à son créancier, les calculs ne sont pas plus compliqués que si l'immeuble était vendu tout entier, pour un seul prix, à un seul adjudicataire.

Il en serait ainsi, soit qu'il n'y eût parmi les divers acquéreurs que des colicitants non débiteurs, soit qu'il s'y trouvât des étrangers.

Si le colicitant débiteur était adjudicataire aussi d'un ou de plusieurs lots, l'hypothèque serait maintenue sur l'immeuble à concurrence de sa part dans les prix partiels dont il serait tenu. Pour les lots adjugés aux autres colicitants ou à des étrangers, on ferait, connue il a été dit plus haut, le calcul des fractions de prix partiels affectées au créancier.

173. M. Lelièvre a prévu une autre h3rpothèse. Il a supposé que l'immeuble licite dépendait d'une communion à titre universel, comprenant d'autres valeurs de différentes natures, une succession par exemple. » Si l'immeuble, lit-on dans son rapport du 24 janvier 1854 (1), est acquis par l'un des copropriétaires étrangers à la constitution de l'hypothèque, le droit du créancier ne s'exerce que sur les sommes dont l'adjudicataire sera

(1) Voy. aussi ce qu'il disait dans la séance du S3 décembre 1851.

débiteur en définitive envers ses cohéritiers par suite de la licitation. En conséquence, pour arrêter ce résultat, on devrait prendre égard aux rapports à la succession dont pourrait être tenu celui qui aurait constitué l'hypothèque. Il Et en note de ce passage le rapporteur rappelle qu'au Sénat M. d'Anethan et M. le ministre de la justice Faider s'étaient expliqués dans le même sens.

Voici en effet ce qu'a dit M. d'Anethan dans la séance du Sénat du 10 novembre 1853, et M. Faider déclara admettre entièrement son interprétation :

« Dans le cas où un cohéritier obtiendrait un immeuble qui, pendant qu'il était dans l'indivision, aurait été grevé par un de ses cohéritiers, et dans le cas où ce cohéritier n'aurait rien à payer de ce chef à ses autres cohéritiers par suite de rapports qui lui seraient dus ou de toute autre cause, cet immeuble devrait lui rester intact, il n'aurait rien à payer de ce chef au créancier hj^othécaire , purement et simplement substitué aux droits du cohéritier ayant consenti l'hypothèque. Le créancier n'aura jamais de droit que sur les sommes dont le cohéritier devenu propriétaire pourrait être débiteur. «

La licitation n'est-elle qu'une opération préliminaire de la liquidation, un acte destiné à préparer et à faciliter le partage , cette solution est alors incontestable. Le débiteur de l'hypothèque n'aura rien à prétendre dans le prix d'adjudication, si en fin de compte sa part du prix se trouve absorbée par ce qu'il doit à la masse. Quand la licitation aura un caractère purement préparatoire, le créancier sera donc tenu d'attendre l'issue de la liquidation pour exercer son droit de préférence. Peu importerait même que l'immeuble eût été adjugé à un

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étranger, et non à un colicitant" Le prix entrerait de même dans la composition de la masse active.

Mais, ainsi que je Tai dit plus haut (n° 144), les communistes procèdent parfois à une licitation comme à une opération isolée, sans lien avec les autres opérations de la liquidation générale, comme si l'immeuble n'appartenait pas à une communauté plus étendue. Tel serait le cas où le prix aurait été stipulé payable à l'instant, au lieu de se confondre dans la masse héréditaire. On ne pourrait pas ajourner alors au partage définitif l'exercice du droit de préférence du créancier.

174. Le projet du gouvernement réglait seulement l'afifectation du prix de licitation à la créance inscrite sur une part indivise. A la Chambre (1), l'observation fat faite qu'il convenait d'étendre le nouveau principe à l'hypothèse d'un partage avec soulte. Elle fut accueillie et formulée dans le troisième paragraphe de notre article.

. Ce paragraphe affecte au payement des créances privilégiées ou hypothécaires {supra^ n° 169) qui perdraient ce caractère par l'effet rétroactif du partage (n° 170), les sommes qu'un copartageant sera tenu de payer au débiteur de l'hypothèque pour compenser la différence entre les lots de valeur inégale qui leur sont respectivement échus. C'est ce que l'on entend par soulte (2).

Si l'acte de partage comprenddans la masse et distribue une indemnité représentant des fruits que l'un des copropriétaires a perçus seul sur les biens communs, le créan-

(1) Séance du il décembre i8ol.

