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lourde dans le fait de l’avoir acceptée comme sérieuse et véritable.
Les faits étaient les suivants : la veuve Emilie Mertens empoisonnée dans la forêt de Fontainebleau par la femme Frigard avait déposé 7.500 fr. dans la caisse du Comptoir d’escompte et il lui avait été ouvert un compte courant avec chèques. Lors de la remise des formules de chèques à employer pour le retrait des sommes déposées, la dame Mertens avait donné sa signature sur une fiche conservée par le caissier pour vérification de la signature des chèques qui seraient présentés ultérieurement et avait en outre signé un reçu des dites formules dans lequel elle s’engageait à « subir toutes les conséquences et tous les préjudices pouvant résulter de la perte ou de la soustraction qui pourrait lui être faite des formules, à moins qu'elle n’ait prévenu à temps le Comptoir pour empêcher tout payement irrégulier. » Avant l’empoisonnement la femme Frigard avait dérobé les formules de chèques conservées par la dame Mertens; les reçus lui avaient servi, à l’aide d’une imitation de la signature de la bénéficiaire du compte à retirer l'intégralité du dépôt de 7.500 fr...
Les héritiers Mertens vinrent réclamer les 7.500 fr. payés indûment en soutenant que le Comptoir d’es- -compte était responsable de l'erreur par lui commise pour n'avoir pas préalablement vérifié la sincérité de la signature des chèques, ainsi qu'il en avait le devoir et la possibilité. Le Comptoir opposa la clause transcrite plus haut. Le ministère public, tout en reconnaissant que la clause était valable, réserva contrairement aux prétentions du Comptoir d’escompte le cas où il y avait faute lourde de la part de celui-ci, mais en fait il lui parut que la signature fausse veuve Emilie Mertens
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était assez bien imitée pour que, sans conteste possible, il n’y ait pas eu faute lourde à ne pas reconnaître le faux. Le tribunal civil consacra l’appréciation du ministère public (Dalloz 1870, 3, 54).
Le jugement est fort net : la convention de non-responsabilité exonère le tiré, sauf dans le cas de faute lourde. Le tribunal va même jusqu'à prétendre que le fac-similé de la signature qui est demandé et gardé par les banques est une précaution prise dans l'intérêt exclusif du titulaire du chèquier « attendu que, si à la vérité le Comptoir d’escompte avait exigé de la dame Mertens au moment du dépôt un fac-similé de sa signature, on ne peut retourner contre lui une précaution qui n’a été prise évidemment que dans l'intérêt de la déposante, dont il s’est constitué dans la circonstance le mandataire.
En 1870, le tribunal civil de la Seine est très à cheval sur le principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tribunal de commerce l’est un peu moins : « Attendu que G. demande au tribunal de déclarer que c’est à tort que le Comptoir d’escompte l’a débité, le 14 avril dernier, d’une somme de 6.000 fr. contre un chèque signé de son nom, prétendant que la signature figurant au dit chèque ne serait pas la sienne, que la compagnie décline toute responsabilité, le dit chèque ayant été extrait d'un carnet délivré par lui contre reçu imprimé, dans lequel le titulaire du carnet consent à subir la conséquence de la perte ou de la soustraction des chèques qui le composent : mais attendu que la prétention du Comptoir ne saurait être admise d’une façon absolue : que le reçu précité, si explicile qu'il soil dans ses termes, ne peut suffiré pour le couvrir dans tous les cas, qu'il ne le dégage pas notamment de l'obligation naturelle et nécessaire de s'assurer
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de l'identité des signatures apposées aux chèques qui lui sont présentés... » (Tribunal de commerce de la Seine 13 mars 1869).
Ce jugement fut frappé d'appel par G., mais la Cour confirma (Paris, 1* juillet 1870,.t: 1871; 2, 42).
Dans cette espèce, le Comptoir fut exonéré, mais plutôt à raison des circonstances de la clause que de la convention de non-responsabilité figurant sur le chèquier. En 1869-1870, la jurisprudence du Tribunal civil de la Seine et celle du Tribunal de commerce n'étaient pas identiques, quant à la portée de la clause de non-responsabilité.
