Cas d'insaisissabiiité des immeubles de la femme. Quand
l'un des époux peut-il exproprier les biens de l'autre?
180. En énumérant, sous rarticle 1^, les personnes auxquelles appartient le droit d'exproprier, j'ai dit dans quels cas et sous quelles conditions c'est tantôt la femme mariée elle-même qui Texerce, tantôt son mari (n® 26). Au contraire, je les ai passés sous silence Tun et l'autre (1),
(1) Sauf quand il s'est agi du cas d'absence du mari ou de la femme (n® 33).
quand j'ai traité des personnes contre qui l'expropriation doit être dirigée. Cette omission, toute volontaire, eût pu être évitée, mais au prix d'une transposition inutile de textes. Il eût fallu fondre dans l'explication de l'art. 1" celle de l'article 3, qui règle spécialement la saisie immobilière poursuivie contre la femme mariée ou son mari. C'eût été naturel et logique. La seconde de ces dispositions complète la première, quoique dans un de ses détails seulement. Aussi les auteurs qui ont préféré la méthode dogmatique à l'exégèse, ont-ils procédé ainsi. Ils n'ont toutefois rien ajouté par là à la parfaite intelligence de la matière. C'est ce qui m'a déterminé à maintenir l'ordre des textes, en réservant pour l'article 3 les développements qui ne devaient pas entrer nécessairement, pour l'épuiser, dans le commentaire de l'art. 1**. 181. Notre texte prévoit deux espèces. Dans le premier paragraphe, il est question de l'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté. A cette espèce les deux derniers paragraphes opposent l'expropriation des '\vame\\}û\t^per8onn£l8 de lafemme^ en d'autres termes, des immeubles qui ne sont pas tombés en communauté et qui appartiennent à la femme, peu importe la cause pour laquelle elle en a conservé la propriété, c'est-à-dire peu importe le régime sous lequel elle est mariée. On se tromperait si on limitait la formule générale de la deuxième partie de l'article par les expressions plus restreintes employées dans le premier alinéa. Ici il s'agit exclusivement du régime de la communauté légale ou conventionnelle. La lettre de la loi est formelle. Dans les deux derniers alinéas, il n'existe aucune raison de supposer que le législateur ait entendu s'occuper aussi de ce régime seul {infra, n° 214). Les règles qu'il y
établit ou qu'il y rappelle plutôt, s'étendent naturellement et forcément à tous les régimes matrimoniaux. Sous tous ces régimes, la femme mariée a également besoin de garanties particulières en cas d'expropriation de ses propres, comme du reste pour tous autres actes de la vie civile.
On remarquera que notre article ne parle pas des immeubles personnels du mari. Le motif en est qu'à la différence de la capacité de la femme, celle de l'homme n'est en rien altérée par le mariage. L'homme conserve dans leur plénitude, après le mariage, les droits qu'il avait avant sur ses biens. Ceux-ci restent saisissables sous les mêmes conditions. Les règles du droit commun suffisant toujours, il était superflu d'en tracer de nouvelles ou tout au moins de les reproduire dans des dispositions, spéciales .
A la rigueur, le législateur n'était pas moins dispensé de rien dire des immeubles de la communauté et de ceux de la femme. On le verra, ce qu'il en dit ici n'est autre chose que la répétition des principes écrits dans d'autres titres du Code civil, dans ceux de la Minorité et de r Émancipation, du Mariage, du Contrat de mariage. Pourquoi ne s'y est-il pas référé purement et simplement? Une première cause en est peut-être le respect de la tradition. Tous les anciens auteurs ont pris soin d'expliquer avec des détails les hypothèses régies par notre article. Les rédacteurs du Code auront cru devoir en faire autant par Tarticle 2208 dont l'article 8 de notre nouvelle loi rapporte les termes, à de légères modifications près. S'en fussent-ils abstenus, qu'il n'en serait résulté aucun inconvénient grave. Cependant d'après Grenier (1), « cet
(1) he% Hypothèques, n® 477.
378 DE LEXPROPRIÂTION FORGÉE.
article est remarquable par la sagesse de ses dispositions, lorsqu'on connaît la multitude de difficultés qui s'étaient élevées sur le mode de procédure à établir dans les cas qui y sont indiqués et dont les auteurs rendent compte. « Il n'y avait eu guère de controverses que pour les cas indiqués dans le dernier paragraphe. C'est ce qu'atteste Grenier lui-même, en n'en mentionnant que pour ceuxlà. Et pour ceux-là mêmes, les dispositions des titres précédents du Code civil les avaient fait cesser déjà. Quoi qu'il en soit, on peut admettre, conune deuxième raison de l'existence de notre disposition, qu'elle est due au désir qu'eut le législateur de 1804 de fixer par un texte précis l'opinion plus ou moins incertaine jusqu'alors sur diverses questions pratiques importantes.
182. De tout temps, il avait été de doctrine constante, avant le Code, que quant aux biens et conquèts, qui, lisons-nous dans un vieux Traité des criées i})y sont ceux appartenant au mari et à la lenune par le moyen des donations et acquisitions pendant la conmiunauté, il suffisait de faire les saisie, criée, vente et adjudication par décret sur le mari seul, parce qu'il est, dit De Perrière (2), le maître de la communauté.
C'est ce que dispose encore le premier alinéa de notre article, aux termes duquel l'expropriation des immeubles qui font partie de la conununauté se poursuit contre le mari seul.
Bien que, durant la communauté, le mari ne soit pas unique propriétaire des immeubles qui en dépendent,
(i) Le Parfait praticien français, par Tagereau et Des Maisons, Paris, 1663, p. 222. Voy. aussi Lange, la Nouvelle pratique ctri/^, Paris, 1729, 1. 1, p. 657.
(2) Sur Paris, titre XVI, n« 108.
cette disposition n'en est pas moins une application exacte du principe qui veut que le saisi soit propriétaire de la chose frappée de saisie {supra y n° 66). L'article 1421 du Ciode civil confère au mari l'administration et la disposition à titre onéreux des biens communs. 11 les lui confère à lui seul, sans le concours de la femme. Si le mari n'est pas seigneur de la communauté d'une manière absolue et en réalité, comme il l'est de ses immeubles propres, il est réputé tel. Il est, tout au moins, le mandataire l^al de la femme, dispensé de la consulter et de suivre l'avis qu'elle émettrait. Il a, dans des limites étendues, la libre faculté d'aliéner les immeubles de la conununauté, même pour la part éventuelle que la femme peut réclamer quand la communauté se dissout. La pleine capacité de défendre seul aux poursuites d'aliénation forcée des immeubles communs est la conséquence rationnelle de ce pouvoir de les aliéner seul volontairement. Elle appartient en outre au mari en sa qualité d'administrateur unique de la communauté, chargé seul dès lors de répondre aux actions judiciaires qui la concernent, comme de les intenter.
Faut-il ajouter que Ton suppose le mari majeur et maître de ses droits ? S'il est mineur, conmie le mariage l'a émancipé, c'est avec l'assistance de son curateur qu'il plaidera sur l'expropriation, et avec celle de son conseil judiciaire s'il est mis sous conseil pour prodigalité ou faiblesse d'esprit. Enfin c'est contre son tuteur que les poursuites seront dirigées, s'il est en état d'interdiction {supra, n** 30 et 32).
183. Une autre règle fondamentale en matière d'expropriation se trouve également appliquée ici. A la qualité de propriétaire de l'objet saisi il faut que la per-
380 DE L*£XPROPRUTION FORGEE.
soBne expropriée joigne celle de débitrice du saisissant {supra, n® 28). Si le mari est réputé propriétaire des immeubles de la communauté, il n'est pas moins tenu pour débiteur personnel des créances pasâves dont le payement peut être poursuivi sur les biens communs. C'est pourquoi notre article porte que rexproprialion se poursuit contre le mari débiteur.