(2) Voy. ce qu'a dit M. le ministre de la justice Tesch, séance de la Chambre du 11 décembre 1851. V. encore mon comment. des Priv. et Hyp., n® 577.

cier a droit à la part allouée à son débiteur dans les fruits produits par les immeubles hypothéqués. Cette restitution de fruits constitue une soulte ou retour de lot (1) .

Dans le cas où tous les immeubles qui ont produit les fruits restitués n'étaient pas h3rpothéqués, il y aurait à faire une ventilation pour évaluer la somme qui appartient au créancier.

D y aurait lieu encore à ventilation lorsque la soulte n'a pas été stipulée à raison d'un lot composé exclusivement d'immeubles , mais encore de valeurs mobilières (2), ou s'il était composé d'immeubles qui n'avaient pas tous été hypothéqués au créancier.

175. Sous le Code, je l'ai dit précédemment (n*' 158 et 161), lorsque l'immeuble grevé pendant l'indivision advient sur licitation ou par le partage à un créancier h}pothécaire copropriétaire ou lorsqu'il est adjugé sur licitation à un créancier étranger à l'indivision , l'hypothèque s'évanouit. Aujourd'hui, par application de la règle formulée dans les deux derniers paragraphes de notre article, il faut décider que le prix d'adjudication ou la soulte de partage se compensera avec le montant de la créance privilégiée ou hypothécaire à concurrence de la part du colicitant débiteur dans le prix de licitation ou à concurrence de la soulte allouée au copartageant débiteur de l'hypothèque.

176. Aux termes de la partie finale du troisième paragraphe, la soulte est affectée au payement des créances privilégiées ou hjrpothécaires d'après leur rang^ c'est-à-

(1) V. mon comment, rfes Vriv, et Hyp., n* 678.

(2) Observations de M. Deliége à la Chambre des Représentants, séance du H décembre 1851.

dire que, si diverses hypothèques ont été consenties sur une part indivise, les créanciers sont préférés sur la soulte selon les dates de leurs inscriptions.

Il faut en dire autant de la part du débiteur dans le prix de licitation, bien que le second paragraphe ne s'en explique point.

Pour la distribution de la soulte ou de cette part du prix, il y aura donc lieu d'ouvrir un ordre amiable ou judiciaire.

177. C'est d'après le rang que les créances avaient au moment du partage, dit encore le troisième paragraphe, que la soulte leur est affectée.

J'ajoute que c'est d'après le rang qu'elles avaient au moment de la licitation que la part du débiteur dans le prix de licitation doit être payée aux créanciers, pourvu que la licitation constitue une opération distincte et que la répartition du prix ne dépende pas d'une liquidation et d'un partage ultérieurs {supra, n** 173).

Les rangs étant définitivement fixés au jour de la licitation ou du partage, l'inscription a produit ses effets à cette date, elle a arrêté les droits des divers créanciers et Tordre dans lequel ils seront exercés. A partir de ce jour, il n'est donc plus nécessaire de la renouveler (1).

178. On voit par ce qui précède que la soulte et la part du débiteur dans le prix de licitation sont légalement déléguées aux créanciers inscrits sur sa part indivise. Le copartageant qui doit la soulte, le colicitant ou l'étranger qui doit le prix d'adjudication sur licitation, ne paieraient donc valablement qu'entre les mains de ces créanciers, dont ils sont directement les débiteurs. Ils

(1) Mon comment, des Priv. et Hyp., n« H55.

doivent eux-mêmes leur faire parvenir ces sommes. Ces créanciers n'ont pas à se faire connaître par une saisiearrêt. Ils sont connus par l'inscription. Une saisie -arrêt pratiquée par des créanciers chirographaires du débiteur de l'hypothèque ne pourrait préjudicier à leur droit de préférence. Ils seraient même préférés sur la soulte ou le prix de licitation dans le cas où leur inscription serait postérieure en date à la cession que leur débiteur en aurait faite avant le partage ou la licitation : le cessionnaire serait réduit à une action personnelle en dommagesintérêts contre le copropriétaire qui aurait hypothéqué sa part indivise après en avoir cédé le produit éventuel.

Sur ces divers points je me suis expliqué, en traitant dans mon commentaire des Privilèges et Hypothèques de l'emploi de l'indemnité d'assurance et des sommes dues par le demandeur en résolution (1), de manière à pouvoir me borner ici à cette récapitulation rapide, sans justifier de près aucune des propositions que j'énonce.

