‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854Chapitre 49 sur 90 · La requête est communiquée au ministère public · texte numérisé non relu

La requête est communiquée au ministère public

269. L'ordonnance par laquelle le président accorde la permission d'étendre la saisie dans les cas des articles 4 et 5 ou de la continuer dans celui de l'article 8, désigne les immeubles saisissables.

Le président n'est pas tenu d'accorder l'autorisation. 11 peut la refuser, comme le marquent les mots s* il y a lieu. Il n'était pas lié davantage dans son appréciation sous le décret de 1808, bien que cette incidente n'y figurât pas.

270. A la différence du décret dont le silence rendait ce point douteux, l'ordonnance n'est, aux termes de notre article, susceptible d'aucun recours. Le président statue souverainement, en dernier ressort.

N'eût-il pas convenu cependant de laisser ouverte au créancier la voie de l'appel, comme dans le cas des articles 77 et 93 de la loi hypothécaire qui règlent la vérification de l'authenticité des actes étrangers de constitution, de radiation ou de réduction d'hypothèque (1)? Sans doute on ne peut pas dire que le refus d'autorisation est l'annulation du droit d'expropriation,tandis que le refus de visa, dans le cas de ces deux dispositions, est l'annulation de l'hypothèque du créancier ou, s'il s'agit demainlevée, l'ajournement, parfois très-préjudiciable, de la libération du débiteur. On ne dira pas cependant que le droit d'expropriation ne puisse jamais en soufirir, s'il arrive, par exemple, que l'extension de la saisie assure seule en réalité, contrairement à l'avis du président, le payement de la créance. Que l'appel eût entraîné des

(1) Mon commentaire des Priv. et Hyp., III, n»« 991, 1229.

retards, peu importait : c'était l'affaire du créancier. Cet inconvénient ne suflSisait pas pour accorder au président un pouvoir discrétionnaire.

271. On remarquera que Tordonnance doit précéder l'extension des poursuites. Une saisie simultanée non autorisée court le risque d'être annulée ou tout au moins réduite avec condamnation du créancier aux dépens du jugement de réduction {supruy n*' 230, 259).

Article 8.

Le créancier ayant un titre exécutoire non hypothécaire pourra commencer l'expropriation dans plusieurs arrondissements et la suivre jusqu'à la transcription de la saisie inclusivement. Mais, a]^rès l'accomplissement de cette formalité, il ne pourra continuer la poursuite que dans un seul arrondissement, à moins qu'il n'obtienne, selon les règles et les formes établies par les articles précédents, la permission de la continuer dans plusieurs arrondissements, sans préjudice de ce qui est établi par le premier paragraphe de l'article 5 .

SOMMAIRE

272. Pourquoi le créancier chirographaire est-il autorisé à com-

mencer Texpropriation dans plusieurs arrondissements à la fois?

273. Il ne peut la continuer que dans un seul à partir dé la*

transcription de la saisie. Motifs.

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