184. Cette qualification de dateur est exacte, quelle que soit l'origine de la dette, que celle-ci provienne delà femme ou du mari lui-même, que la femme l'ait con> tractée avant la célébration du mariage ou qu'elle l'ait contractée, du consentement du mari, pendant la communauté, et, dans ce dernier cas, qu'elle l'ait contractée seule ou conjointement avec le mari, ou, s'il s'agit des a&iies de la communauté ou du mari, avec ou sans solidarité (art. 1409 à; 1420 du Code civil). Dans ces diverses hypothèses, le créancier qui veut agir sur les immeubles communs, s'adressera au mari seul. Notre article a écarté toute distinction , en disant que l'expropriation se poursuit contre le mari, quoique la femme soit obligée à la dette.
Sous l'ancien droit, il était généralement reçu qu'il ne suffisait de saisir sur le mari que s'il était seul obligé, mais qu'il était bon de faire la saisie contre le mari et la femme conjointement s'ils étaient obligés tous deux à la dette (1). C'était surtout à titre de précaution qu'était recommandée cette poursuite simultanée. II serait plus à propos, enseignait De Ferrière (2), de faire les criées sur Tun et sur l'autre. Mais je n'estimerais pas, ajou-
(i) Des Maisons, le Parfait praticien, p. 222; Lange, la Nouvelle pratique civile, t. l, p. 657.
(2) Sur Paris, titre XVI, n* 408.
tait-il, que ce fût une nullité de procéder contre le mari uniquement.
Un auteur moderne a transformé en obligation cette simple recommandation. « Lorsque le mari et la femme ont acquis conjointement des immeubles, comme coacquéreurs en nom personnel, quoiqu'ils soient communs en biens et que les immeubles fassent partie de la communauté, la poursuite, demande Balleroy de Reinville (1), doit-elle être faite contre le mari seul, ou encore contre la femme? Le créancier voyant deux acquéreurs différents, quoique par indivis, dans les mains desquels repose la propriété, il doit diriger ses poursuites contre Tun et l'autre, par des actes communs, mais signifiés séparément. . . . Cette opinion parait d'autant plus sûre que le créancier n'a point à s'occuper des conventions matrimoniales faites entre les époux et qu'il lui serait quelquefois difficile de les connaître. Le titre du contrat d'acquisition, au nom du mari et de la femme, voilà des apparences certaines, w
La difficulté de connaître les conventions matrimoniales n'en est plus une, aujourd'hui que, d'après la disposition ajoutée par la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 à l'article 76 du Code civil, Tacte de mariage doit mentionner la date des conventions matrimoniales et le nom du notaire rédacteur. A défaut de cette mention, les tiers qui ont traité dans l'ignorance du contrat de mariage n'ont pas a tenir compte des clauses dérogatoires au droit commun; en d'autres termes, conune je l'ai dit ailleurs (2), les époux sont censés, pour eux, mariés sous le régime de la commu-
(1) De la garantie des créances, t. II, p. 621.
(2) Mon comment, des Priv, et Hijp., IV, u* 1687.
nauté l^ale. Or, que le créancier ait su qu'effectivement les époux étaient mariés en communauté, par la production de l'acte de mariage et du contrat ou par l'absence de tout contrat, ou qu'il les ait tenus pour tels dans le silence de l'acte de mariage et faute de production du contrat, avec qui aura-t-il traité dans tous les cas? Avec le mari, maître et seigneur de la communauté ou réputé tel pour les tiers qui contractent dans l'ignorance des clauses dérogatoires au droit commun. Il n'importe que la femme ait figuré au contrat. Son intervention n'ajoute rien à ses droits, de même qu'elle ne diminue point ceux du mari. S'agit-il d'une dette provenant de l'achat fait en commun d'une propriété, le mari exerce sur cette acquisition à laquelle la femme a participé, le même pouvoir que sur des acquisitions faites sans son concours. La présence de la feiome est surabondante. Juridiquement, l'acquéreur est unique. Il n'y en a pas deux. De même, il n'y a qu'un seul débiteur, malgré la participation de la femme à l'obligation, s'il s'agit d'une autre convention que d'un contrat de vente, par exemple d'un emprunt. Le mari est toujours responsable seul. Il est l'adversaire forcé des tiers. C'est lui qui dispose des ressources de la communauté. Ce n'est donc jamais qu'à lui que les créanciers doivent s'attaquer.
Aussi n'y a-t-il pas à s'arrêter à cette considération que fait valoir Emst (1), u que la femme peut, dans certaines circonstances, être intéressée à payer la dette des deniers qu'elle pourra se procurer, afin d'éviter l'expropriation des immeubles de la communauté, n C'est au mari, et non à la femme, à pourvoir aux besoins du mé-
(1) Notes sur Us Ptiv, et Hyp., p. 348.
nage, à faire face aux créanciers de la communauté. '/ Si Is, poursuite y dit le même jurisconsulte, ne se fait que contre le mari, et si la fenune ne peut pas se mêler des biens de la communauté, il ne s'ensuit pas que le commandement ne doive pas lui être fait. // Sans doute le commandement non transcrit n'est pas un acte de poursuite {supra, n® 27). Mais l'interpellation qu'il contient ne doit toucher que celui qui peut et qui doit y répondre, le débiteur. ceM qui seul est en mesure d'y obtempérer, le mari, chef unique delà communauté, directement et personnellement tenu, jusque sur ses biens propres. A quoi bon, dès lors, mettre en demeure la femme aussi? Dès le début des actes des créanciers qui peuvent se venger sur les immeubles de la communauté, le mari doit être seul en scène et la femme laissée à l'écart : elle doit rester complètement ignorée des créanciers, dans tous les cas, lors même qr£elle est obligée à la dette. La loi est trop formelle pour donner ouverture au moindre doute. Les hésitations et les conseils de prudence des anciens docteurs n'ont plus de raison d'être. Les rédacteurs de notre article ont voulu affi*anchir la femme de tout contact avec les créanciers. C'est ce qui a été sagement réglé, dit le tribun Lahary dans son discours au Corps législatif (1), par la disposition qui la dispense d'assister à la procédure en expropriation des immeubles de la communauté et qui charge le mari seul de ce soin.
185. Si ]a dette, originairement personnelle à la fenmie, contractée par elle, je suppose, avant le mariage,
(i) Séance du 28 ventôse an XII (Locré, VIII, p. 316, n<» 9, in fine).
38i DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
était fondée sur un titre exécutoire contre elle, le créancier pourrait-il en poursuivre de plein saut le payement sur les immeubles de la communauté, sans signification préalable du titre au mari? Pothier (1) professait la négative. Il soumettait le créancier à l'obligation d'obtenir , au préalable, du mari un titre nouvel, ou une sentence qui le condamnât à payer ou qui déclarât le titre exécutoire contre lui, comme le titre l'étaitdéjà contre la femme. Les auteurs modernes (2) enseignent aussi qu'il convient d'avertir préalablement le mari, en appliquant par analogie l'article 877 du Cîode civil, c'est-à-dire en lui notifiant le titre huit jours avant l'exécution. C'est encore ce qu'admet implicitement un arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 juin 1807. H faut éviter les surprises, dit M. Troplong, et laisser au mari, qui a pu ignorer la dette, le temps de se procurer les moyens de la payer.
Par identité de raison, la formalité de l'art. 877 devrait également être observée, si la dette tombée à charge de la communauté provenait d'une succession ou d'une donation acceptée par la femme.
186. Pour que le mari figure seul dans la poursuite, l'origine des immeubles saisis n'est pas moins indifférente que celle de la dette dont le payement est poursuivi par voie d'expropriation. En d'autres termes, que les immeubles de la communauté, de même que la dette, y soient entrés du chef de la fenmie ou du chef du mari, ce n'est toujours que contre le mari que l'expropriation sera dirigée.
(1) Communauté, n« 242 ; Orléans, Introd. au titre XXI, d« 17.
(2) Dallez, tontrat de mariage, n« 913; Troplong, Und,, n» 703, etc.
DISPOSITIONS GËNÉRALES (ART. 3). 385
Le Parlement de Paris, dont De Perrière (1) approuve la décision, a admis le contraire dans un cas où les immeubles saisis avaient été ameublis par la femme. Comme ce commentateur rapporte le pour et le contre, de manière qu'à côté de Terreur on en trouve la réfutation, il ne parait pas inutile de le citer textuellement.
