‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 2 sur 31 · PREMIÈRE HYPOTHÈSE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE HYPOTHÈSE

Un chèque signé par son véritable tireur vient à être détourné ou égaré en cours de circulation. L'effet n'est pas faux, si on le prend au moment de l’émission du tireur, qui l’a bien établi au nom d’un preneur, afin de faire le règlement d’une dette; mais avant que le chèque n'arrive à ce preneur il est dérobé par un tiers, ou il se perd, ou encore la perte, le vol se produisent un peu plus tard au préjudice du preneur ou du porteur suivant, l'effet s'étant revêtu d'un ou de plusieurs endossements antérieurement à la perte ou au vol. »

Cette première hypothèse est susceptible, d'après M. Thaller, de faire naître deux questions : À — la banque dépositaire des fonds du tireur, qui paye ce chèque, tiré vraiment par le client et pourvu de suffisantes apparences de régularité, fait-elle ainsi un payement libératoire ? Cela revient à se demander si elle peut arguer de ce premier payement pour refuser de payer une seconde fois au tireur ou au preneur victime de la falsification ,ce qui aurait eu comme conséquence pour la victime, qui avait envoyé l'effet par la poste à une personne qui ne l’a point reçu, de rester tenue de la dette qu’elle croyait avoir duement réglée. Le refus de payer une seconde fois sera légitime si le premier payement a été libératoire. B — si le chèque perdu n'a été présenté par personne, le premier qui apprend qu'il n’est point parvenu à destination, peut-il se le faire rembourser par le tireur, reprendre de ses mains la valeur fournie ou exiger un second chèque qui remplacera pour lui le premier exemplaire égaré ? ‘

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Voici les réponses qui, selon M. Thaller s’imposent. Il est certain tout d’abord, que le tiré a fait un payement libératoire, bien que la personne qui s’est présentée à ses guichets se soit emparée du chèque et que ce payement sacrifie les intérêts d’un envoyeur victime d'un véritable détournement. Tout ce qu’on peut exiger du tiré, c'est de contrôler ce chèque autant que ses moyens très-imparfaits de vérification lui permettent de le faire. L’employé chargé d'examiner les faits et de donner le visa pour payement n’aura qu’à constater que le titre, la filière des endossements et le « pour acquit » n'’offrent rien d’anormal (en cas de grattage ou de surcharges de nature à éveiller la défiance, la responsabilité du tiré serait engagée). Il n’aura même pas à s'assurer de l’identité du porteur qui se présente afin de toucher le chèque. En fait, l’acquit sera déjà donné par avance sur le titre et tout porteur est qualifié pour toucher, quand même il ne serait pas celui que la signature de l’acquit mentionne.

Le devoir du porteur dépossédé de l’expédition de ce chèque détourné était de donner avis au tiré de la soustraction aussitôt qu'il en a été instruit. Il aurait dû former opposition au payement. Il est vrai qué ce moyen lui échappera la plupart du temps. Le chèque est payable à vue, le voleur se sera présenté au guichet du banquier soit en personne, soit par l'intermédiaire d’un complice, sans tarder, aussitôt le détournement commis.

Dans ce cas en principe, le risque du payement retombe tout entier sur le porteur qui était propriétaire du chèque au moment du détournement ; il n’incombe ni au tiré ni au tireur. D’après M. Thaller cette solution est justifiée par l'extension qui doit être faite au

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chèque des dispositions légales édictées pour la lettre de change.

D'après l’article 145 du code de commerce, celui qui paye une lettre de change à son échéance el sans opposition est présumé valablement libéré. Il en doit être de même pour le chèque. Quant à la question du chèque égaré, dont personne ne réclame le payement, elle offre moins d'intérêt, le porteur qui l’a perdu est fondé à se placer sous les dispositions correspondantes consacrées pour la lettre de change (article 150 et suivant du code de commerce) c’est-à-dire qu'il devra se pourvoir d’une ordonnance du juge et donner caution.

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