Quid en cas d*unité d'exploitation
277. Est-il permis au créancier chirographaire d'obtenir, avant
de commencer les poursuites, l'ordonnance nécessaire pour les étendre à plusieurs arrondissements?
COMMENTAIRL
272. Aucun texte des lois antérieures ne correspond à cette disposition. Avant notre nouvelle loi, le mode successif d'expropriation établi par Tart. 2210 du Codé civil (5, alinéa 1" de notre loi) était obligatoire d'une manière aussi absolue, je l'ai dit précédeiçment (n** 242), pour les créanciers chirographaires que pour les créanciers hypothécaires. Tenu de poursuivre l'expropriation arrondissement par arrondissement, le créancier chirographaire avait la ressource, en attendant la deuxième ou la troisième expropriation, de se mettre, par l'obtention d'un jugement de condamnation emportant hypothèque, à Tabri des hypothèques que le débiteur consentirait ou des ventes qu'il ferait à son préjudice. Sous le Code, l'égalité de position des deux classes de créanciers n'offrait donc guère d'inconvénients pour le créancier chirographaire. Il n'en était plus de même depuis la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 qui lui a ôté, parla suppression de l'hypothèque judiciaire (1), la perspective rassurante d'une garantie réelle et d'une cause de préférence. Dès lors les conséquences de la défense de saisir simultanément dans plusieurs arrondissements étaient devenues pour lui bien plus graves que
(i) Mon commentaire des Pnv. et Eyp,, II, n*» 698.
pour les créanciers inscrits. Il avait tout à redouter d'un débiteur de mauvaise foi, sans aucun moyen de déjouer ses manœuvres. Une compensation était nécessaire. » Comme c'est seulement à compter de la transcription de la saisie que l'aliénation des biens saisis est interdite d'une manière absolue et irrévocable, dit le rapport de M. Lelièvre à la Chambre des Représentants, il s'ensuit que, pour sauvegarder ses intérêts, le créancier non hypothécaire doit avoir le droit de poursuivre l'expropriation dans plusieurs arrondissements jusqu'au moment où les immeubles sont mis irrévocablement à l'abri de toute aliénation frauduleuse de la part du saisi. « Ce droit, notre article, qui a été emprunté au projet français de 1B50 sur la saisie immobilière, le lui donne, en disposant que le créancier ayant un titre exécutoire non. hypothécaire pourra, par dérogation à l'article 5, commencer l'expropriation dans plusieurs arrondissements et la suivre jusqu'à la transcription de la saisie inclusivement. Par cette innovation, l'égalité qu'avait rompue l'abolition de l'hypothèque judiciaire se trouve équitablement rétablie entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires.
273. Il importait toutefois de ne pas pousser cette dérogation à l'article 5 au delà des limites passé lesquelles elle eût perdu son caractère de mesure purement conservatoire. La transcription de l'exploit de saisie suffisait pour préserver de toute atteinte le gage du créancier chirographaire. Ne pas arrêter là les poursuites simultanées, c'eût été favoriser à l'excès ce créancier. C'eût été rompre, cette fois au détriment des créanciers hypothécaires, 1 égalité que la suppression de l'hypothèque judiciaire avait détruite au préjudice des chirographaires.
496 DE L'EXPROPiUATION FORCÉE.
Aussi la loi ajoute-t-elle immédiatement qu'après la transcription de la saisie le créancier non hypothécaire à la requête duquel a été remplie cette formalité, ne peut continuer la poursuite que dans un seul arrondissement. La règle de l'article 5 reprend alors son empire. La nécessité d'y déroger a cessé. Ce n'est que si les immeubles de ce premier arrondissement ne produisent pas une somme suffisante que le saisissant retrouve le droit de pousser plus avant les poursuites interrompues dans un second arrondissement, et ainsi de suite.
274. Le choix de l'arrondissement unique dans lequel les poursuites doivent se cantonner à partir de la transcription de l'exploit de saisie, appartient au saisissant. Il en est ainsi dans le cas actuel comme dans celui de l'article 5, quand il s'agit pour im créancier hypothécaire de commencer l'expropriation {mpra, n° 241).