/' Si la femme, dit-il, avait mis en communauté ses propres, quoiqu'il ne f&t point porté par le contrat de mariage que chacun payerait ses dettes, la saisie et les criées ne pourraient être valablement faites des propres de la femme, mis en la communauté par une stipulation de communauté de tous biens, que sur le mari et la femme, comme il a été jugé par arrêt du 12 juillet 1608, dans Tespèce d'une société de tous biens entre le mari et la femme, et d'une saisie réelle faite, pour les dettes du mari, des héritages appartenants au mari, et d'autres appartenants à la femme, mis par elle en la communauté, sur le mari seul. Par cet arrêt, il fut ordonné que distraction serait faite des héritages appartenants à la femme, saisis sur son mari, sauf aux créanciers à se pourvoir contre elle, pour les sommes dont ils prétendaient qu'elle était débitrice au moyen de la société de tous biens contractée entre le mari et elle. »
Voici en quels termes De Perrière défend cet arrêt : u La raison de la décision était que, quoique les choses qui appartiennent à une société soient communes entre tous les associés, néanmoins il n'est pas permis à l'un des associés de vendre et disposer des biei^s de la société sans le consentement de ses associés, au moins pour les parts
(1) Sur Paris, titre XVI, n^ 109 à 111.
et portions qu'ils ont dans iceux, selon le titre au Code de commun, rer, alien,; qu'encore que les propres de la femme soient entrés dans la communauté en vertu de la stipulation susdite, néanmoins le mari n'avait point pour cela le droit de les aliéner, comme il aurait des biens par lui acquis ; qne la femme ne laissait pas d'en retenir le domaine et propriété par devers elle : nam et res taies semper uœoris fueruni^ et naturaliter in eytis permanserunt dominio; et quod transitus earum inpatri— monium mariti fieri videatur , non pr opter ea rei veritas deleta atque confusa est^ dit l'empereur en la loi In rébus, C, de jure dot. "
A cela il avait été objecté conmie raisons de douter » que, par cette société, tous les biens de l'un et de l'autre des conjoints étaient devenus communs, qu'ils avaient été aussi rendus communs pour toutes les dettes dont ils étaient redevables au jour de leur contrat de mariage, qu'ils en étaient tenus solidairement, de sorte que la part de l'un pouvait être vendue pour les dettes de l'autre ; que, les biens de la femme ayant été rendus communs par cette convention, le mari en était devenu le maître, comme des biens qu'il aurait lui-même acquis pendant le mariage, et qu'ainsi ils pouvaient être vendus pour les dettes du mari sous le nom d'icelui, sans qu'il fû.t nécessaire de faire les commandements, saisies réelles et criées sur la fenune, laquelle, du vivant du mari, n'a aucun droit sur les biens de la communauté, dont le mari est le maître pour en pouvoir disposer à sa volonté, sans le consentement de sa femme, à quelque titre que ce soit. '/
Les raisons de douter méritaient clairement de remporter sur les raisons de décider exposées par le compi-
lateur de la coutume de Paris. lies principes en matière de société doivent rester étrangers à la question. La solution dépend des seules règles sur les pouvoirs d'administration et de disposition reconnus au mari commun en biens. Aussi, d'après Pothier (1), quand la femme a mis en communauté ses héritages) c'est sur le mari seul, comme seul seigneur de la communauté, que la saisie peut en être opérée. Pothier ne parle, à la vérité, que d'une saisie pratiquée pour avoir payement de dettes de la fenune tombées en communauté. Mais il n'y a pas plus de motifs de mettre la femme en cause lorsque les immeubles qu'elle a mis en commun sont saisis pour des dettes du mari. Au contraire, q' t%t a fortiori qu'elle doit rester exclue des poursuites. Concevrait-on qu'elle y figurât pour une dette qu'elle n'a pas contractée et qu'elle n'y figurât point pour sa propre dette ?
187. Le premier paragraphe de notre article ne reçoit toutefois son application que dans les cas d'ameublissement en totalité d'un ou de plusieurs immeubles de la femme. Alors seulement le propre entre comme un vrai conquêt dans la communauté et devient disponible pour le mari» comme tout autre objet commun (art. 1507, alinéa 2, du Code civil), et par conséquent saisissable inmiédiatement et sur lui seul.
S'agit-il d'un immeuble ameubli pour une certaine somme seulement (art. 1506, alinéa 2), ou d'un ameublissement indéterminé, qui a lieu, aux termes du troisième paragraphe de l'article 1506, quand la femme a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles à concurrence d'une certaine somme, sans
(4) Orléam, Inlrod. au litre XXI, n° 47.
388 DE L^XPROPRIATION FORCÉE.
qu'aucune spécification ne précisât les immeubles? En pareil cas, le mari a le pouvoir d'hypothéquer, sans le consentement de la fenmie, à concurrence de la portion ameublie. Mais ce consentement est nécessaire pour aliéner, en tout ou en partie, les immeubles sur lesquels Tameublissement repose (art. 1507, alinéaS; art. 1508). Le droit d'hypothéquer auquel se réduit, pendant le mariage, la faculté de disposition du chef de la communauté, lui donne-t-il qualité pour répondre seul à l'expropriation? Il est de principe {supra y n° 87) que tout bien susceptible d'hypothèque est, par là même, saisissable immobilièrement. La conséquence serait donc que les inuneubles ameublis par la femme pour une certaine sonune, pouvant être hypothéqués par le mari seul à due concurrence, peuvent être expropriés sur lui seul dans les mêmes limites.
Il est douteux cependant que cette décision soit fondée.
L'ameubUssement partiel d'un propre déterminé de la fenune rend la communauté copropriétaire seulement. La femme reste propriétaire de la portion non ameublie. La chose est dans l'indivision (1). Assigné seul en validité de saisie, le mari ne représenterait pas la femme pour la part qu'elle s'est réservée. Et comme il y a indivision, la portion indivise de la communauté, la part ameublie que le mari aurait, par exemple, hypothéquée sans le concours de la femme, ne peut être expropriée pendant l'indivision par les créanciers de la communauté. Ils doivent provoquer le partage ou la licitation ' (article 2).
(1) Tpoplong, CoiU. de Mar., n» 2002 ; Dalloz, ibid., n»« 2774 , 2774,
Objectera-t-on que la validité de la vente forcée dépend entièrement, comme celle deTaliénation volontaire, de l'intervention de la femme, et qu'il suffit, par suite, de mettre la femme en cause? On argumenterait à tort de la vente amiable à l'expropriation . L'aliénation a été interdite au mari de crainte qu'il ne donnât à la femme un copropriétaire incommode qui, en poursuivant malgré elle le partage ou la licitation, la priverait du droit de retenir l'immeuble, à la dissolution de la communauté, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors (art. 1509). La défense d'aliéner est donc tout en faveur de la femme. Y renonce- t-elle volontairement, la loi ne s'y oppose pas. Mais de ce que la loi admet précisément une renonciation volontaire, il faut conclure qu'elle exclut la renonciation forcée qui résulterait delà mise en cause de la femme dans l'expropriation que les créanciers de la communauté poursuivraient contre le mari pour se payer sur la valeur de la p^rt ameublie. La femme, n'étant pas leur débitrice, ne doit pas être impliquée dans leurs poursuites. Elle le doit d'autant moins qu'elle n'y intervient pas quand elle est obligée à la dette. Sans doute, en provoquant le partage ou la licitation, les créanciers obtiennent aussi le consentement de la femme à l'aliénation de l'immeuble. Mais ils l'obtiennent d'une manière régulière, en se conformant et à la règle qui ne permet pas d'exproprier une part indivise, et à celle qui ordonne de laisser la femme en dehors de la saisie des biens de la communauté. Si l'immeuble échoit à la communauté, l'expropriation aura son cours. Si la communauté est réduite à la somme représentative de la portion ameublie, les créanciers s'empareront des deniers. Le consentement de la femme
n'est vraiment alors que volontaire. Ce n'est pas la contrainte de la vente forcée qu'elle subit. C'est à des actes dépouillés de l'appareil de l'expropriation qu'elle concourt. Le partage ou la licitation, bien qu'il puisse arriver qu'un copropriétaire n'y prenne part que contre son gré, sont mis par la^oi sur la même ligne que la vente amiable, de la main à la main. Us conservent toujours les caractères de la spontanéité, alors même qu'ils n'ont lieu qu'en vertu d'une décision judiciaire. Ils ne peuvent donc être assimilés à la dépossession violente qu'entraîne la vente sur expropriation.