En 1906 Ie Tribunal de commerce de Nice décide « qu’un banquier n’est pas responsable des conséquences du payement par lui effectué d’un chèque revêtu de la fausse signature d’un de ses clients, alors du moins que les carnets de chèques qu'il délivre à ses clients portent une clause aux termes de laquelle « les conséquences dommageables pouvant résulter de la perte de la soustraction ou du détournement des formules de chèques sont à la charge du titulaire du carnet, et une autre clause suivant laquelle le type de signature n'a d’autre but que de lui faciliter les investigations d'usage au moment du payement. »
On voit que les banques multiplient les précautions pour essayer de se mettre à couvert. Le Tribunal de commerce de Nice prend ces clauses en considération ; mais il a soin d’ajouter « qu'aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du banquier qui a été trompé par une signature très-bien imitée. » Il est par suite difficile de prévoir l'attitude qu'il aurait pris s’il y avait eu faute du tiré. (Dalloz 1906, 5, 66).
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Voici maintenant des décisions qui font entendre un son de cloche bien différent : « Attendu que vainement pour s’exonérer de ce devoir de surveillance, la Société générale excipe d’une convention intervenue entre MM. Coutanceau et Jay lors de la délivrance du carnet de chèques, et d’après laquelle le déposant devrait supporter les conséquences de la perte où de la soustraction des chèques s’il n’a pas prévenu à temps pour empêcher tout payement irrégulier ; qu’en droit en vertu de la règle générale de haute morale qui laisse à chacun la responsabilité de ses actes, cette convention ne saurait avoir pour effet d'exonérer le banquier de ses propres obligations, qu’en fait, et sainement interprétée, celte clause n'est applicable qu'au cas où le tireur a eu la possibilité de prévenir le tiré en Lemps utile, ce qui n’est pas le cas en l'espèce ; qu'il est donc certain qu'en agissant comme ils l'ont fait les agents de la Société générale ont facilité au faussaire les moyens de commettre son crime... » (Bordeaux, 14 décembre 1887, Dalloz, 1888, 2, 316).
La portée de la convention de non-responsabilité se trouve ainsi singulièrement atténuée puisque la plupart du temps, en cas de détournement du chèque, le tireur apparent aura été dans l’impossibilité de prévenir le tiré. En effet le faussaire s’empressera de se présenter à ja banque et le chèque sera déjà payé lorsque la victime s’apercevra du vol. Un porteur de bonne foi attend quelquefois pour encaisser un chèque, un porteur de mauvaise foi n'attend jamais.
En 1889, le tribunal civil de Lyon n’a pas non plus tenu pour décisive la convention de non-responsabilité stipulée par une banque : « Attendu qu'il est de règle absolue que nul ne peut se soustraire même par convention expresse aux conséquences de sa faute ou de sa
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négligence. » I n’est plus question ici de faute lourde, comme dans les décisions analysées au début du chapitre ; dès qu'il y a faute ou même négligence du tiré la clause n’a plus d'effet.
Jusqu'ici nous avons relevé deux tendances en ce qui concerne la clause de non-responsabilité : certains tribunaux décident qu’elle décharge le banquier payeur de toute responsabilité à moins qu'il n'ait commis une faute lourde : d’autres lui attribuent un effet moindre, meis assez imprécis . Toujours d’ailleurs on est dans l’arbitraire car le degré de faute est chose purement subjective comme nous l’avons abondamment vu.
Il s’est trouvé une Cour qui à notre sens a donné de la convention de non-responsabilité une interprétation plus heureuse ; c’est la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 25 juin 1913 : « Attendu qu’en recevant du Crédit Havrais, le 14 avril 1911, un carnet de formules de reçus destiné à ses retraits de fonds, Dubarry a souscrit à une clause adoptée par tous les établissements de crédit, et mettant à la charge du titulaire les conséquences de la perte ou de la soustraction, sauf avis donné à la banque en temps utile pour empêcher un payement irrégulier ; attendu que cette clause nécessitée par le fonctionnement d'établissement effectuant journellement des payements nombreux, dans l'impossibilité de se livrer à une vérification minulieuse de chaque reçu présenté, a pour but d'obliger le propriétaire du carnet à veiller étroitement sur sa conservation, et qu’elle a pour effet, non une exonéralion abusive des fautes du stipulant, mais simplement une intlerversion de la preuve. » (La Gazette des tribunaux, 24 décembre 1913).