275. L'interruption des poursuites intentées simultanément dans plusieurs arrondissements, leur continuation successive à compter de la transcription de la saisie est la règle pour le créancier chirographaire , comme l'est pour le créancier hypothécaire l'intentement successif des poursuites. Mais il n'y avait aucune raison de faire l'une plus absolue que l'autre. Toutes deux comportaient la même exception en cas d'insuffisance des immeubles d'un seul arrondissement. C'est pourquoi, étendant au créancier chirographaire le bénéfice des dispositions de l'article 5, alinéa 2, et des articles 6 et 7 qui en précisent le mode d'exécution, l'article 8 lui permet de continuer simultanément les poursuites dans plusieurs arrondissements, à charge d'en obtenir du président la permission préalable selon les règles et dans les formes établies par les articles précédents. Pour con-
tinuer les poursuites dans les divers arrondissements, ce créancier doit remplir les mêmes conditions et les mêmes formalités que le créancier hypothécaire pour les commencer.
276. Notre nouvel article est une dérogation, ai-je dit, à la règle qui prohibe la saisie simultanée. Mais il ne déroge pas à l'exception que Tarticle 5 qui consacre cette prohibition, y fait lui-même en cas d'unité d'exploitation. Quand les immeubles dépendants de plusieurs arrondissements sont occupés par un seul exploitant, le créancier chirographaixe ne peut pas moins que le créancier hypothécaire coçamencer, continuer et mener à fin les poursuites dans les différents arrondissements à la fois (n° 250). Cela va de soi : l'intérêt du débiteur à la simultanéité de l'expropriation, à l'indivisibilité de l'exploitation, ne varie pas plus que celui du créancier (n® 248), suivant que la créance du saisissant est hypothécaire ou non. C'est ce que notre article a voulu exprimer par une disposition finale ajoutée sur la proposition de M. le rapporteur Lelièvre et de M. Tesch, ministre de la justice. Si l'interruption des poursuites a lieu à compter de la transcription de la saisie , c'est " sans préjudice de ce qui est établi par le premier paragraphe de l'article 5. « En d'autres termes, ce n'est que pour autant que les inameubles n'appartiennent pas à une exploitation unique. Cette addition a eu pour but d'éviter jusqu'à la moindre apparence de controverse (1).
277. C'est par faveur qu'il est permis au créancier chirographaire, à la difiFérence du créancier inscrit, de
(1) Séance de la Chambre des Représentants du 23 décembre 1851.
commencer sans permission préalable une expropriation simultanée, sauf à ne la continuer après la transcription de la saisie que dûment autorisé. On lui a £ftcilité ainsi, à raison de l'urgence, les moyens de conserver son gage. Si néanmoins il juge à propos de ne pas pourvoir au plus pressé, c'est-à-dire de ne pas conunencer la saisie sous réserve de la permission nécessaire pour la continuer, s'il préfère se faire autoriser, avant de commencer les poursuites, à les étendre aux divers arrondissements, il en rest« le maître. Il apprécie l'utilité de l'avantage que la loi lui donne sur les créanciers inscrits. Le président ne devrait pas rejeter sa demande comme prématurée.
Art. 9 (2210, alin. 2, C. av.; 4, loiduU nov. 1808).
Dans les cas des articles 5 et 8, l'expropriation sera poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
Lorsque les biens situés dans différents arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation, l'expropriation sera poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
SOMMAIRE
278. Poursuites en expropriation. Elles sont de la compétence du tribunal de la situation de Timmeuble saisi.
S79. C'est ce tribunal qui statue sur toutes les contestations relatives à la forme ou au fond de la saisie. Exemples.
280. Reste-t-il compétent si, pendant l'instruction, un remanie-
ment des ressorts place l'immeuble dans un autre arrondissement?
281. En cas de âËisie simultanée dans plusieurs arrondissements,
la procédure se poursuit séparément devant chaque tribunal de la situation. Valeur de cette règle.
282. En cas d'unité d'exploitation, l'expropriation a lieu devant
un seul tribunal, celui auquel ressortit la majeure partie des biens.
283. Peut-il être dérogé aux règles ici établies de la compétence
territoriale ?