Il est certain, au surplus, que moyennant la sortie préalable d'indivision la femme ne peut aucunement se plaindre. Elle est dans la position d'un copropriétaire ordinaire. La part ameublie forme bien le gage, que le mari l'ait ou non hypothéquée, des créanciers qui ont ^^ action sur les immeubles de la conununauté, tout comme si l'indivision existait entre la communauté et un tiers. Vainement la femme prétendrait-elle que son libre consentement, son consentement tout spontané, dégagé de toute influence étrangère, n'est pas moins nécessaire aux créanciers qu'au mari lui-même. Puisque le mari peut hypothéquer, c'est-à-dire engager par une affectation spéciale la part ameublie, il peut l'engager sans affectation hypothécaire, par le seul fait de contracter une obligation. La conséquence, c'est que les créanciers envers lesquels il s'est obligé, personnellement ou hypothécairement, ont leur recours but la valeur de la part ameublie. La femme ne peut pas plus le paralyser qu'elle ne peut empêcher le mari soit de s'obliger, soit de grever d'hypothèque la part ameublie.
Par rameublissement indéterminé, au contraire, la communauté n'acquiert aucun droit de propriété, même partieUe, sur les immeubles qui en sont frappés. Elle n'obtient qu'une action ayant des immeubles pour objet. Cette action tend à exiger, à la dissolution de la communauté, que l'époux qui a ameubli ses immeubles en comprenne quelques-uns dans la masse à concurrence de la somme qu'il a promise au contrat de mariage. Elle ne s'ouvre pas dans le cours de la communauté, bien qu'il soit libre aux époux de déterminer, mais de commun accorda, l'ameublissement que le contrat a laissé indéterminé. L'époux qui a ameubli reste donc propriétaire jusqu'au jour de cette détermination anticipée ou jusqu'à la dissolution de la communauté, sauf la faculté d'hypothéquer attribuée au mari quand l'ameublissement est le fait de la femme. On voit sans peine ce qui en résulte. Les propres de la femme, conservant leur caractère, échappent aux poursuites des créanciers de la communauté, à moins qu'ils n'y aient obtenu du mari une hypothèque dans les limites de la somme promise. L'hypothèque seule leur donne un recours sur ces immeubles. Sans elle, ils ne sont pas moins tenus que le mari d'attendre la dissolution de la communauté pour connaître les immeubles qui seront leur gage. Exercentils l'action hypothécaire, ce n'est pas contre le mari qu'ils poursuivent l'expropriation de ceux qu'il a affectés à leurs créances, c'est contre la femme, seule propriétaire. Celle-ci est dans la position de la personne qui a hypothéqué son bien à la sûreté de la dette d'autrui. Le premier paragraphe de notre article est inapplicable, puisqu'il concerne l'expropription des immeubles de la communauté. L'espèce est régie par les deux autres pa-
ragraphes, qui traitent de la saisie des immeubles personnels de la femme. ^
188. Evidemment ce n'est que tant que dure la communauté (1) que le mari figure seul valablement dans la procédure ayant pour objet la vente forcée des immeubles communs. « Nous observerons ici, dirai-je avec Tarrible (2), que, lorsqu'en parlant plus haut de la manière dont l'expropriation d'uD immeuble commun doit être poursuivie par le créancier personnel de l'un des copropriétaires, nous avons rangé la femme dans la classe de tous les copropriétaires ayant des» biens communs (3), nous n'avons entendu parler que du cas où, la communauté étant dissoute par la mort de l'un des époux, les immeubles qui en dépendent restent indivis entre la femme et les héritiers du mari, ou réciproquement entre le mari et les héritiers de la femme. Ici au contraire, il s'agit d'une poursuite en expropriation faite, pendant le mariage, sur les immeubles de la communauté. « Le mandat légal d'administrateur que la loi confie au mari, son pouvoir d'aliéner les immeubles communs prennent fin par le décès de la femme ou par la séparation de biens. Le mari n'a plus exclusivement qualité pour défendre aux attaques dirigées contre ces immeubles. L'état de simple indivision ayant succédé à la communauté conjugale, il n'a plus que le rang et l'autorité d'un copropriétaire ordinaire ; il ne représenterait qu'en vertu d'une procuration les autres conmiunistes, c'est-à-dire sa femme en cas de séparation de biens ou les héritiers de sa femme. Si les héritiers sont
(1) Colmar, 17 frimaire an XIII.
(2) De L'Expropriation, n*» 265.
(3) Supra, n» 105.
des enfants issus du mariage, il ne pourrait pas même représenter les mineurs en qualité de père et tuteur légal. Il existe entre eux et lui une opposition d'intérêts qui nécessite l'intervention du subrogé tuteur {mpra, n° 30). S'il a été poursuivi seul par les créanciers de la communauté, la saisie n'est pas nulle pour sa part (1), mais elle est sans effet pour celles des autres copropriétaires {%wpra^ n° 75). Elle serait même nulle en entier, pour contravention à la défense d'exproprier une part indivise {supra y n° 127), si le titre du saisissant était postérieur à la dissolution de la communauté, en d'autres termes si le saisissant n'avait pas la conununauté pour débitrice (2).
189. Notre paragraphe dit bien que l'expropriation se poursuit contre le mari seul, mais sans annuler celle qui serait dirigée en même temps contre la femme. La présence de la femme est simplement surabondante. Elle ne peut donc pas vicier les poursuites. On condamnerait toutefois avec raison le poursuivant aux frais frustratoires qui en découlent (3).
190. Par ce même motif, l'inutilité de l'intervention de la femme, il faut dire que la procédure serait valable bien que le saisissant, en la comprenant dans les poursuites, n'eût signifié aux épolix qu'une seule et même copie d'exploit, et non des copies séparées pour chacun d'eux (4). Il y aurait plutôt lieu, dit M. Dalloz (5), de
(1) Paris, 17 novembre 1810.
(2) Metz, là juillet 181S ou 1829.
(3) Paris, 13 prairial an XI ; Âgen, 37 août 182^, rapporté avec Gass., 4 mai 1825.
(4) Bruxelles, 4 janvier 1821.
(5) Yenie pttblique (Pimmenbles, u^ 30i.
39A DE L*EXPR0PR1ATI0N FORCËE.
considérer comme frustratoiies les copies signifiées à la femme.
191 . Un arrêt (1) a décidé justement que si, en poorsoivant la femme conjointement avec le mari, le saisissant, envers lequel les époux s'étaient solidairement obligés, les a crus, par erreur, mariés sous le régime de communauté et les a qualifiés d'époux conmiuns en biens, cette qualification erronée demeurait sans influence sur le sort de la procédure. Gela est certain. Le créancier a fait, sans le savoir il est vrai, ce qu'il était tenu de faire. L'expropriation n'eût été, au contraire, frappée de nullité, au moins partiellement, pour la portion de la fenmie, que s'il avait poursuivi uniquement le mari.
192. Nous voici arrivés à la deuxième partie de l'article, où il est question de l'expropriation des immeubles propres de la femme.
En cas de communauté, tant qu'il s'agit des biens communs, les intérêts des époux étant identiques, la loi les a réunis et confondus ^sur la tête du mari et lui a permis de les diriger seul , en le munissant de pouvoirs exceptionnels comme chef de l'association conjugale. Si l'intervention de la femme n'est pas prohibée d'une manière absolue et à peine de nullité, elle n'est tolérée cependant que comme im accessoire surabondant. Toujours et nécessairement sur la scène, le mari l'occupe tout entière seul et de droit, comme principal acteur. La femme paraît-elle, ce n'est point à côté de lui, sur la même ligne, mais derrière : il l'efface, il la cache aux regards, elle n'est là que pour faire nombre, comme une
(1) Paris, 13 prairial an XL
comparse muette. Aussi la loi ne demande-t-elle pas qu'on l'introduise, en aucun cas, dans les procédures d'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté. Ces immeubles sont la propriété du mari, conmie toute dette de la communauté est sa dette : c'est donc à lui seul qu'ont affaire les tiers qui ont pour gage les biens communs.
