‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 23 sur 31 · SO GA · texte numérisé non relu

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autobus dans le trajet de sa maison de banque à la Bourse. Mon ordre ne peut être exécuté, et cependant la banque ne songera pas à invoquer le cas fortuit ou la force majeure. Elle s’arrangera pour me fournir les 1.000 Rio et me les comptera au 1” cours. Peut-être sera-t-elle obligée de les payer plus cher, si d’aventure il y a eu hausse. Ce sont les risques du métier.

Autre exemple : un client achète des valeurs à lots en vue d’un tirage, disons, des Bons de Panama. Les numéros des titres doivent être communiqués au client avant l'heure du tirage. Pour une raison quelconque, sans qu’il y ait faute, la banque ne le fait pas, elle doit l'indemnité de tirage.

Le payement des chèques est une opération, et on ne voit pas pourquoi la banque jouirait ici d’un privilège. Sans doute il s’agit d’une opération délicate, parce qu'il faut aller vite, sous peine de rebuter les porteurs. Mais les établissements de crédit doivent prendre leurs précautions en conséquence : ils doivent mettre à leurs caisses des personnes expérimentées et attentives, et non pas, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, se contenter d’un personnel de fortune pour le moins rénumérer. Le vieil adage « ubi emolumentun, ibi onus », doit être de plus en plus pris en considération. Vous vivez et vous vous enrichissez d'un métier : supportez-en les risques, et n’essayez pas de les rejeter sur ceux qui, moyennant finances, recourent à vos services.

Néanmoins la présomption de responsabilité qui devrait peser sur les banques ne saurait être irréfragable et absolue. Il est des hypothèses dans lesquelles la preuve contraire devra être réservée : sans quoi l’on risquerait d'inciter le titulaire du carnet de chèques à la négligence et à l’incurie.

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On a fait grand cas de cette objection ; mais elle n’a pas la portée qu'on veut lui donner. Pour des raisons de moralité, l'immense majorité des porteurs de carnets de chèques continueront à prendre les précautions qu'ils prennent aujourd’hui. Il est peu de personnes qui ne craignent d'aider même involontairement les voleurs et les faussaires. Libéré au point de vue du droit, le titulaire d’un carnet de chèques qui ferait preuve de trop d’incurie se sentirait en conscience responsable du tort subi par le tiré, et ce n’est pas de gaieté de cœur qu'il voudrait s’exposer à ce remords. Âu moment où fut élaboré la loi de 1898 l’on prédit la multiplication des accidents. Rien de tel ne paraît s'être produit. Il y a un intérêt de conservation qui fait que l’on ne va guère au devant des accidents. [1 y a aussi un instinct moral, qui se résume en ceci : on ne cherche pas à faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas que l'on fit à soimême.

Néanmoins le contraire peut arriver et c’est pourquoi il faut réserver le recours du tiré contre le tireur, dans le cas de dol ou de faute inexcusable de celui-ci. Pour le dol, cela va de soi ; pour la faute inexcusable, l’on suivra les directives de la loi de 1898 sur les accidents du travail, c'est-à-dire qu'on ne prendra en considération que la faute exceptionnelle lourde. Cette épée de Damoclès doit rester suspendue sur la tête du titulaire du carnet, afin de le tenir en haleine. On a dit que, à raison de ces réserves, les procès ne seraient pas sensiblement diminués, et on a invoqué l'exemple de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Les conditions sont toutes différentes ; les banques sont des personnaltiés avisées, qui ne se lanceront pas à tort et à travers dans des

procès, alors qu'elles auront la quasi certitude de les perdre.

Il va de soi enfin que les établissements de crédit pourront se retourner, soit pénalement, soit civilement, contre les auteurs des vols ou altérations. Ce recours ne fera pas toujours rentrer de l’argent dans leurs caisses, mais il en fera rentrer quelquefois. Il n’est pas exceptionnel que des femmes ou des enfants dérobent à leur mari ou à leur père des formules de chèques. Dans ce cas les établissements de crédit qui auront payé seront assez souvent remboursés, parce que le chef de famille aimera mieux perdre de l'argent que de voir son nom déshonoré.

Sous le bénéfice de ces réserves, la mise des risques à la charge des banques paraît équitable. Ajoutons qu’elle serait avantageuse. Tout d’abord il peut être grave pour le porteur d’un carnet de chèques d’être débité d’un chèque faux ou falsifié ; car il peut se faire que le voleur, au courant de ses habitudes, profite d’un moment où son compte en banque est fortement créditeur. Ce sera peutêtre la ruine pour le titulaire du carnet. Les Banques ont les « reins plus solides » et leurs profits ne seront pas sensiblement diminués par le payement de quelques chèques faux. Peut-être quelques petits établissements pourraient-ils sombrer de ce chef, mais le mal ne serait pas grand ; car il n’est pas désirable que les Banques sans force sérieuse fonctionnent, car elles sont trop tentées de se livrer à des spéculations et font courir trop de dangers au public. Les grandes Banques verront leurs bilans bien moins affectés par le payement de chèques faux que par leur participation dans le lancement des emprunts de certains Etats, ou de certaines sociétés, sans compter que ces Banques pourraient se couvrir par des

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