278. On ne peut pas nier que le caractère des poursuites en expropriation ne soit complexe. Elles tendent à procurer au créancier le payement d'une somme d'argent, et non la propriété d'un immeuble. A ce titre, elles constituent une action, non pas immobilière, mais mobilière : Adio quœ tendit ad mobiles mobilis est y ad immobiles immobilis. Cependant elles tendent, d'autre part, à dépouiller de la propriété d'un immeuble la personne contre laquelle elles sont dirigées. Cette dépossession en est même le but immédiat. Ce n'est que médiatement, par un résultat ultérieur, qu'elles font obtenir à l'expropriant le montant de sa créance. L'élément immobilier ne leur est donc pas absolimient étranger. La somme d'argent est le but final, définitif, mai[s l'aliénation de l'immeuble est un but aussi de l'action, quoique transitoire seulement. C'est un but transformé en moyen . La nature mobilière est incontestable au point de vue du créancier. Le mélange de l'élément immobilier ne l'est pas moins à celui du débiteur, du propriétaire pour-
suivi. 11 n'est pas permis de ne pas en tenir compte dans une certaine mesure, bien que la prédominance du but final soit décisive pour caractériser l'action .
La diversité de nature de l'expropriation apparaît sous un autre aspect encore. Ix)rsque l'action est exercée par un créancier hypothécaire contre le propriétaire débiteur, elle repose sur un j%cs ad rem et sur wàjus in re. Elle est mixte, c'est-à-dire une action personnelle contre la chose : le saisi est poursuivi comme personnellement obligé et comme détenteur de Timmeuble. La poursuite n'a plus lieu qu'à raison de la détention et non plus, en outre, à raison de l'obligation, quand elle est dirigée contre un tiers acquéreur. Elle a pour principe alors le jus in re, le droit réel d'hypothèque. Dans ce cas, l'action est réelle. Elle ne l'est plus ou, si elle l'est encore, à la rigueur, à cause du droit de gage général que tout créancier exerce sur le patrimoine du débiteur, elle est bien moins réelle que personnelle, elle prend sa source plutôt dans le droit personnel d'obligation que dans un Jtts in re, lorsqu'elle est dirigée contre le débiteur propriétaire par un créancier chirographaire.
S'il avait fallu régler la compétence d'après la nature variable de l'action en expropriation, le tribunal appelé à la juger eût changé suivant la qualité du saisissant et celle du saisi. C'eût été, quand elle est mixte, le tribunal de la situation de Timmeuble ou celui du domicile du débiteur, au choix du saisissant; quand elle est réelle, le tribunal de la situation ; quand elle est personnelle, celui du domicile. L'unité de juridiction est préférable. Aussi la loi a-t-elle ramené toutes les hypothèses à une seule. Comme le sort du droit de propriété immobilière
est en jeu et comme elle s'est de tout temps préoccupée particulièrement de la propriété des immeubles, elle s'est déterminée pour la juridiction territoriale. Elle n*a voulu voir que l'élément réel et immobilier. Elle a, sous le rapport de la compétence, assimilé à l'action réelle les divers cas où le droit d'expropriation est mis en mouvement. C'est donc exclusivement devant le tribunal de la situation de l'immeuble saisi que doivent avoir lieu les poursuites en expropriation, en conformité de l'article 59, alinéa 3, du Code de procédure. Aucune disposition de notre nouvelle loi pas plus que du Code Napoléon ne formule en ces termes précis et directs ce principe de compétence exclusive. Mais il n'en résulte pas moins clairement des applications qui en ont été faites par le second paragraphe de l'article 2210 du Code, par l'article 4 du décret du 14 novembre 1808 et par notre article 9 qui a réuni en une seule ces deux dispositions.
279. La connaissance de tout ce qui tient aux procér " dures relatives à l'expropriation est dévolue au juge territorial. Il statue sur les exceptions et les contestations de tout genre qui peuvent s'élever sur la validité de la saisie, en la forme ou au fond (1). Si l'expropriation est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par un autre tribunal, ce n'est pas ce tribunal, c'est celui de la situation de l'immeuble qui peut seul prononcer, par exemple, sur la régularité du titre de l'expropriant, à savoir le jugement (2), -ou sur la validité du commande-
(1) Bruxelles, 18 mars 1846.
(2) Bruxelles, 16 décembre 1857 ifieiq, judic, XVI, 1335; Pancrisie belge, 58, 2, 28).