Dans les procès comme dans les actes qui concernent les immeubles personnels de la femme, c'est à elle que passe le premier rôle, c'est elle qui devient le personnage essentiel. Les intérêts des époux sont alors distincts et séparés. Il est vrai, le mari est le maître des actions de la femme et à lui appartiennent le plus souvent les fruits et les revenus des immeubles qu'elle n'a pas mis en commun. Mais s'il est possesseur de ces propres, il l'est en sa qualité de mari et de chef de sa femme, et non pas nomine proprio. Bien qu'il en résulte que la femme, incapable d'agir de son autorité privée, doive se faire habiliter, c'est vreÀment contre la femme, comme le dit le second paragraphe de notre article, que l'expropriation se poursuit. Comme elle est propriétaire et qu'une saisie 8uper non dmnino est nulle, c'est indispensablement à elle que s'adressera quiconque prétend exercer une action sur ses propres, qu'elle soit ou non personnellement obligée à la dette. Au contraire, l'intervention du mari, si elle requise, n'est pas une condition irritante : il peut y être suppléé, de quelle manière, on ne tardera pas à le voir (n° 202).
193. Cependant, aux termes de notre paragraphe, l'expropriation se poursuit « contre le mari et la femme. « Les auteurs anciens enseignaient aussi que la saisie réelle et les procédures pour parvenir au décret se
devaient faire sur le mari et la femme. C'est ainsi, pour en citer un seul, que Pothier écrit (1) que » les biens propres d'une femme sous puissance de mari, doivent être saisis 8ur son mari et sur elle. " On lit encore, au Traité de VHypotlîèque (2) : « Lorsque l'héritage hypothéqué appartient à une femme mariée, l'action hypothécaire doit être donnée contre le mari et la femme. « Ne s'ensuit-il pas que le mari n'est pas moins que la femme partie saisie dans la poursuite en expropriation ?
Il peut l'être et ne pas l'être, suivant l'occurrence. Si l'on se trouve dans un cas où les revenus des propres de la femme appartiennent au mari et tombent sous l'action des créanciers, c'est tant en son nom personnel que pour autoriser et assister sa femme qu'il est mis en cause. A raison de la jouissance des immeubles, il est partie directe au procès. Intervient-il exclusivement pour donner à la femme la capacité d'ester en jugement, il ne peut pas plus être considéré comme partie saisie (3) qu'il ne peut soit soufirir, soit profiter des décisions rendues dans l'instance. Seule intéressée tant pour les revenus que pour la nue propriété, la femme est partie saisie setde. Cela est si vrai qu'au refus du mari de procéder avec elle, la poursuite n'est pas entravée, mais se continue contre la femme autorisée par le juge (4).
194. Quoique l'on ne puisse pas dîre avec exactitude dans ce second cas, que l'expropriation est poursuivie simultanément contre le mari et la femme, lors même
(i) Orléans, Introd. au titre XXI, n» i5.
(2) Gh. 2, sect. 1, art. 1.
(3) Aix. 27 avril 1809.
(4) Bruxelles, 27 mai 1854 (Belgique judiciaire, XII, 910; Pasicrisiê beige, 1855, II, 154).
que celle-ci a donné ses propres en hypothèque pour sûreté soit de la dette exclusive du mari, soit de celle qu'elle aurait contractée conjointement et même solidairement avec lui (1), il n'est pas douteux qu'en principe la validité des poursuites dépend, dans tous les cas, de l'autorisation maritale. Même en défendant, la femme ne procède pas régulièrement seule. » Lorsqu'il s'agit de l'aliénation d'un immeuble de la femme, lisons-nous dans Renusson (2), comme la femme ne le pourrait pas vendre elle seule sans être autorisée de son mari, aussi le créancier de la femme ne doit pas faire saisir réellement et décréter l'héritage propre de la femme qui est en puissance de mari, sur la femme seule. " La procédure, si le mari a été laissé à l'écart, serait nulle. Peu importerait que la femme fût séparée de biens, puisqu'alors, selon la remarque d'un arrêt de la cour de Colmar du 2 décembre 1806, ses immeubles, n'étant pas disponibles pour le mari, se trouvent dans la catégorie de ceux qui ne sont pas entrés dans la communauté et que la loi ne permet de saisir sur la femme qu'assistée du mari. La procédure serait nulle, encore que le mari ne fût pas obligé à la dette, dit de Ferrière au Dictionnaire de droit (3), bien que ce fût, dit-il dans un autre endroit (4), pour une dette contractée par la femme seule, et avant le mariage. En ce cas, ajoute-t-il, la femme pourrait revendiquer son héritage et faire casser le décret, comme il a été jugé par arrêts du Parlement de Paris le 17 juin 1563 et le 15 avril 1583.
(1) Môme arrêt de la cour de Bruxelles.
(2) Communauté, 1" partie, eh. 8, n« 9.
(3) V» Saisie réeUe, p. 850.
(4) Sur Paris, titre XVI, n» 105.
195. La femme mariée qui a obtenu, dûment autorisée, un jugement de condamnation, peut en poursuivre l'exécution par voie de saisie^sans nouvelle autorisation {supra, n° 26, p. 61). Faut-il en conclure que^ par corrélation, le tiers qui a fait condamner la femme régulièrement autorisée, poursuit valablement contre elle seule, en vertu de ce jugement, l'expropriation de ses propres? M. Chauveau sur Carré, quest. 2198, ^ 2, 3®, ne le pense pas. Toutefois il cite un arrêt de la cour de Toulouse, du 27 décembre 1809, qui aurait admis l'affirmative. Un des motifs porte en eifet que, le mari ayant autorisé expressément sa femme dans l'instance terminée par le jugement qui formait le titre du saisissant, et la saisie immobilière étant une suite de cette instance, une seconde autorisation était surabondante. /' Mais il est à observer, dit M. Dalloz (1), que, dans l'espèce, la procédure en saisie immobilière avait été dirigée contre le mari et contre la femme, et que dès lors la question de savoir si l'autorisation résultant du jugement en vertu duquel avaient lieu les poursuites, suffisait pour leur validité, ne se présentait pas nettement à l'examen des magistrats. Si elle se fût offerte isolée de cette circonstance, nous pensons qu'elle aurait dû être résolue dans le sens de l'invalidité. " Il est, en effet, difficile d'admettre, qu'en autorisant la femme à plaider sur la première demande du créancier, le mari ait prévu sa condamnation plutôt que le déboutement du demandeur et ait entendu autoriser sa femme à défendre indéfiniment à toutes les voies d'exécution dont une condamnation éventuelle la rendrait passible. L'autorisation
(1) Ymte publique d'immeubles, n« 291 .
maritale tend à faciliter à la femme Texercice de ses droits^ mais non à aplanir pour ses adversaires les difficultés que sa qualité d'épouse leur suscite. On conçoit que la femme qui obtient gain de cause, puisse se passer d'une autorisation, distincte pour exécuter son jugement par toutes les voies -. le gain du procès entre naturellement dans les prévisions du mari; voulant cette fin, il doit être aisément présumé vouloir les moyens d'en profiter. Mais que la fenune quia succombé et avec laquelle son adversaire prétend continuer la lutte par des instances nouvelles, même destinées à achever simplement l'œuvre de la précédente, n'ait plus besoin de l'assistance du mari parce qu'elle l'aurait eue antérieurement, c'est ce qui ne se conçoit plus. Ce n'est plus un avantage espéré qu'il s'agit de réaliser et de recueillir. C'est un nouveau danger qui compromet les intérêts de la femme. Elle .ne peut donc se défendre qu'en présence du protecteur que la loi lui donne, elle doit recourir de nouveau aiix conseils du mari.
196. Quelle est la marche à suivre par le créancier pour assurer, par l'autorisation maritale, la validité des poursuites qu'il dirige contre la femme?
