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3° Le recours du banquier payeur contre l’auteur ou le complice du délit serait naturellement consacré.
Ce système serait à notre sens juste et avantageux. Qu'il soit Juste, c’est ce qu il résulte des observations suivantes: Le banquier qui paye les chèques est un professionnel, il doit supporter les risques normaux de son métier.
11 serait difficile de dire que l’altération et le vol des
chèques soient des risques anormaux. Il ne se passe guère de semaine où les journaux n’en relatent des cas aux faits divers.
C’est le principe du risque professionnel admis par la loi du 9 avril 1898 : « On entend par risque professionnel, écrit M. Planiol, les chances d’accidents inhé-
rents à un métier indépendamment de toute faute. Il à
paru juste de mettre ce risque à la charge du patron, au lieu de le laisser supporter à l’ouvrier comme le faisait la jurisprudence ancienne ». « Du moment où l’industrie entraîne des risques inévitables, disait M. Cheysson, l’ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd'hui moins que jamais, en présence de l'outillage moderne et des forces qui l’actionnent ». (Planiol, loc.-cit., t. 2, p'o00Ë
Ce raisonnement peut être transposé et adopté, mulalis mulandis, au payement des chèques. C’est un métier qui à ses risques et ses profits ; celui qui s’y livre doit être responsable des aléas qu'il comporte normalement. Aujourd'hui, payer des chèques n’est pas toujours un métier parce que, d’après la législation, le tirage peut se faire par n'importe qui. Mais c'est une solution qui n’est pas heureuse et qui semble devoir disparaître bientôt. Le 1” février dernier, MM. les députés A. Fould et G. de Montjou ont déposé une proposition de loi tendant