179. Une question encore pour terminer l'interprétation de l'article 2. Elle achèvera de caractériser le principe que ses deux derniers alinéas ont consacré.

D'après la jurisprudence française, un acte intervenu entre copropriétaires pour faire cesser l'indivision n'a la valeur et les efiets du partage que si l'indivision cesse entre tous. Sinon il y a simple vente. Tel serait le cas de la cession de droits successifs consentie par l'un des cohéritiers aux autres. La cour de cassation de France en a conclu, par un arrêt du 2 avril 1851 (2), que les créanciers inscrits sur la part indivise du cédant, spécialement un créancier muni d'une hypothèque légale,

(1) T. I, n*« 267, 271, 273 ; t. II, no 628.

(2) Dalloz, 51, 1, 97; /. (Lu PaL, 51, 1, 664; Sirey, 51, 1, 337.

n'avaient pas à tenir compte de la cession et étaient recevables à demander le partage ou la licitation des immeubles héréditaires pour opérer ensuite la saisie de ceux qui écherraient à leur débiteur.

D'après la jurisprudence de la cour de cassation de Belgique au contraire (1), il n'est pas requis, pour qu'il y ait partage, que l'acte fasse cesser complètement l'indivision ; il suffît qu'il en fasse sortir un ou quelques-uns seulement des copropriétaires. La cession de droits successifs faite à des cohéritiers aurait donc pour effet d'effacer les inscriptions prises sur la part indivise du cédant. Ses créanciers hypothécaires, déchus de cette qualité, n'auraient plus aucune action par conséquent sur les immeubles compris dans la cession.

En serait-il encore de même sous l'empire* de notre article 2 P La cession vaut partage. Il y a un prix, un prix grevé d'un droit de préférence à concurence de la part du cédant dans la valeur des immeubles conununs. Ce prix, les copropriétaires cessionnaires en sont comptables envers les créanciers du cédant. Ceux-ci donc, pour obtenir payement peuvent agir sur les biens des cessionnaires. Veulent-ils diriger leurs poursuites sur les immeubles dont leur débiteur a aliéné sa part indivise, ils sont tenus d'en provoquer au préalable le partage ou la licitation, si tous les copropriétaires ne figurent pas parmi les cessionnaires. Si la cession a été faite à tous, ils saisiront directement, tous les copropriétaires se trouvant leur devoir compte du prix de cession.

On remarquera toutefois, et c'est en quoi la nouvelle

(4) Arrêts du 5 août 1841 (Pasic. belge, il, i, 317); 15 ou 16 janvier 1847; (Pasic, 47, 1, 502; Belg, jud,, V, 745); 6 juin 1850 {Pasic,, 51, 1, 144; Belg. jud,, IX, 1511).

législation belge diffère de la jurisprudence française, que les créanciers ne peuvent prétendre agir par Taction hypothécaire. Ils n'ont plus le droit de suite, puisque la cession, partage partiel, leur a fait perdre la qualité d'hypothécaires {supra, n° 170). Ils saisissent en vertu du droit de gage ordinaire qui appartient à tout créancier sur les biens de son débiteur. Ce qui ne les empêchera pas, selon moi, d'être préférés sur le prix d'adjudication à concurrence du prix de la cession consentie par leur débiteur. Sinon il serait trop facile de leur enlever le bénéfice de notre article.

Cette solution n'est pas particulière à la cession de droits successifs. Elle s'applique à celle de tous autres droits de propriété indivise , pourvu qu'elle porte, en tout ou en partie, sur des immeubles.

Article 3 (2208 du Code civil).

L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles personnels de la femme se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée à ester en justice.

Eij cas de minorité du mari et de la ferome, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, le tribunal nommera un curateur

374 DE L'EXPROPRIATION FORGËE.

pour asfflster la femme, contre laquelle la poursuite est exercée.

SOMMAIRE

180. L'explication de cet article complète celle de Tarticle 1"

dans un de ses détails.

181. Division. La première partie de Tarticle concerne le seul

régime de communauté ; la seconde s'applique à tous les régimes matrimoniaux. Dans toutes deux, il y a un simple rappel des principes généraux.

182. C'est contre le mari seul que se poursuit Texpropriation

des immeubles de la communauté, parce qu'il est propriétaire.

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