‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 22 sur 31 · LEA · texte numérisé non relu

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de commerce déclarent que dorénavant les transferts d'inscription sur le grand livre de la dette publique exigeront la présence d’un agent de change qui certifiera l'identité du propriétaire, la véracité de sa signature et des pièces produites. Cet agent de change par le fait de sa certification répondra de la validité du transfert, c'està-dire non seulement de l’identité du propriétaire au sens étroit du mot, mais aussi de sa capacité. Les termes du décret du 31 mai 1862 et un arrêt de la Cour de Toulouse du 3 janvier 1910 ne laissent aucun doute à cet égard. Voilà done l'agent de change complètement responsable (sauf erreur matérielle d’un employé du Trésor) sans même qu'on ait à démontrer sa faute. On a d’ailleurs limité la durée de cette responsabilité à cinq ans. Si l’agent connaît son client et la situation de celuici, il court peu de risque ; mais s'il le connaît pas, ou s'il est tenu de faire une procuration, c'est autre chose. I! est tenu en principe de vérifier la régularité de cette procuration et s’expose à être condamné si elle est fausse (Henri Baudot. Des conséquences économiques et financières de la suppression des titres au porteur 1922). Voilà donc une opératon dont tous les aléas sont d'’office mis à la charge de l’agent de change. Encore ne peutil pas refuser son ministère, alors qu'il ne dépend que des banques de refuser d'ouvrir des comptes et de délivrer des carnets de chèques, ce qu'elles se garderont d’ailleurs bien de faire, puisque, de façon générale, c’est là ce qui fait leur force.

Autre exemple : supposons que je passe un ordre de bourse à ma banque ; celui-ci par exemple : Achetez 1.000 Rio au 1° cours. Supposons ensuite que l'employé chargé de porter les ordres à la Bourse soit {tué par un

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