‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 10 sur 31 · SET LIT ER · texte numérisé non relu

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être imputée à l’une ou à l’autre des deux parties, que d’une part il n’est rien allégué à l’encontre de la Savonnerie marseillaise, que d’autre part la signature de l’administrateur délégué M. Fabre était asez habilement imitée pour que le faux pût passer inaperçu, même en comparant rapidement, comme l'exige la pratique courante des affaires, la signature de la lettre à la signature déposée de l’administrateur, attendu toutefois que les escroqueries de cette nature se multiplient d’une façon si inquiétante qu'il devient nécessaire, en dehors d’une faute caractérisée, de rechercher si les parties n’auraient pas dû ou pu prendre des mesures de précaution plus grandes pour assurer la sincérité de la remise des fonds et prévenir le détournement, que ce résultat peut être atteint par divers moyens isolés ou combinés, dont les uns dépendent du déposant, les autres du déposé, et d’autres encore de l’accord des deux parties : que c’est ainsi, dans le premier cas, que le déposant pourrait et devrait pour les opérations de cette nature accréditer auprès de la maison de banque un ou plusieurs de ses employés ou préposés à l'exclusion de toutes autres personnes ; que, dans le second cas, le banquier pourrait se faire confirmer téléphoniquement l’ordre de création du chèque ou faire porter ce chèque à domicile en mains propres, qu’enfin, troisième cas, le déposant pour appuyer sa lettre pourrait faire et le banquier exiger la création d’un chèque sur la place, qui serait échangé contre le chèque à émettre sur le dehors ; que si un ou plusieurs des moyens cidessus, ou tout autre que l’esprit pratique et avisé des banquiers et des négociants peut leur suggérer, eussent été employés, le détournement eût certainement été évité, qu'on peut donc considérer que, dans ce fâcheux incident, il est équitable de partager finalement les responsa-

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bilités par moitié, en attirant tout particulièrement l’attention des intéressés sur la nécessité et l’urgence des mesures à prendre désormais pour mettre fin à un système de vols que les errements actuels et l’habileté des faussaires rendent trop faciles et trop fréquents... »

Ce jugement sort des formes et des cadres habituels. Est-ce à dire qu'il soit moins bon ? Il commence par constater qu'il n’y a, ni de part ni d’autre, de faute caractérisée. Il émet ensuite des suggestions et des conseils, et, pour qu’on en tienne compte désormais, il les appuie par un partage des responsabilités. C'était ainsi sans doute « mutatis mutandis », que procédait St Louis sous le chêne de Vincennes... et, après tout, ce mode serait peut-être le meilleur encore aujourd'hui, si les tribunaux étaient composés de St Louis.

En résumé, l'accord ne règne pas du tout dans les tribunaux sur la question de savoir quel degré de soin s'imposait au payeur d’un chèque en ce qui touche la signature du tireur. Cette constatation, basée sur des faits répétés, est d’une haute gravité car cette signature c'est la pièce maîtresse du chèque. Dans le questionnaire préparé par le gouvernement royal hollandais en vue de la conférence de la Haye de 1912, il y avait un article ainsi conçu : « La loi doit-elle exiger comme conditions essentielles que le chèque contienne... la signature du tireur ? » A l'unanimité la réponse fut affirmative. La France notamment se borna à dire : « Il va de soi que le chèque doit être signé du tireur. »

Dans la dissertation précitée, M. Thaller affirmait avec force que « l’on ne saurait être tenu d'une dette qu’on n'a point souscrite et qu'aucune disposition légale dans

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les effets de commerce ou ailleurs ne dit que l’imitation d’une signature par un faussaire là-même où elle serait parfaite, au point pour toute personne de s’y tromper, équivaut à cette signature véritable. » Du point de vue du principe c’est incontestable : mais en fait nous avons vu pourtant que, si l’imitation est parfaite, les choses se passent comme si le tireur avait vraiment signé... En droit pur, le tireur ne peut être tenu que de sa signature ; mais en réalité il est souvent tenu de la signature d’un faussaire. C’est, dit-on, parce qu'il est en faute. Mais c’est là que les difficultés commencent. Quand y a-t-il faute ? Quand n’y a-t-il pas faute ? Autant de personnes, autant d'opinions.

Nous pourrions poursuivre et démontrer, par des décisions de justice qu'il n’est pas un signe de faute et de responsabilité sur lequel les tribunaux soient d’accord. Ils débutent souvent par quelques formules générales que l’on retrouve comme stéréotypées, mais ce n’est qu'apparence et désir de se mettre à l'abri de la cassation. En fait rien qui ne soit dans l'incertitude et la contradiction. Les principes juridiques ne sont que des paravents : ils n’inspirent vraiment pas la jurisprudence qui ne s’appuie en somme que sur des considérations d'équité. En abordant la lecture de certaines décisions de justice qu’elles vont traduire dans les conclusions, les directives, elles paraissent tout d’abord posées. C’est une illusion, on s'aperçoit vite que ces directives ne sont là que pour la forme.

Bref en matière de chèques perdus, falsifiés ou volés, les plaideurs n’ont rien à espérer du droit pur : ils dépendent de l’équité des juges.

Mais, comme les autres hommes, les juges sont à la merci d’une infinité de causes conscientes et incons-

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cientes, et dès lors pas d’uniformité possible dans les jugements : vérité en deçà des Pyrénées, erreur audelà : vérité à Paris, erreur à Lyon.

Se sentant sur un terrain si peu sûr, les banques se sont efforcées de le consolider, et, pour parler sans figure, d'améliorer leur position, et on imaginé la clause de non responsabilité. Ont-elles réussi ? et dans quelles limites ? c’est ce que nous allons maintenant rechercher.

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