‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 12 sur 31 · NÉE · texte numérisé non relu

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dre) mais même en l'absence de toute faute de votre part. »

La doctrine a, en général, admis la validité de cette clause. Voici à titre d'exemple ce qu'écrivent à ce sujet MM. Lyon-Caen et Renault : « Souvent en ouvrant un compte de dépôt avec chèques, le banquier exige que son client s'engage à subir toutes les conséquences et les préjudices qui pourraient résulter de la soustraction des chèques, à moins d’avertissement donné assez à temps pour empêcher tout payement irrégulier ». Cette convention est valable et ne laisse subsister la responsabilité du banquier que pour le cas d’une faute lourde de sa part, qui, d’après les principes généraux du droit, ne peut pas plus être écartée par une convention que la responsabilité en cas de vol... » (Traité de droit commercial, t. 4, n° 589, p. 512).

MM. Lacour et Bouteron se prononcent dans le même sens : « Il est souvent stipulé, aux termes de la quittance que le banquier retire du chèquier au moment où il la délivre à son client, que les payements de chèques faux seront aux risques de celui-ci. Cette convention doit être appliquée, sauf dans le cas où il serait prouvé que le banquier ou son employé, en payant le faux chèque, a commis une faute lourde : car il est de principe que nul ne peut s’exonérer de la respon-

sabilité d’une pareile faute... » (Précis de droit commercial, t. 11, p. 168, n° 1457, édition 1921). MM. Thaller et Percerou sont plus réservés : « Le

banquier s’est rendu coupable d’une faute lourde. Il en répondra nonobstant toute clause contraire. Cette convention contraire est usuelle ; en délivrant le carnet de chèques, le banquier, dans le reçu qu'il fait signer au déposant, s’exonère expressement d'avance des paye-

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ments des chèques faux, mais une semblable exonération n’a pas d'effet ; elle vaudra seulement lorsque la conduite des banquiers est excusable, et que la signature a été habilement contrefaite... » (Traité élémentaire de droit commercial, édition 1922, p. 944, n° 1654).

En résumé, et sauf des nuances, la doctrine paraît fixée dans le sens de la validité de la convention de non-responsabilité. Elle y voit une application de la grande règle que tout ce qui- n’est pas défendu par la loi est permis. « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » (Article 6 du code civil).

À la banque de France, la clause de non-responsabilité se présente ainsi. Nota : « La Banque de France n’est pas responsable du préjudice qui pourrait résulter de la perte ou de la soustraction des chèques, si elle n’a pas été prévenue à temps pour en refuser le payement. » Ce nota figure sur la couverture du carnet de chèques et sur le reçu remis lors de la délivrance du carnet.

* Voici sur ce mode de présentation les réflexions d’un praticien. Dans les espèces soumises jusqu'ici aux tribunaux les banquiers avaient pour adversaires des personnes que leur instruction ou leur habitude des affaires empêchait de plaider l'ignorance. Il n’en sera pas toujours ainsi. L’annotation imprimée en petits caractères sur le reçu a, sur celle du carnet, la supériorité de la convention expresse ; mais elle sera beaucoup plus sûrement lue par le signataire lequel l’aura sous les yeux pendant un instant seulement, que les instructions du carnet laissé entre ses mains. D'autre part il serait difficile au point de vue fiscal de modifier le reçu de telle sorte

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que la clause fasse corps avec lui et que la signature soit précédée de la mention « lu et approuvé ». Plusieurs banques emploient:un système mixte qui résoud peutêtre mieux la difficulté, au moins pour les formules délivrées après épuisement du premier carnet. Le dernier feuillet de chaque carnet est un reçu préparé en vue d’une remise nouvelle. Le client qui l’a eu en mains pendant des semaines ou des mois et le détache lui-même ne peut pas arguer d’ignorance sur les moindres détails du texte imprimé.

En face de cette clause de non-responsabilité dont le libellé est à peu près identique dans les diverses banques quelle a été l’attitude de la jurisprudence ?

Voici d’abord un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 11 janvier 1870 dont le Dalloz résume ainsi la doctrine.

Le banquier, qui ouvre à un client un compte de dépôts avec chèques, peut valablement stipuler que celuici supportera toutes les conséquences qui pourraient résulter de la perte ou de la soustraction des formules de reçus à lui remises pour servir au retrait des sommes déposées, à moins que le dit client n'ait prévenu le caissier à temps pour empêcher tout payement irrégulier; et une telle stipulation, qui doit être réputée avoir été faite en vue du cas où les reçus viendraient à être perdus ou soustraits étant encore en blanc et où il en serait fait abus à l’aide d’une fausse signature, a pour effet même dans le cas où le titulaire du compte aurait donné lors de la convention sa signature sur une fiche pour servir de moyen de vérification, d’exonérer le banquier de toute responsabilité quant au payement des reçus remplis à l’aide de faux sauf le cas où la signature aurait été grossièrement imitée et où il y aurait faute

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