ment préalable à la saisie (1). Karticle 472 du Code de procédure en contient la preuve. En règle générale, le tribunal dont le jugement est confirmé par la cour d'appel reste juge de Texécution. Si le jugement est infirmé, la cour a la faculté de renvoyer l'exécution à un autre tribunal. Mais il n'en est plus ainsi quand il s'agit de l'exécution par voie d'expropriation. L'article 472 réserve expressément la juridiction attribuée au tribunal de la situation des biens. Ceci a été même jugé (2) : lorsque celui qui, ayant saisi sur son débiteur un immeuble dont il prétend que le propriétaire apparent n'est qu'un prête-nom, veut faire juger avant l'adjudication que l'immeuble appartient en réalité à la partie saisie, c'est le tribunal de la situation qui est compétent pour décider la question de propriété, et non celui du domicile du propriétaire apparent. Le juge du territoire est investi, on le voit, de tout ce qui concerne le oonunandement, la continuation des poursuites (3) et les incidents quelconques qui y sont accessoires. C'est à lui que la saisie doit être soumise alors même que les immeubles qu'elle frappe dépendent d'une faillite (4) ou d'une succession (5). Le saisissant ne pourrait être contraint à
(1) Bruxelles, 3 mai 1821. V. aussi Gass., 10 oa 16 décembre 1807; Paris, 8 mai 4851 (/. du PaL, 51, 2, 42).
(2) Paris, 7 janvier 1830, cité par M. Dalloz, \^* Compét. des tria, d^arrond.y n« 54.
(3) Mais il faut qu'il s'agisse des poursuites proprement dites. SMl s'agissait d'actes préalables k la procédure même d^expropriation, par exemple de l'action en partage qui est ouverte au créancier dans le cas de l'article 2 (2205, G. Nap.), la compétence serait différente (supra, n^ 147).
(4) Gass., 10 mars 1813.
(5) Gass., 29 octobre 1807. V. cependant une exception supra, n« 135.
procéder devant le tribunal de Touverture de la failliteou de la succession.
280. Une fois portée devant le juge compétent, la procédure en expropriation se continue valablement devant lui, bien que, par une division nouvelle des circonscriptions judiciaires, les biens saisis se trouvent dépendre du ressort d'un autre tribunal. C'est la décision d'un arrêt de la cour de Grenoble, du 29 avril 1815. Merlin a dit dans un de ses réquisitoires (1) : » Il est un principe constant, que les législateurs de l'ancienne Rome avaient pris soin de consacrer par une disposition formelle. C'est que tout procès doit être terminé là où il a été commencé : nM acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere débet. Ce sont les termes de la loi 30, D.,
dejudiciia. Qu'un tribunal, saisi d'une affiiire, doive la juger dans la forme nouveUe que prescrit une loi survenue pendant l'instruction , à la bonne heure. Mais que ce tribunal ne puisse plus la juger, parce qu'une loi nouvelle survenue pendant l'instruction aura changé à cet égard les règles delà compétence, c'est ce qui répugne à toutes les idées reçues, c'est un système que la raison et le droit romain condamnent également. "
Si la loi modificative du ressort autorisait la continuation des poursuites devant le nouveau tribunal, les poursuites se continueraient d'après les rétroactes de la procédure entamée devant le tribunal primitivement compétent. Il n'y aurait pas à la recommencer tout entière (2).
281 . Le commencement de l'article 9 offre un premier cas d'application qui ne permet pas de douter de la^éa-
(1) Répert., V. Compétence, § III.
(2) La Haye, U février 1815 (Pasicfisie belge, k\9i date).
lité du principe de la compétence territoriale en matière d'expropriation forcée. Comme l'article 4 du décret du 14 novembre 1808, il ordonne de poursuivre l'expropriation devant les tribunaux respectifs de la situation des biens, quand elle a été permise dans plusieurs arrondissements à la fois, c'est-à-dire dans les cas de l'art. 5 , alinéa 2, et de l'article 8.
M. Dalloz désapprouve cette pluralité d'instances. « Il eût été de beaucoup préférable, ànotresens, dit-il(l), d'obliger le créancier poursuivant à réunir toutes les saisies en une seule procédure et à ne faire qu'un seul ordre qui, présentant à la fois la masse des biens dont le prix eût été en distribution et l'universalité des créanciers à colloquer, eût permis de trouver beaucoup plus facilement le mode de répartition le plus avantageux à tous les intéressés. Et puisqu'on avait déjà fait choix du tribunal du domicile du débiteur pour l'autorisation des poursuites (2), on aurait pu aussi exceptionnellement attribuer juridiction à ce tribunal pour une procédure unique de saisie immobilière et pour l'ordre qui l'aurait suivie. //
L'ancien droit, je l'ai rappelé précédemment (n** 238), avait compris l'utilité de concentrer les poursuites dans une juridiction unique. Non-seulement la répartition
(1) Vente publique d'immeubles, u9 201.