Une chose certaine, c'est qu'il n'a pas, avant de les commencer, à provoquer devant le tribunal, contradictoirement avec le mari, un débat particulier dont l'autorisation soit l'objet (1). Il n'a pas même à lui faire une sommation préalable. Les règles de compétence et de procédure tracées par les articles 861 à 864 du Code de procédure ne concernent pas l'action du tiers demandeur :
(i) Limoges, 31 janvier ou 30 juin 1816.
elles supposent que c'est la femme elle-même qui est demanderesse.
D'après plusieurs arrêts (1), la poursuite en expropriation n'est pas une action judiciaire, une instance. Elle ne soulève aucun litige tant que le saisi ne prend pas l'initiative d'une contestation. Elle est plus particulièrement dirigée contre la propriété que contre le propriétaire. Elle n'est que l'exécution forcée, accomplie sous l'autorité de justice, d'un titre valablement souscrit par le débiteur ou régulièrement obtenu contre lui. Aussi le Code de procédure n'oblige-t-il pas le saisissant à appeler le saisi devant le juge. Dès lors, à quoi bon l'autorisation maritale? Tout au plus est-ce avant le jour fixé pour l'adjudication que le mari devrait être assigné pour donner son autorisation . L'article 2208 ne veut pas que la femme procède sans le mari. Qu'est-ce que procéder, dans le langage légal? C'est ester en jugement. Ce n'est pas assister passivement aux actes préliminaires de la procédure de saisie immobilière, sans se présenter devant le juge, sans soulever aucun incident. C'est agir, c'est conclure, plaider ou au moins assister aux actes qui tendent directement à consommer l'expropriation, tels que l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive. C'est donc pour ces occasions seulement que l'autorisation devient nécessaire et que le saisissant mettra le mari en demeure de l'accorder.
Cette argumentation eût-elle jamais eu quelque valeur, qu'elle l'aurait perdue aujourd'hui. D'abord, l'expropriation est devenue une instance, sinon dès les
(i) Bordeaux, k août 1829 et 22 juin 1840; Amiens, 21 novembre 1838 (sous Gass., 11 novembre 1839); Âgen, 4 janvier 1844.
premiers actes de l'expropriant, au moins immédiatement après. L'article 32 de notre loi lui ordonne, dans certains délais, d'assigner le débiteur en validité de la saisie. Il ne dépend plus de l'initiative ou de l'inaction du saisi qu'il y ait ou non litige. Ensuite on ne pourrait plus se déterminer par l'interprétation du mot procéder. L'adjudication n'a plus lieu à la barre. Elle est renvoyée devant notaire. Si la femme n'était censée ester en Jugement qu'au moment d'assister à la mise aux enchères, il faudrait dire que désormais elle ne comparait plus en justice.
Abstraction faite de ces modifications, la jurisprudence que je viens de rappeler ne s'est pas rendu compte du sens de notre disposition. Il y est dit que l'expropriation se poursuit contre le mari et la femme. Or ne se poursuit-elle que par des actes qui amènent les parties devant le juge? Faut-il qu'il y ait assignation, conclusions, débats contradictoires, pour que la poursuite soit commencée? Tout acte qui tend à mettre à exécution le titre du créancier est un acte de poursuite. Il est donc dû connaissance au mari de tous actes d'exécution dirigés contre la femme. En lui donnant cette connaissance, le créancier procède contre le mari, il agit judiciairement contre lui pour le mettre en demeure d'autoriser sa femme, de procéder avec elle, de concerter avec elle sa défense, comme il procède contre la femme, c'est-à-dire comme il poursuit contre elle l'expropriation de ses propres, en lui signifiant ces actes d'exécution. A quoi le créancier est-il, dès lors, tenu pour la régularité de la saisie? Il faut qu'il notifie tant au mari qu'à la femme tous les actes qui s'y rapportent, qui la constituent, qui frappent d'indisponibilité les immeubles de la femme, notamment
l'exploit d'assignation en validité : il ne pourrait pas assigner la femme seulement, en la requérant de se faire autoriser. Les poursuites ainsi rendues conmiunes aux époux, chacun d'eux y figurant dans la mesure et pour la défense de ses droits, leur intervention simultanée dans les actes du saisissant, leur concours dans l'instance équivaut à une autorisation expresse que donnerait le mari par un acte spécial (1). Le mari s'abstient-il d'agir conjointement avec la femme, le saisissant aura fait ce qui dépendait de lui pour satisfaire au légitime intérêt des parties et aux exigences de la loi. Ayant averti le mari, il ne sera responsable ni de son défaut de comparution sur l'assignation en valadité de la saisie, ni du défaut d'autorisation de la femme (2). Les poursuites ne sont pas moins valables lorsque le mari garde le silence que lorsque les époux les critiquent mal à propos, sauf toutefois ce qui sera dit plus bas (n^ 202) de l'autorisation de justice.
197. Une suffirait pas, pour annuler l'expropriation, que le commandement n'eût pas été signifié au mari, alors que la femme est seule débitrice et que le mari n'est pas demeuré étranger au surplus de la procédure (3). Un arrêt de la cour de Colmar, du 2 décembre 1806, rendu dans une espèce où, du reste, la femme avait constanmient procédé seule, n'a fait, en outre, de la nonsignification du conmiandement au mari une cause de nullité (4) qu'en considérant à tort cette mise en demeure
(1) Limoges, 31 janvier ou 30 juin 1816 ; Bordeaux, 22 juin 1840.
(2) Gass. franc., 11 novembre 1839; Douai, 27 août 1842.
(3) Bordeaux, 1«' août 1834.
(4) Dans le même sens, Rouen, 26 février 1835; Grenier, Hypoth., ly 477, in fine.
préalable comme l'acte fondamental de la poursuite. Celle-ci ne commence pas par le commandement. Cet acte annonce seulement qu'elle est imminente. Il n'intéresse, au surplus, que la personne obligée à la dette, celle qui doit et qui peut la payer au moyen du prix des immeubles que 1 expropriation menace, et nous supposons précisément que le mari n'est pas débiteur, car s'il l'était conjointement avec la femme, il faudrait lui faire commandement aussi, mais en sa qualité de co-obligé, et non de mari.
Restreignons toutefois cette solution au cas où le commandement n'aura pas été transcrit. Par la transcription , il devient le premier acte de l'expropriation {mpruy n° 27).
Quelqu'un dira sans doute que le rôle de la femme est toujours passif, qu'il consiste uniquement à recevoir la sommation de payer, aussi bien quand le commandement est transcrit que quand il ne l'est pas. A l'instant de la transcription, pas plus qu'à celui de la signification, elle n'est en demeure d'ester en justice. Or ce n'est que pour introduire une instance ou pour y répondre qu'elle a besoin de l'autorisation maritale, et l'instance en expropriation n'est liée avec elle que par l'assignation en validité de la saisie (article 32). L'exploit de cette assignation est donc le premier qui doive être notifié au mari. N'impliquant pas la nécessité actuelle de se défendre en justice, le commandement est, dans tous les cas, valablement fait à la femme débitrice seule.
Je souscrirais volontiers à ces raisons, si la loi ne portait pas que r expropriation se poursuit contre le mari et la femme, et qu'il fût possible de nier que les actes d'exécution qui constituent la poursuite de l'expropriation, commencent par le commandement, lorsqu'il est
transcrit et que, dans les trente jours, il a été suivi de l'exploit de saisie (1).
A plus forte raison, ce dernier exploit, par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles (article 18), ne doit-il pas être adressé seulement à la femme. Ce n'est pas encore lui qui porte TafiFaire devant le juge, mais il exécute le titre du créancier, il met les immeubles sous la main de justice, il entame la poursuite de l'expropriation si le conmiandement qui le précède n'a pas été transcrit ou a perdu le caractère exécutoire qu'y imprimait la transcription.
198. C'est par copies séparées que doivent être faites aux époux les significations d'actes de la procédure, tant celles qui ont lieu au domicile de leur avoué qu'à leur personne ou à leur domicile réel ou élu. Pour décider qu'une copie sufiîsait avec la mention que la signification était faite tant au mari pour la validité de la procédure qu'à la femme comme propriétaire, des arrêts (2) ont invoqué l'identité d'intérêt des époux mariés, par exemple, sous le régime de la communauté. On a même argumenté de ce que les conclusions avaient été prises au nom de la femme seule, assistée de son mari : preuve, disait-on, qu'il n'y avait pas deux parties distinctes dans la cause (3). Une cour a été jusqu'à étendre cette solution à un cas où la femme était séparée de biens (4). L'identité des intérêts existe quand il s'agit de l'expropriation des inuneubles de la communauté. Aussi ne faut-il pas alors des copies distinctes {supra, vP 190).
