MASTER
gations des règlements d'ateliers par les législations étran-
gères.
Faillite de l’idée de faute. — Idée de risque.
Etude sommaire de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. — Analogie entre le banquier et l’industriel. — Le payement des chèques doit être considéré comme un métier. — Avantages directs et indirects pour le banquier. — Le payement du chèque faux ou volé est un risque normal du métier. — Comparaison avec les autres opérations de banques et notamment le transfert des titres nominatifs.
Avantage du remplacement de la théorie de faute par la théorie de risque pour le tireur, pour les banques et pour la communauté. — Extension du payement par chèques.
On se souvient que M. Thaller, dans sa dissertation, avait distingué diverses hypothèses pouvant d’ailleurs se ramener essentiellement à deux. 1° Le chèque porte bien la signature du titulaire du carnet, le banquier de bonne foi le paye valablement au porteur illégitime, il n'encourt de responsabilité que s’il est en faute. 2° Le chèque n’émane pas du titulaire du carnet, le banquier paye à tort et ne peut débiter son client que s’il démontre qu'il est en faute, la démonstration étant déjà presque faite, d’après Thaller, à raison du fait que le titulaire avait la garde des formules. MM. Lyon-Caen et Renault adoptent en somme cette façon de voir ; mais à notre sens, elle ne répond point à la réalité. D’abord
DS À: ee
parce que les hypothèses qui se produisent sont bien plus compliquées que cela, et surtout parce qu’elles ne présentent pas entre elles de différences telles qu'il soit admissible de leur appliquer des solutions aussi opposées, la présomption de faute étant dans le premier cas pour le tiré et dans le second cas pour le tireur.
Voici d’abord les hypothèses que les praticiens distinguent :
1° Utilisation de la formule par le titulaire du carnet ou son représentant. L'on est en face d’un mandat donné par le tireur au tiré, ce mandat est salarié, c’està-dire que la faute même la plus légère du tiré doit suffire à engager sa responsabilité (Code civil 1991-1992). En revanche le mandat doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion (Code civil, art. 2000). Ajoutons qu'il y a lieu de faire bénéficier le tiré de l’article 145 du code de commerce, en vertu duquel « celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. » Tels sont les principes généralement admis : mais qu’en tirer pratiquement ? Rien, sinon qu'à suivre ces règles l’on devrait, semble-t-il, aboutir souvent à un partage de responsabilités.
La situation serait différente si le litige, au lieu de se produire entre le tireur et le tiré, survenait entre un tiers porteur, à l’occasion d’un chèque non endossé par celuici, et frauduleusement encaissé et le banquier tiré. Dans ce cas, la responsabilité de celui-ci serait réglée par les articles 1382, 1383 du Code civil combinés avec l’article 145 du Code de commerce. Le tiers porteur dépossédé sans s'être personnellemnt rendu coupable d'aucune
négligence, pourrait incriminer la faute la plus légère commise dans le payement.
En fait, les tribunaux se prononcent en équité, c'està-dire qu'on est en plein arbitraire.
2° Utilisation de la formule par une autre personne que le titulaire du carnet ou son représentant. Il s’agit de l’hypothèse où le titulaire du carnet est entièrement étranger à la présentation du chèque.
Le mandat exprès que confère le chèque authentique fait défaut, mais on peut dire qu'il y a mandat tacite, ce mandat résultant de l'ouverture de compte accompagné de la prise en charge d’un carnet de chèques, et dès lors l’article 2000 du Code civil resterait appliquable. Uu arrêt de la Cour de Bordeaux du 14 décembre 1887 a admis ce point de vue alors qu'il s'agissait d'un chèque faux.
La doctrine est en général d’un avis opposé par ce motif qu'un effet de commerce faux manquant d'un tireur, c’est-à-dire d’une condition substantielle de validité, n'engendre aucun résultat juridique et ne peut notamment donner lieu à l'application de l'article 145 du Code de commerce.
Bref le risque serait pour le banquier. Il y a un mais : c'est que le tireur apparent ne soit pas en faute. Or d’après Thaller, il l’est presque nécessairement « s’il est bien établi que le chèque faux a été dérobé du carnet depuis que le client en a pris possession, le détournement ne s'explique que par une faute du dit client », t'est encore une question d'équité, c’est-à-dire qu'on reste en pleine arbitraire.
3° Altération du libellé d’un chèque signé par le titu-
ETAT peca
laire du carnet. Dans cette hypothèse, le chèque émane du propriétaire du carnet ; mais il à été altéré dans un élément essentiel, par exemple le nom du bénéficiaire ou la somme à payer. Pour ce qui est de l’altération du nom du bénéficiaire, on estime, en général, qu'il y a lieu de l’assimiler à la falsification d’un endos signé par un tiers porteur. Le mandat de payement existe et l’article 145 du Code de commerce est applicable. Lorsque l’altération porte au contraire sur le montant du chèque, les opinions sont fort partagées. M. Nouguier par exemple enseigne que le tireur est responsable de l'excédent de la somme apparente sur la somme primitivement inscrite, sauf faute du tiré. Son sentiment se base sur l’article 2000 du Code civil.
Comme conséquence le payement est définitif à l’égard du porteur. Par contre MM. Lyon-Caen et Renault estiment qu'à concurrence de la majoration le chèque est faux. I suit de là que le tiré n’a de recours que pour la somme réellement inscrite par le tireur sauf si le faux a été facilité par une faute de celui-ci. D’autres jurisconsultes se rangent à un troisième système, c'està-dire que le tireur ne doit pas subir les conséquences de la majoration ; mais le tiré peut réclamer le montant de la différence au signataire de l’acquit (Boistel n° 811). Les tribunaux ont tout à tour admis ces trois opinions. C’est toujours le même imbroglio.
4 Chèque frauduleusement créé au nom d’un titulaire de compte sur une formule non extraite d’un carnet. Supposons, et le cas s’est produit, qu'une formule ait été fabriquée, et que l’imitation soit parfaite, quelle sera la position du tiré à l’égard du tireur apparent ? Il n’y a faute de part et d’autre : le tireur n’a aucune