(2) C'est du président de ce tribunal que dépend, d'après l'art. 3 du décret de 1808, l'autorisation de faire la saisie simultanément dans plusieurs arrondissements. Du reste peu importe ce détail. Ce qu'a voulu l'auteur, c'est argumenter d'une analogie. Puisque la compétence domiciliaire était admise pour un cas déjà, pourquoi ne pas l'étendre à un autre? J'ai dit plus haut (n«-266) pour quel motif notre nouvelle loi a substitué le président du tribunal de la situation à celui du tribunal du domicile.
des deniers en est facilitée, mais il en résulte nécessairement mie économie de temps et de frais. La loi du 9 messidor an III, qui admettait comme la nôtre la séparation des saisies, s'était préoccupée, jusqu'à un certain point, des inconvénients qu'elle entraîne. C'était dans chaque district qu'il était procédé à l'adjudication . « Néanmoins, ajoutait l'article 122, l'adjudication ne pourra avoir lieu le même jour (dans les différents districts), et le poursuivant sera tenu de commencer par cdui dans lequel les biens de la plus forte valeur capitale sont situés, à peine de répondre des dommages qu'en auraient soufferts le débiteur et ses autres créanciers par le défaut de concurrence. « On ne s'étonne donc pas d'entendre de Montesquiou, le rapporteur du décret de 1808, avouer au Corps législatif que l'attribution des saisies simultanées aux tribunaux respectifs de la situation des biens pourrait d'abord laisser quelques regrets (Locré, X, 267). " Mais ils doivent cesser, disait-il, si l'on considère que cette mesure sert en même temps les intérêts du débiteur et du créancier, puisqu'elle oflfre nécessairement des chances favorables à l'élévation du prix des ventes. « J'admets que cela n'est pas inexact si l'on ne parle que de la mise aux enchères. Une adjudication surchargée court le risque d'amener la dépréciation des objets offerts en grandes quantités à la fois. L'ofire dépasse la demande. Ajoutez que les conditions générales de la vente forcée ne sont pas avantageuses au vendeur ; il n'est pas maître de retirer l'immeuble dont le prix ne lui paraîtrait pas suffire. Enfin des immeubles éloignés n'ont pas les mômes chances d'enchérissement que ceux dont la situation est plus rapprochée du lieu où se fait la vente. Ce sont là autant de raisons pour
diviser radjudicatioB, pour y procéder dans les ressorts respectifs des tribunaux dont les immeubles dépendent. Mais rien n'eût empècbé de faire juger par un seul tribunal Texpropiiation de tous les immeubles. Quel profit y a-t-il et pour qui à exiger autant de jugements de validité qu'il y a de tribunaux de la situation ? La saisie validée, on eût laissé mettje les immeubles en vente dans leurs différents arrondissements. Ce tribunal, juge unique de la saisie collective, eût été celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles les plus importants d'après la matrice cadastrale (1), de même que c'est devant ce tribunal que la poursuite a lieu dans le cas du deuxième alinéa de notre article, de même que c'est au président de ce siège qu'est adressée, aux termes de l'article 7, la requête à fin d'extension de la saisie.
282. Dans le second paragraphe de notre article, confirmation nouvelle de la territorialité des poursuites de saisie immobilière, la même faute n'a pas été commise que dans le premier. Il s'y agit encore d'immeubles situés dans différents arrondissements. Mais cette fois c'est à un seul tribunal qu'est dévolue la connaissance de la saisie. On s'y est déterminé à raison de l'unité d'exploitation . Assurément cette circonstance aggrave la nécessité ou rend' plus manifeste l'utilité de l'unité de juridiction. Toutefois elle n'était pas la seule qui la rendît désirable ou dans laquelle la multiplication des instances fût nuisible.
Sous la loi du 11 brumaire an VII, l'adjudication de
(1) Le choix de ce tribunal vaudrait mieux que celui du tribunal du domicile du débiteur que M. Dalloz propose. Il respecterait le principe, très-sage en matière d'expropriation, de la compétence territoriale.