(1) Voir au surplus le n« 196
(2) Amiens, !«' mai 1826; Bruxelles, 20 juillet 1826.
(3) Montpellier 29 novembre 1851 (Dalloz, 52, 5, 256).
(4) Montpellier, 13 janvier 1854 (Dalloz, 55, 2, 211).
La femme ne doit pas même figurer au procès, elle est représentée par le mari. S'agit-il de ses propres, la réciproque n'est pas vraie. La femme ne représente le mari ni pour l'émolument usufructuaire, quand il appartient à ce dernier, ni pour l'autorisation sans laquelle elle n'a pas capacité d'ester en justice. Dans ce cas, les intérêts sont distincts, quel que soit le r^ime matrimonial. C'est donc bien par des copies distinctes que le créancier doit interpeller les époux (1).
199. La nullité qui résulte du défaut de double signification serait couverte si elle n'était proposée avant toute défense au fond (2). L'article 173 du Code de procédure est général. On a prétendu que les articles 733 et 735 y dérogeaient pour la procédure de - saisie, en ce sens que, jusqu'à l'adjudication préparatoire ou jusqu'aux vingt jours qui précèdent l'adjudication définitive (3), le saisi était recevable, d'une manière absolue, à proposer des moyens de nullité contre la procédure antérieure. Ces dispositions ont eu pour but, en limitant le délai dans lequel les moyens de nullité étaient proposables, de restreindre et non d'étendre la faculté d'en proposer. S'il peut en être proposé jusqu'aux délais fixés, on ne saurait en induire qu'avant l'expiration des délais, les nullités ne peuvent être couvertes conformément à la règle générale.
(1) Rouen, 26 février 1835 ; Orléans,22 janvier 1842.
(2) Golmar, 28 juin 1822; Rennes, 21 janvier 1835 (sous Cass., U août 1838) ;Bord6aux,22 juin 1840.
(3) Ou, d'après les articles 66 et 67 de notre loi, jusqu'à la clôture des débats sur la demande en validité ou jusqu'à la huitaine avant l'adjudication, suivant qu'il s'agirait d'une nullité commise avant ou après le jugement de validité de la saisie.
406 DE L'EXPROPMATION FORCÉE.
A cette solution ne doit pas être, opposé un arrêt rendu le 22 janvier 1842 par la cour d'Orléans. Tous les actes de la procédure avaient été notifiés en une seule copie, le procès-verbal de saisie, celui d'apposition d'affiches, le jugement d'adjudication préparatoire» le jugement d'adjudication définitive. Les époux inteijetèrent appel de ces deux jugements, prononcés par défaut. Ils demandèrent la nullité de la saisie et -de l'adjudication, soutenant que la notification irr^ulière des actes de la procédure, à toutes les époques, n'avait pu les mettre légalement en demeure de présenter leurs moyens de défense. Il ne fut pas question de nullités couvertes par des défenses au fond : les époux ne s'étaient pas défendus. On leur objecta qu'ils n'étaient recevables ni dans leur appel, ni dans leurs moyens de nullité, parce ' qu'ils ne se trouvaient plus dans les délais fixés par les articles 733 à 736 du Code de procédure et les articles 2 et 4 du décret du 2 février 1811. A quoi la cour répondit avec eux que l'irrégularité des notifications avait empêché les délais de courir et rendu inapplicables les déchéances. L'exactitude de cette décision ne contredit pas celle des arrêts qui soumettent la saisie immobilière à la règle de l'article 173 du code de procédure.
200. L'expropriation dirigée contre la femme dûment autorisée doit-elle être précédée de la signification des titres de créante au mari, par analogie de l'article 887 du Code civil? « Si la femme qui était mon obligée ou ma condamnée, dit Fothier (1), s'est mariée, il faut, pour que je puisse saisir réellement ses biens, que j'assigne son mari et que je fasse déclarer mon titre exêcu-
(i) Procéd. cw,, part. A, eh. 2, sect. 5, art. i, § 1. Voy. aussi Orléans, Introd. au titre XXI, n^ 17.
toire contre lui, pour pouvoir saisir ensuite les biens de sa femme, sur lui et sur sa femme. » La signification préalable substituée par le Code civil à la condamnation ou au titre nouvel que le créancier était anciennement tenu d'obtenir, ne semble pas moins utile dans ce casci que dans celui où le mari répond des dettes de la femme tombées à charge de la communauté (supra, n® 185). Il lui importe, pour savoir s'il procédera avec sa femme, de connaître à temps les titres du créancier.
201. Plus haut j'ai dit (n° 196, injiné) que l'intervention conjointe des époux dans les poursuites supplée à une autorisation expresse d^ester en justice. Il en est ainsi, que la femme prenne l'initiative d'une demande d'annulation de la procédure ou qu'elle se borne à y jouer un rôle purement passif. Si, quittant la défensive, elle forme une demande en nullité sans que l'avoué constitué pour elle se constitue pour le mari, fasse mention de sa présence au procès et conclue pour lui, il est clair qu'il ne suffit plus, pour qu'elle soit réputée autorisée tacitement, que le poursuivant ait signifié tous ses actes par une double copie au mari et à la femme. Elle a besoin alors d'une autorisation spéciale du mari pour procéder valablement sans son concours (1). Tel est aussi l'avis de M. Dalloz (2) : « Au premier aperçu, on peut penser que, suffisamment autorisée pour subir l'action du créancier, elle doit l'être aussi pour les exceptions qu'elle est à même d'y opposer. Mais en examinant de plus près la difficulté, on reconnaît que l'article 2208
(1) Gass. franc., 18 novembre 1828; Limoges, 31 janvier ou 30 juin 1816.
(2) yeaie publique (Timmeubles, n» 295.
408 DE L'EXPROPRUnON FORCÉE,
ne règle que les obligations du poursuivant et que la femme poursuivie qui veut prendre l'offensive est tenue de se conformer aux règles ordinaires. »
Par arrêt du 5 mai 1849 (1), la cour d'Orléans a décidé que la femme, quoique incidemment demanderesse en nullité, est défenderesse réellement, que cette qualité la dispense de recourir aux formalités tracées par l'article 861 du Code de procédure pour le cas uniquement où elle voudrait former une action principale, et qu'ainsi l'autorisation à donner d'office par le tribunal est suffisante. D'après le Recueil périodiqne de M. Dalloz, la situation légale de la femme est bien interprétée par cet arrêt. » La demande en nullité ne peut, en effet, être considérée que conune une exception, une défense à la demande principale, " c'est-à-dire aux poursuites en expropriation . Cette opinion n'est pas sans rencontrer, pour des points analogues, des partisans et des autorités en nombre. Celle que M. Dalloz défend dans son Jiépertoire me parait cependant préférable. Gains disait (2) : Maffis pîacuit eum videri actorem, qui adjudidum provoca^set. Ce que Domat (3) explique en ces mots : » On ne considère comme demandeur que celui qui a intenté le premier l'instance, car dans la procédure cette qualité se règle par la première demande qui attire l'affaire en justice. Ainsi, dans les causes mêmes t)ù l'un est obligé envers l'autre, comme un débiteur envers son créancier qui a naturellement de sa part le droit de demander ce qui lui est dû, il se peut faire que ce débiteur soit le
(1) Dalloz, 49, 2, 161; /. du Pal., 49, 1, 565; Sirey, 49, 2, 638.
(2) L. 2, D., Communi dividundo, X, 3; L. 13 et 29, D., de judidis, V, 1.
