LISE
«Attendu que dans l'espèce (il s'agissait de l'affaire Kulhmann banque de Mulhouse dont nous avons déjà longuement parlé) aucune différence grossière n'existe pouvant déceler le caractère frauduleux des signatures... »
En matière de vérification de la signature du tireur, l’on relève deux tendances opposées : certains tribunaux se montrent extrêmement exigeants, parce que l’employé chargé de ce soin doit toujours être un homme expérimenté ; d’autres au contraire se montrent singulièrement larges, en raison de la nécessité de payer vite et à guichet ouvert... Il faut ajouter que d’autres tribunaux, trouvant sans doute insuffisantes les raisons de pencher nettement soit d’un côté soit de l’autre, partagent les responsabilités.
Voici dans ce sens un très-curieux jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 juin 1906 : « Attendu que, le 26 janvier 1905, il a été présenté aux guichets du Crédit lyonnais à Marseille une lettre sur papier commercial à en-tête de la Savonnerie de Marseille signée du nom de l’administrateur délégué M. Fabre, priant le Crédit lyonnais d’établir au nom de M. Jean Matheron et de remettre au porteur de la lettre un chèque de 2.985 fr. 10 sur une succursale d’Aix-en-Provence, que, sur la présentation de cette lettre, le Crédit lyonnais a établi et remis comme il lui était indiqué le chèque qui a été encaissé à Aix; attendu qu'il a été reconnu que la lettre était l’œuvre d’un faussaire et d'un escroc, que la Savonnerie marseillaise refuse d’accepter le débit du chèque en question, qu'il s’agit aujourd’hui d'apprécier qui, de la Savonnerie marseillaise ou du Crédit lyonnais, doit supporter les conséquences du détournement commis, attendu qu'aucune faute proprement dite ne peut