ces biens devait se faire par le tribunal civil dans le ressort duquel se trouvait le chef-lieu d'habitation ou d'exploitation. A défaut de chef-lieu, on y procédait devant le tribunal où ressortissait la partie des immeubles à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribuait le plus de revenu (articles 10 et 12). Le Code Napoléon conserva cette disposition (art. 2210, alinéa 2). Au Sénat, on demanda de subordonner la désignation du tribunal à l'importance seulement du revenu. M. d'Anethan, appuyant un amendement de M. Forgeur, fit remarquer, dans la séance du 3 juin 1853, qu'en beaucoup d'endroits il n'y a pas de cheflieu d'exploitation, les terres se louant sans ferme. Quand le chef-lieu existe, on peut dire avec M. le ministre delà justice Faider qu'en général il est aussi le centre de la majeure partie des biens ou des terres qui en dépendent. Ce n'est que par exception que l'arrondissement où il est situé ne renferme pas en même temps la plus grande superficie de propriétés. En réalité, les deux conditions distinguées par la loi de brumaire et par le Code se confondent. De là notre article 9, qui prescrit de poursuivre l'expropriation devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens produisant, d'après la matrice cadastrale, le plus grand revenu. « Cette disposition, lisons-nous dans le rapport fait à la Chambre, le 24 janvier 1854, par M. Lelièvre, est rationnelle. Il est naturel que la juridiction du tribunal qui doit connaître de la saisie, dépende de l'importance des biens, seule base qui soit équitable. Le droit ancien admettait le même principe en matière analogue, témoin la trente-sixième décision de Wynants. " Les parcelles du domaine qui produisent le revenu le
plus élevé en fonnent généralement la majeoie partie. On peut les envisager comme telle, si elles ne sont pas d'une plus grande étendue que les parcelles moins productives. Notre article, en appliquant ainsi l'adage pars major ad se trahit minorem, a été mis en harmonie avec la disposition de l'article 7 qui désigne, par le même procédé, le président compétent pour autoriser l'extension de la saisie à plusieurs arrondissements (n^ 266).
283. Les matières réelles ont été déférées au tribunal de la situation des biens, parce que l'on a reconnu que le juge qui est à portée d'instruire le mieux une cause, à raison du voisinage des lieux litigieux, est préférable à tout autre. Mais cette préférence est fondée sur l'intérêt privé des parties plutôt qu'elle ne tient à l'ordre public. Les tribunaux civils ont tous capacité pour connaître des affaires civiles. Ils ont tous un pouvoir égal, abstraction faite de la situation des lieux ou du domicile des personnes. Ils ne peuvent changer ni la nature, ni l'étendue de leurs attributions quand il s'agit d'affaires criminelles ou administratives. Leur incompétence est absolue alors. La différence de la matière exige, dans l'intérêt* social, le maintien d'une rigoureuse séparation entre la juridiction civile d'une part, la juridiction criminelle ou administrative de l'autre. Quand la compétence est territoriale, l'identité de la matière dispense de maintenir aussi strictement la séparation des ressorts. On a donc admis que l'inobservation de l'article 59, alinéa 3, du Code procédure ne caractérise qu'une incompétence essentiellement relative (1). Les parties peuvent renoncer à leur juge naturel. Si le d.éfendeur ne
(1) Cass. franc., 27 avril 1825 et 22 février 1841 (afiF. Lombard); Bourges, 15 novembre 1826.
demande pas in limine litisy avant toutes défenses au fond, son renvoi devant le tribunal de la situation, Texception est couverte.
En est-il ainsi en cas d'infraction aux règles établies par notre article 9 ? L'affinnative a été jugée par deux arrêts de la cour de Paris, du 26 décembre 1835 et du 17 août 1836 (1). L'incompétence ne serait rationemateriœ et ne devrait être suppléée d'office que s'il s'agissait d'un débat que la loi de son institution ne permet pas déjuger au tribunal civil autre que celui de la situation. Telle n'est pas l'espèce. Ce tribunal est du même ordre que celui de la situation. Si le défendeur ne se plaint pas, il y a un acquiescement tacite que la justice doit accepter. Les parties sont libres de renoncer aux dispositions créées pour leur plus grande convenance.
Deux autres arrêts de la même cour, du 29 avril 1829 et du 18 mars 1837, ont déduit de l'infraction à- la règle de compétence dont notre article formule une double application, une cause de nullité radicale des poursuites. Ils décident que le tribunal devrait se déclarer d'office incompétent, alors même que les créanciers inscrits se joindraient avec la partie saisie au poursuivant pour s'opposer formellement au renvoi devant le tribunal de la situation des biens. La juridiction de ce tribunal est forcée, elle est une rigoureuse obligation pour tous. Ne pas la respecter, ce serait introduire un complet désordre dans les procédures, écarter les véritables enchérisseurs, déprécier la valeur relative des immeubles.