(3) Lois civiles, 1. 1, t. 4, sect. 1, n« 14.
demandeur^ comme s'il fait assigner son créancier pour lui rendre une obligation qu'il prétend être nulle ou acquittée, ou pour imputer sur sa dette quelque payement : car ce sont en effet des demandes qu'il fait à son créancier, n C'est aussi une demande que la femme soumet au tribunal quand elle assigne le saisissant en nullité de la saisie ou qu'elle forme opposition au commandement, en devançant l'assignation en validité de la saisie (article 32 de la nouvelle loi) . Que fait-elle, sinon poursuivre ses droits que la saisie menace? Cette poursuite ne lui est permise que sous les conditions prescrites par l'article 861 du Code de procédure.
202. Si le mari, malgré la signification, par copie séparée, des actes de la procédure,, malgré l'assignation en validité, ne comparaît pas et laisse sa femme constituer seule avoué, sans lui donner une autorisation expresse de procéder seule, ou qu'il comparaisse, mais pour déclarer qu'il refuse d'autoriser la femme, comme il ne faut pas'qu'il mette d'aucune manière le créancier dans l'impuissance d'exercer ses droits et sa femme de défendre les siens, le tribunal accorde à celle-ci l'autorisation d'ester en justice par le jugement qui statue sur la validité de la saisie.
Lorsque le mari fait défaut, il n'y a pas à prendre au préalable contre lui un jugement de défaut profit-joint et de le réassigner conformément à l'article 153 du Code de procédure. L'obtention d'un pareil jugement est requise pour prévenir la contrariété de décisions sur une même question. Cette contrariété n'est pas à craindre lorsque de deux défendeurs l'un n'est intimé que pour la forme, pour rester simple spectateur du débat. Il en est au moins ainsi quçnd le mari, n'ayant pas la jouis-
sance des immeubles de la femme^ est simplement assigné pour l'autoriser. Si les fruits et revenus lui appartiennent et qu'ils tombent sous l'action du créancier, la régularité de la procédure exige le jugement de jonction, le mari figurant aussi au procès en qualité de partie saisie (fiupray n^ 193). -
L'autorisation est accordée par le tribunal sur les conclusions du saisissant qui, en assignant le mari pour prêter son assistance, ne manquera pas d'ajouter qu'à son refus, l'autorisation nécessaire sera donnée par le
juge.
Elle peut l'être même d'office. Le texte primitif du projet de notre loi nouvelle portait : " la femme peut se faire antoriaer^ « tandis que l'article 2208 du Code civil disait : peut être autorisée. La commission du Sénat rétablit l'ancienne rédaction. " Il n'est pas toujours facultatif à la femme d'être ou de n'être pas autorisée. Souvent les juges sont appelés à prononcer d'office cette autorisation. Les mots peut se faire semblent enlever un droit au juge ou le subordonner à la volonté de la femme. La femme poursuivie ne sollicitera pas une autorisation qui a pour but de la dépouiUer. Aucun argument ne se trouve dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de la Chambre, pour justifier le changement au Code civil. « L'amendement ainsi motivé dans le rapport de M. Savart et adopté par le Sénat le fut également par la Chambre des Représentants. " Cette rédaction, avait dit M. Lelièvre dans son rapport du 24 janvier 1854, reçoit Tassentiment de la commission comme étant plus exacte, l'autorisation pouvant être accordée, môme d'office par le juge, sans demande spéciale de la femme défenderesse à l'expropriation. « La formule rejetée n'eût pas donné
DISPOSITIONS GÉNÉRALES <ÂRT. 3). 411
lieu à des doutes sérieux. Mais il n'y avait aucune raison de la substituer à celle qui a été maintenue. Elle n'a qu'un mérite, celui d'avoir fourni au législateur l'occasion de s'expliquer sur la portée de la disposition et de recommander au juge de régulariser la procédure, si les parties négligent d'y veiller elles-mêmes.
Notons, au surplus, que l'autorisation de justice n'est que subsidiaire. Elle ne peut se produire qu'à défaut de l'autorisation maritale, après que celle-ci a été inutilement provoquée. Elle ne validerait pas des poursuites que le créancier aurait entamées sans avoir mis le mari en demeure de se prononcer ou sans Vy avoir mis régulièrement. Elle ne les validerait pas même si la femme renonçait à se prévaloir des vices de la procédure et qu'elle se joignit au poursuivant pour demander que l'absence ou l'irrégularité des significations au mari fût réparée par l'autorisation judiciaire (1)
203. C'est le tribunal compétent pour connaître de la sai^e qui autorise encore la fenmie, et de la même manière, lorsque le mari est mineur.
A s'arrêter à la construction de notre paragraphe, on pourrait croire avec Balleroy de Reinville (2) que les actes de la procédure doivent alors aussi être signifiés au mari et à son curateur à lemancipation. Mais il est clair que, quand la loi prescrit de poursuivre l'expropriation contre le mari et la femme, elle suppose la majorité, la capacité du mari ; elle exclut l'hypothèse où le mari est hors d'état d'autoriser la femme. C'est dans le but de provoquer l'autorisation maritale, tacite ou
(1) Demolombe, du Mariage, n^ S72, 273; Dallez, V» Mariage, m 912.
(2) De la garantie des créancesy II, p. 624.
expresse, que les poursuites lui sont rendues communes. A quoi bon l'y comprendre, quand c'est de la justice que la femme attend l'autorisation . de plaider? Il ne paraît nécessaire de faire les significations au mari que si l'action du créancier atteint les fruits et revenus des propres de la femme. Le mari intervient dans ce cas, non pas du chef de sa puissance maritale, mais dans son intérêt d'usufruitier.
Je dis que le tribunal autorise la femme de la même manière, c'est-à-dire par le jugement qu'il rend sur la validité de la saisie. Il ne faut pas qu'avant d entamer les poursuites, le créancier assigne sa débitrice pour se voir autoriser à défendre. Un arrêt de la cour de Paris, du 24 août 1840 (1), a jugé le contraire. U admet que, dans les instances ordinaires, la justice donne valablement son autorisation dans le cours de l'instance seulement. Mais il en serait autrement en matière d'expropriation forcée, à raison de' la gravité de ses résultats, à raison des déchéances qu'est exposée à encourir la partie saisie. Un motif semblable est futile. D'autres procès ne sont pas moins importants que la saisie immobilière. Or une règle certaine de jurisprudence (2), c'est que l'autorisation de justice, quand la femme est défenderesse, n'est pas requise avant l'instance ou avant tout jugement sur le fond. Elle ne doit pas être accordée par un jugement préalable. Cela n'est pas douteux quand le mari capable refuse son autorisation . Pourquoi en douterait-on quand le mari est incapable de l'accorder? L'intervention de la justice a une cause unique, l'absence d'autorisation ma-
(1) /. du Pal., chronol., et 1840, II, 743.
(2) V. Dalloz, V* Mariage, n» 907; Demolombe, Mariage, n*» 265, suiv.
ritale, peu importe pourquoi cette autorisation fait défaut. Il n'existe aucune raison pour que cette intervention ne se produise pas toujours au même moment, sous une forme et dans des conditions toujours les mêmes. Ajoutez que c'est le seul moyen d'éviter au créantier des lenteurs préjudiciables et des frais inutiles.
204. En chargeant le tribunal d'autoriser la femme du mineur, notre article se borne à appliquer l'article 224 du Code civil. Bien qu'il ne parle pas de la femme dont le mari est interdit ou absent, elle doit aussi être autorisée en justice, en vertu de l'article 222 du même Code. Il en est de même quand le mari est placé sous conseil. Dans ces divers cas, le mari n'est pas moins qu'en état de minorité juridiquement et physiquement incapable d'autoriser la femme. Il l'est plutôt davantage, l'absent à cause de son éloignement, l'interdit, l'imbécille et le prodigue à cause de l'affaiblissement de leurs fEkCultés.
La marche à suivre par le saisissant et par le tribunal est, au surplus, la même que pour le cas de minorité. Particulièrement ce n'est que si la jouissance des propres de la fenune appartient au mari, que les significations doivent se faire au mari et à son conseil judiciaire, au tuteur du mari interdit, au procureur fondé ou au curateur aux biens du mari présumé absent. Dans ce cas encore, si la femme commune en biens a opté pour la continuation de la communauté, les actes de la procédure lui seront notifiés en une double qualité, comme mandataire légale du mari déclaré absent et comme propriétaire.