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négligence à se reprocher. Cela résulte des faits même, puisque le voleur a été réduit à opérer dans des conditoins difficiles : il a fallu qu'il fabrique une formule. Le tiré n’a pas davantage commis de faute, puisque, par hypothèse, l’imitation était absolue. Le cas sera assez rare : cependant il s’est présenté dans l'affaire Vautier- Compagnie algérienne. Le tiré paya et ne put exercer de recours contre le tireur apparent, mais les circonstances étaient un peu spéciales, un de ses employés était complice de la fraude.
En définitive ni la doctrine ni la jurisprudence ne donnent de directives en matière de chèques faux altérés, volés ou perdus. Les banques ont essayé de mettre un atout dans leur jeu en insérant la clause de non-responsabilité, et elles ont en partie réussi, soit que, en présence de cette clause, les tribunaux aient décidé que les banques étaient exonérées de toute responsabilité, hormis le cas de dol et de faute lourde, soit que tout au moins ils aient admis un déplacement du fardeau de la preuve.
La doctrine et la jurisprudence admettent la validité de la clause de non-responsabilité par la raison que les conventions librement consenties font la loi des parties ; c'est un principe sans doute difficilement contestable, mais qui ne devrait pas être accepté d’une manière trop large. Quelle est en fait la situation ? Il s’agit d’une clause qui est devenue de style dans toutes les banques, et par conséquent, les particuliers se trouvent en face de «la carte forcée ». Ils doivent, ou signer, ou renôncer à obtenir un carnet de chèques. D'autre part, à mesure que les décisions de justice évoluent les contentieux des banques élaborent de nouvelles formules de non-respon-
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sabilité de façon à renforcer toujours leur position et à empirer celle des déposants. C’est la’ lutte du pot de terre contre le pot de fer. À tous égards, les banques abusent et finalement une intervention du législateur s'imposera. Ce n'est pas le lieu de dresser un réquisitoire même sommaire contre les établissements de crédit ; mais l’on peut rappeler cependant quelques-uns des griefs qui leur sont adressés : placement de valeurs aléatoires, sans autre égard que celui de la commission, payement de coupon, sans tenir compte des cours du change, courtages excessifs sur les encaissements de chèques de place à place, non communication à temps des numéros des titres dans les valeurs à lots... etc.
Pour ce qui est spécialement de la clause de non-responsabilité, dans les conditions où elle se produit en fait elle constitue un abus de droit parce que par suite de sa généralisation dans toutes les banques, il n’est pas possible pour les particuliers de s’y soustraire.
On peut ici faire une assimilation avec la clause des baux dans laquelle il est dit que le locataire ne pourra pas céder son bail ou sous-louer sans l’assentiment exprès du propriétaire. Cette clause est devenue de style dans tous les baux et même elle atteint un degré de perfection et de précision rare. Les organisations des propriétaires d’immeubles ayant eu en effet recours à l’ingéniosité des praticiens, ceux-ci, comme les contentieux des banques, ont essayé de gagner leurs honoraires. Mais une jurisprudence récente s’est mise en travers de ces tentatives et a singulièrement restreint l'efficacité de la clause ci-dessus rappelée. Elle a décidé que, nonobstant la convention, le locataire pourrait dans certaines circonstances céder son bail ou sous-louer à la condition notamment que le cessionnaire ou le sous-locataire fût de la
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catégorie morale et sociale du titulaire primitif. À notre sens cette jurisprudence doit être approuvée, parce que le propriétaire d'immeubles a aujourd'hui une situation de monopole, qui met le public à sa merci. Il essaye d'en profiter pour encaisser des « pas de porte » et, bien que la jurisprudence ne lui soit pas favorable, il y réussit cependant. Nous avons été personnellement témoin du fait suivant : une personne avait loué dans le quartier des Invalides un appartement pour douze ans; au bout de deux ans de bail la femme du locataire meurt et sa situation de fortune s’en trouve par suite modifiée; il voulut alors sous-louer, ayant fait 200.000 fr. de réparations et d'améliorations dans l’immeuble. Dans le bail figurait la clause interdisant de céder ou de sous-louer sans l’assentiment du propriétaire. Celui-ci refusa ; non qu'il eut la moindre objection à faire valoir contre le cessionnaire présenté, mais simplement parce qu'il voulait faire payer son consentement. Il refusa donc de laisser pénétrer le sous-locataire et ses meubles dans l’appartetement. De guerre lasse, et comme il ne trouvait rien d'autre à sa convenance, celui-ci consentit à donner 100.000 fr. au propriétaire, et ainsi les portes de l’appartement s'’ouvrirent toutes grandes. On voit par là que même avec une jurisprudence favorable, les locataires sont encore à la merci de propriétaires. Que seraitce si les tribunaux ne conservaient pas le contrôle sur les clauses insérées d'office dans les baux !
La situation est à peu près la même pour ce qui est des banques. Dans les deux cas, l’on est en face d’un monopole : depuis le code qui proclamait que les conventions librement consenties font la loi des parties, il y a eu une évolution considérable.
À cette date, les contrats se discutaient d’égal à égal,