(1) A cette solution se rattachent encore deux arrêts de cette cour du Sa août 1838 et du 22 février 1839.
Plusieurs décisions (1), qui ont accueilli le déclinatoire sur les conclusions des intéressés, ce que le tribunal incompétent ne pourrait éviter dé faire sans violation directe de la loi, ont considéilè également comme étant ratione materia Tincompétence des tribunaux auxquels ne ressortissent pas les immeubles saisis. Il est difficile de partager cette manière de voir. La jurisprudence admet que l'incompétence des tribunaux civils pour les matières attribuées aux tribunaux de commerce ou aux arbitres forcés peut être couverte par le silence des parties, parce que les tribunaux civils, n'étant pas des juges d'exception, jouissent de la plénitude de juridiction (2). Comment cesseraient-ils d'en jouir à cause de la seule division des circonscriptions judiciaires, bien qu'il s'agisse d'affaires, non pas de nature commerciale, mais de nature ci\âle? Ce n'est pas la distinction des ressorts qui détermine la différence des matières. Il est incontestable que tout a été disposé, par la loi sur la saisie immobilière, en vue de la compétence territoriale. Ce n'est pas le président du domicile, mais celui de la situation qui rend l'ordonnance d'extension (art. 7) ou l'ordonnance de conversion (art. 83). De même, c'est au tribunal de la situation que sont soumises par l'article 9 l'action en expropriation et par l'article 15 la demande de réduction permise au saisi. Néanmoins l'on ne voit pas de raison sérieuse, comme dit M. Dalloz (3), qui
(1) Cass. franc. 10 mars 1813, 25 avril 1832, 29 mai 1838; Paris, 17 juillet 1829, 30 avril ou juin 1834; Bordeaux, 6 avril 1838.
(2) Cass. belge, 20 janvier 1835, 30 avril 1841; Cass. franc., 11 janvier 1847, 20 novembre 1848.
(3) \ente publique (Timmeuàles, n® 1 394, in fine. Le même auteur, dans le traité de la Compét. âv. des trib. (Varrond., n*» 190, in fine.
puisse obliger le tribunal devant lequel la contestation est portée à se déclarer incompétent, si d'ailleurs aucune des parties ne propose le déclinatoire.
Lors donc que la demande en validité de saisies faites simultanément dans divers arrondissements aura été soumise à un tribunal unique, ou que celle d'immeubles dépendants d'une même exploitation ne l'aura pas été au tribunal de la majeure partie du domaine, ou que celle d'un immeuble unique l'aura été devant un tribunal auquel il ne ressortit pas, l'absence de réclamation du saisi couvrira l'irrégularité de la procédure.
Ainsi encore, si les intéressés dont l'adhésion est nécessaire, d'après l'article 82, pour convertir la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, se réunissaient pour présenter requête au président de ce tribunal incompétent raiione loci, ce magistrat ne devrait pas déclarer d'office son incompétence. Leur accord le rend compétent.
D'autre part cependant, comme, dans le cas de l'article 7, il ne peut être question d'acquiescement tacite ni du saisi ni des créanciers que la loi considère comme intéressés à la saisie, puisque le poursuivant présente seul requête, sans la contradiction ni le concours de personne, pour obtenir l'ordonnance d'extension, il y aurait lieu pour le président incompétent de se déclarer tel. S'il ne l'avait pas fait, l'ordonnance d'extension pourrait ^ être attaquée lors de la demande en validité. L'incompétence du juge qui l'a rendue vicie la saisie collective. Celle-ci devient passible de réduction. Ce ne serait pas là contrevenir à la disposition de l'article 7 qui
incline à donner la préférence à l'opinion opposée, mais il s'abstient d'y déduire les motifs de cette tendance.
interdit tout recours contre l'ordonnance. L'extension de la saisie, valable en vertu d'une ordonnance Taulière,, manque de base si ce document émane d'un magistrat incompétent. Elle n'est pas légale. Elle ne peut donc pas être maintenue. Au surplus, la défense de critiquer l'ordonnance concerne la décision d'un magistrat compétent. Elle ne protège pas celle qu'aurait prise tout autre. Seulement il faut que l'irrégularité soit relevée in limine litia.
Article 10 (2211 du Code civil).
Si les biens hjrpothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, l'expropriation des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix d'adjudication, s'il y a lieu.
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