Avant le Code, il était passé en jurisprudence
que, si la femme était mineure, il ne sufiisait pas que
son mari majeur fût partie avec elle dans la procédure de saisie, mais qu'il fallait lui nonmier un tuteur, appelé aussi curateur aux actions réelles ou curateur aux causes, ad litem, sur lequel devait se faire la saisie réelle. On avait soutenu sans succès que le mari majeur, administrateur le plus souvent des biens de sa femme, intéressé toujours à leur conservation, et plus assurément qu'un curateur étranger, était capable de procéder en jugement avec elle et épargnait par là les frais et les retards qu'entraînerait la désignation d'un tiers. Des arrêts avaient même jugé, sous l'influence du droit romain, qu'il fallait créer un curateur autre que le mari, quia nmirum, si maie gerat maritus^ remittet procul dubio uxor affectu uxorio (1). Néanmoins cet esprit d'exclusion ne persista point. « Plusieurs tiennent, dit Renusson (2), que le mari peut être nommé tuteur ou curateur de sa femme mineure. // La curatelle était même confiée de droit au mari par certaines coutumes, celle de Bretagne notamment, dont l'article 483 porte : « Si l'homme est en âge, il est curateur de sa femme sans autre création, «# c'est-à-dire son curateur légitime, êcUicet a lege constitutus, lisons-nous dans le commentaire de d'Argentré, cum nulla carior persona rem uœoris curare potuerit quam maritus.
C^est la règle de ces coutumes qui a prévalu auprès des rédacteurs du Code. Il résulte de l'article 2208 comme de notre article que l'expropriation est poursuivie contre les époux conjointement malgré la minorité de la fenune, quand le mari ne refuse pas de procéder avec elle. Des
(1) Mornac, In Cad,, 1. 2, t. 43, loi 21 ; Legrand, sur Troyes, t. 5, art. 81, gl. 4, n« 7: et t. 7, art. 121, glose 2, n»« 5 et 15.
(2) CommuiiaïUé, i^ partie, eh. 8, n« U.
raisons de convenances sociales et d'intérêt public recommandaient cette disposition. Elle était d'ailleurs la conséquence rationnelle de l'article 506 du Code civil, qui déclare que le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite.
206. Puisque le mari majeur est le curateur de la femme mineure que le mariage a émancipée, il faut entendre les mots procéder avec elle plus étroitement dans notre troisième paragraphe que dans le second. Il ne pourrait pas se dispenser de figurer au procès, en donnant à la femme, par un écrit spécial, l'autorisation expresse d'ester en justice. Il faut qu'il l'a^mfe, c est-à-dire que c'est de sa personne même qu'il doit concourir à l'instance. On ne peut autrement expliquer Y assistance requise du curateur à l'émancipation par l'article 482 du Ck)de civil pour que le mineur émancipé défende valablement à une action immobilière. D'autre part, si l'autorisation écrite du mari suffisait sans sa coopération directe et personnelle à la procédure, pourquoi, au refus du mari de procéder avec la femme, la loi ne s'en est-elle pas tenue à prescrire au juge d'autoriser la femme? Pourquoi lui a-t-elle ordonné de remplacer la personne défaillante du mari par la personne d'un curateur ad hoc? On ne le comprendrait pas.
207 . Quand le mari refuse à la femme son assistance de curateur légal, un curateur spécial est chargé d'assister la femme.
Le Code disait un tuteur. Le rapporteur de la commission du Sénat, M. Savart, a taxé de purisme porté un peu loin le remplacement de cette qualification. Le curateur établi pour un acte spécial, a-t-il dit, est parfois désigné sous le nom de tuteur ad hoc. La correction
41C DE LTXPROPWATION FORCÉE.
était Bécessaire cependant. Tons les interpiètes dn Code l'ont signalée. Le rapport de M. Lelièvre a donc eu raison de rappeler à la Chambre des Représentants que, " la fenune étant émancipée par le mariage, il ne peat plus être question de tutelle, mais uniquement d'un curateur habile à assister la femme et remplaçant le mari qui refuse de procéder avec elle. «
208. Il est si peu indifférent de donner à toutes choses, mêmes aux moins importantes, des dénominations propres, afin de bien fixer les idées sur leur signification et sur leurs effets, que cette qualification de futeur, inexactement employée par le Code, a eu pour conséquence une autre inexactitude. Elle Ta conduit à disposer que c'était contre le tuteur nonuné à la femme que la poursuite s'exerçait. Cela était conforme à la pratique anciennement reçue (1). La saisie, la vente et l'adjudication étaient faites et poursuivies sur le tuteur^ après qu'il avait été condamné à payer et les titres du saisissant déclarés exécutoires contre lui. Pratique contraire aux principes, au moins sous le droit nouveau. On ne peut pas contester que, la femme étant émancipée, c'est contre elle-même, quoique assistée d'un tiers, que l'expropriation doit être poursuivie. Elle n'est pas représentée par ce tiers, comme Test par son tuteur le mineur non émancipé. Le tuteur de ce mineur fonctionne negotia ipae gerendo. Le tiers dont l'assistance est nécessaire au mineur émancipé ne fonctionne pas, il ne paraît que pour interposer ses avis, concilia interponendo. C'est le mineur lui-même qui agit, qui plaide. Aussi la loi nouvelle s'exprime-t-elle avec une correction
(1) Lange, Nouvelle pratique civile, 1. 1, p. 656; De Ferrière, sur Paris, t. XVI, n« 107.
toute juridique, en disant que le curateur qui remplace le mari « assiste la femme contre laquelle la poursuite est exercée, «
Nécessairement les actes de la procédure sont signifiés par copies séparées au curateur et à la femme. Chacun d'eux doit être directement et personnellement averti, leurs rôles étant différents, bien que leur but soit unique, la défense des droits de la femme.
209. Ce curateur ne doit pas seulement être nommé à la femme lorsque le mari majeur refuse de l'assister, mais aussi lorsque le mari est mineur comme elle. Leur incapacité civile et leur inexpérience présumée étant égales, on comprend que la loi n'ait pas confié au mari, même dûment assisté , la mission de diriger la femme.
Ce qui est vrai pour le cas de minorité du mari, l'est aussi pour celui où il est en état d'interdiction ou placé sous conseil {supra, n° 204). Même décision en cas d'absence présumée ou déclarée.
210. Sous l'ancien droit, le tuteur était nommé par les parents que le juge convoquait à la requête du créancier (1). Aujourd'hui c'est le tribunal qui nomme directement le curateur ad litem. Notre article déroge ici à l'article 480 du Code civil, non point parce que, comme le dit Leclercq (2), le curateur étant chargé d'une seule chose^ d'aider la femme à se défendre, le tribunal a plus que toute autre autorité les connaissances nécessaires pour faire un bon choix, mais plutôt dans le but d'assurer l'accélération des procédures.
(1) Lange, Ferrière, toc. cit., p. 416.
(2) Le Droit romain dans ses rapports avec le droit français, VIU p. 481.
il8 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Ce tribunal est celui devant qui la débitrice est assignée en validité de la saisie.