La Cour de Rouen part, semble-t-il, de l’idée que le payement d’un chèque faux retombe en principe sur le
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tiré et c’est justice, croyons-nous. Comme le disait M. Thaller « le banquier qui paye de bonne foi un chèque faux n’est protégé par aucune présomption justifiant de sa part l'inscription du chèque faux au débit de son client. En principe l’opération de caisse reste à ses risques, la perte est pour lui banquier. » (Dalloz 1896, 2, 401).
Notons en passant que le point de vue de la Cour de Rouen n’est pas partagé par celle de Lyon : « Attendu en droit qu'il est certain que le débiteur qui paye sur la présentation d’un faux mandat n’est pas libéré, et doit seul supporter toutes les conséquences du payement qu'il a effectué, parce qu’il n’a pas su se soustraire à une fraude qui était dirigée contre lui et non contre le créancier à qui on ne peut rien reprocher ; mais qu'il y a lieu de faire exception à ce principe quand il s’agit de chèques, qui, faisant l'office de monnaie, sont payables à vue, et auxquels il faut nécessairement appliquer par voie d’analogie les dispositions des articles 145 et 187 du code de commerce pour leur conserver leur caractère et leur utilité ; qu'aux termes de ces articles, le banquier qui paye un chèque sans opposition, doit être présumé naturellement libéré ; que dans ce cas et pour faire écarter cette présomption, le tireur est dans l'obligation de démontrer, au moment de la présentation de l'effet, que le tiré a commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité. » (Le Moniteur judiciaire de Lyon, le 7 décembre 1889).
M. Thaller et MM. Lyon-Caen et Renault ont critiqué cette décision : ils prétendent que l’article 145 n’est pas appliquable ici ; mais la question reste délicate et discutée ; si bien que sur le point de savoir qui doit en principe supporter les risques d’un chèque faux, la
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jurisprudence et la doctrine sont divisées et incertaines. Est-ce le titulaire du chèquier ? Est-ce le banquier tiré ? Il y a des arguments et des décisions de justice dans les deux sens.
Les banques devant cet aléa se sont efforcées d’améliorer leur position, et c’est dans ce but qu’elles ont imaginé et ensuite perfectionné la clause de non-responsabilité espérant tout au moins déplacer ainsi d’une manière indiscutable le fardeau de la preuve.
Et c’est en fait ce qui s’est produit et ce qui est grave. Comme l'écrit M. Planiol, « il est très-important pour la pratique de savoir lequel des deux adversaires doit le premier fournir la preuve de ce qu’il allègue. En effet lorsque la preuve n’est pas faite par la personne qui devait la fournir, le juge doit statuer contrairement à sa prétention. Il arrive ainsi qu’un grand nombre de plaideurs perdent leur procès quoiqu’ayant le bon droit pour eux au fond, parce qu'ils sont incapables d’en apporter la preuve. Devant les tribuanux c’est la même chose de n’avoir point de droit ou de n’en avoir point de preuves. Ce point est d'autant plus important à régler que la preuve à fournir, pour déterminer la conviction du juge et le gain du procès, est souvent difficile les faits sont obscurs, les nuances à observer sont délicates, les modes de preuves auxquels on peut recourir sont rares, douteux ou contradictoires. Aussi est-ce avec raison qu’on appelle fardeau de la preuve l'obligation de fournir la preuve. En ce genre de lutte, il est périlleux d'attaquer, puisque celui qui attaque succombe souvent par le vice de ses propres armes, sans que son adversaire ait rien à faire pour se défendre. » (Traité élémentaire de droit civil, tome 2, p. 17 et 18, édit. 1917).
On comprend maintenant très-bien l'intérêt que pré-