‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 3 sur 31 · SECONDE HYPOTHÈSE · texte numérisé non relu

SECONDE HYPOTHÈSE

Ayant ainsi envisagé sous ses divers aspects la première hypothèse qu'il avait distinguée : chèque vrai lors de l’émission — mais volé, égaré ou falsifié depuis —, le savant auteur aborde la seconde : chèque faux dès son origine. Le voleur a imité la signature du tireur. À Ja faveur de sa supercherie, il a surpris la bonne foi du banquier qui l’a payé lors de la présentation que le faussaire ou son ayant cause lui en a faite.

Les principes engagés dans l'hypothèse précédente d’un chèque véritable et falsifié en cours de circulation, ne doivent plus être suivis dans une situation aussi profondément différente. On ne saurait être tenu responsable d’une dette que l’on n’a point souscrite. Aucune disposition légale dans les effets de commerce ou ailleurs ne dit que l’imitañion d’une signature par un faussaire, là même où elle serait parfaite, au point pour toute personne de s'y tromper, équivaut à cette signature véritable.

Le banquier qui paye le chèque de bonne foi n’est

23EPa à ES

donc protégé par aucune présomption justifiant de sa part l'inscription du chèque faux au débit de son client. En principe l'opération de caisse reste à ses risques, la perte est pour lui banquier.

Voilà une solution nette affirmée avec vigueur. Mais attendons la suite. Il peut arriver que les faits non seulement expliquent l’erreur commise par le banquier (ce qui ne suffirait pas), mais encore rendent répréhensible la conduite du client sous la signature duquel le chèque a été encaissé. L'obligation du client de rembourser ce chèque nul ou de laisser le banquier en passer le montant sur la provision, constituée entre ses mains, devra alors être reconnue, mais à la condition de procéder de l’article 1382 du code de commerce... Bref en principe, le risque est pour le tiré : mais en pratique, en fait, il sera souvent pour le tireur.

M. Thaller termine sa dissertation par les trois propositions suivantes :

1° un chèque portant une vraie signature du tireur, est valablement payé à un porteur qui l’a dérobé, si le tiré paye de bonne foi, sans opposition, et en dehors de toute circonstance d’imprudence de sa part (code de commerce, art. 145).

2° la valeur d’un chèque qui a été perdu peut être réclamée par la personne dépossédée, mais à condition d'obtenir une autorisation judiciaire et de fournir caution (code de commerce, art. 192).

3° un chèque faux payé par mégarde par le tiré ne doit pas être porté au débit du client dont la signature a été contrefaite. Le contraire n'aurait lieu que si ce client, par son désordre ou son défaut de soin avait rendu possible la circulation et le payement d’un effet émis dans de pareilles conditions (code civil, art. 1382).

ATOS

Peut-on dire que la première et la troisième de ces propositions comportent une solution nette ? À supposer que le caissier d’une banque les ait toujours sous les yeux au moment de payer, est-ce que sa tâche s'en trouvera facilitée ? Pour les juges même, peuvent-elles être d’un sérieux secours ? Il suffit de poser ces questions pour montrer que la tentative de M. Thaller était irréalisable.

La responsabilité pour faute ne peut pas être emprisonnée dans des formules. Elle est variable et mouvante comme les faits eux-mêmes. Il est tentant certes, comme l’a essayé M. Thaller, de ramener à quelques principes les solutions éminemment diverses de la jurisprudence, mais c’est une impossibilité pour de multiples raisons. Tout d’abord les hypothèses qui se présentent dans la pratique sont très-variables et ne sauraient se ramener à quelques types. Ensuite même en face des mêmes espèces, les tribunaux réagissent de façon diverse. Les uns sont vivement frappés par l'obligation qui s'impose au banquier de payer à guichet ouvert, sans examen approfondi, et cela sous peine de nuire à la diffusion de ce mode de règlement. D'autres tiennent grand compte de ce que les banquiers sont professionnels, font métier de payer les chèques et ils apprécient leur responsabilité avec une particulière rigueur. De telle sorte que l’on est en plein arbitraire. Il est impossible de prévoir par avance de façon probable qui gagnera où qui perdra du tireur, du porteur, ou du tiré. Que telle soit la situation c’est ce qu'il est possible d'établir d’une façon péremptoire en dépouillant la jurisprudence. On verra que, dans des hypothèses, sinon identiques, du moins tout à fait voisines, des solutions contradictoires ont tour à tour triomphé.

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