‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 18 sur 31 · LEE · texte numérisé non relu

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les forces sociales antagonistes étant inorganiques, à raison de l'hostilité de la Révolution aux associations de toutes sortes. Le principe de la liberté des conventions répondait à l’état de choses alors existant : mais cet état s’est transformé depuis du tout au tout.

Il s’est créé des groupements, des monopoles de toutes sortes et nous ne pouvons nous mouvoir sans être immédiatement enserrés dans des contrats d'adhésion, c'’està-dire que l’une des parties dicte à l’autre ses conditions, et que cette dernière ne peut dire que oui ou non. En voici des exemples courants : si je monte dans un train ou dans un autobus, je me soumets par là même à toutes les conditions de prix, de discipline, etc. Si j’entre comme employé ou ouvrier dans un atelier, j'accepte le règlement par ce seul fait. Le principe de la liberté des conventions n'est pas adéquat à ces hypothèses. À des situations nouvelles, il faut un droit nouveau. Et dans tous ces cas sous peine d’abus intolérables, les pouvoirs publics doivent intervenir pour empêcher l'introduction de conditions léonines. L'Etat intervient dans les contrats de transport : il impose aux compagnies concessionnaires des cahiers des charges qui protègent le publie. II n'intervient point encore en France dans les règlements d'atelier, mais il y a tout un mouvement dans ce sens. Dans beaucoup de législations étrangères, ils sont soumis à l’homologation des autorités publiques. Il en est ainsi en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Suisse, en Belgique, etc.

Dans le traité élémentaire de droit commercial de MM. Thaller et Percerou l’on trouve à propos des polices d'assurances des considérations à notre sens fort justes et très intéressantes « on a abusé dans les polices des formules qui obligent l’assuré à déclarer tel ou tel fait

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d'aggravation prétendue du risque. Dans l'assurance contre l'incendie, si l’assuré vient à mourir, les héritiers doivent se faire connaître dans un délai déterminé. S'il vend l’immeuble, l’aliénation devra être dénoncée à l’assureur pour que le contrat continue ses effets au profit de l’acquéreur. Il en est ainsi quand même les conditions du risque ne seraient point changées en fait, l’acheteur ne prenant pas présentement possession de l’immeuble. Les tribunaux partent de l’idée que la partie imprimée des polices lie l'assuré de la même manière que les dispositions manuscrites. Il l’a accepté en donnant sa signature, il serait mal fondé à se soustraire à l’observation de ces clauses sous le prétexte qu'il n’en a point pris lecture. C’est pousser le respect du contrat au-delà de ce que l'équité commande, et même procéder parfois au rebours de l'équité. L’assuré subit des déchéances pour avoir négligé des formalités dont il ne se savait même point tenu. Cela rend d'autant plus regrettable le parti qu'a suivi jusqu’à présent le législateur français de ne pas réglementer l'assurance contre l'incendie et sur la vie, Une loi bien faite serait plus protectrice des intérêts de l’assuré que des conditions générales établies par les assureurs tout à leur avantage. (Thaller et Percerou, p. 979, n° 1689, édition 1922).

On peut faire d’identiques observations en ce qui touche la clause de non-responsabilité insérée par les banques dans les carnets de chèques. Pour remédier à cet abus, une bonne loi s'impose : il reste à dire sur quels principes elles devrait être basée.

Nous avons vu ci-dessus que la notion de faute comme fondement de la responsabilité avait fait faillite. On sait assez qu'il en a été de même sur d’autres terrains, notamment en matière d'accidents de travail. Voici quelle

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était la situation avant la loi du 9 avril 1898 « la jurisprudence appliquait à tous les accidents du travail le principe de l’article 1382 du Code civil et plaçait l’idée de faute à la base de la responsabilité. Cette théorie entraîne les conséquences suivantes :

1° L'accident provient-il de la faute ou de la négligence du patron ou de ses préposés, de la mauvaise installation de l’outillage, d’un vice des machines, le patron est responsable et doit indemniser l’ouvrier ou sa famille de tout le préjudice souffert. La jurisprudence était aussi large que possible dans l’appréciation des éléments qui peuvent constituer la faute. Le patron était responsable dès qu'il n’avait pas fait tout ce qui était humainement possible pour éviter les accidents, s’il ignorait même les vices de l'outillage, s’il n'avait pas protégé l’ouvrier contre sa propre imprudence.

2° L’ouvrier demandeur en indemnité doit faire la preuve de la faute du patron.

3° L'accident provient-il de la faute ou de l’imprudence de l’ouvrier, ou d’un cas fortuit, ou d’un fait inconnu, l’ouvrier n’a droit à aucune indemnité (Les lois du travail industriel par Bry et Perreau, page 214, n° 269, édition 1921).

Dans ce système, voici les résultats auxquels on arrivait d’après M. Planiol, pourtant si attaché à la notion de faute. « L'application des principes généraux mettait presque toujours l’ouvrier dans l’impossibilité d'obtenir une réparation pécuniaire de l’accident, la preuve qu'on lui demandait était impossible, il y a eu une explosion, un incendie, un écroulement.. etc. qui a tout bouleversé.

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Quand l'atelier et les appareils sont restés intacts, il lui faudrait des témoins et les camarades n’osent pas parler, ils ont peur d’être renvoyés ; les contre-maîtres sont peut-être en faute et se taisent, de sorte que, les trois quarts du temps, la cause de l’accident reste inconnue » (Planiol, loc.-cit., p. 598, n° 1854). À

Cette situation fâcheuse de l’ouvrier attira de bonne heure l'attention. M. Planiol rappelle que, dès 1880, MM. Martin-Nadaud et Raspail demandèrent l’établissement d'une présomption de faute contre le patron, au moyen d’un alinéa nouveau ajouté à l’article 1384. Cette présomption aurait eu pour effet le renversement de la preuve. Pour éviter d’être condamné à des dommagesintérêts, le patron aurait dû prouver qu'il était exempt de faute. Le résultat pratique aurait été de faire supporter au patron tous les accidents dont la cause reste inconnue.

Créer une présomption de responsabilité pour le tiré qui paye un chèque faux, altéré, perdu ou volé, c'est la solution qu'il convient à notre sens de préconiser. Et cela, dans toutes les hypothèses, sauf le cas de dol ou de faute inexcusable du tireur. Naturellemnt la banque garderait un recours contre le voleur. Voici donc ce que nous proposons : 1° Décider dans un texte législatif que, nonobstant toute clause contraire, le banquier tiré sera réputé responsable du payement des chèques qu'il ferait, toutes les fois que le dit payement ne serait pas libératoire pour le tireur, ou ne l'aurait pas enrichi d'autant. Bref le tireur ne peut être débité du montant du chèque qu'’autant qu'il en a tiré profit.

2° Exception devrait être faite cependant pour le cas où le tireur aurait commis un dol ou une faute inexcusable.

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