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trouvera assez facilement à sa propre banque s’il a une certaine surface ; il y perdra seulement d’être débité d’un intérêt.
Grevées d’une présomption de responsabilité quasiabsolue, les Banques inciteront leur clientèle à barrer les chèques, et même elles refuseront de les payer en argent, et de ce fait les voleurs et les faussaires verront leurs chances de succès s’amoindrir singulièrement.
Voici l'instruction qui vient dans ce sens d’être adressée par la Société de crédit industriel et commercial à son personnel : « Il est formellement interdit de payer un chèque barré en numéraire, même quand il paraît présenté à la caisse par le représentant d’une banque, à moins qu'une convention bien précise avec le caissier principal de l'établissement présentateur assure que l’encaisseur se présente bien au nom de la banque et que l’endos du chèque au nom de la banque ainsi que l’acquit de celle-ci sont bien réguliers. En règle générale, les chèques barrés ne doivent jamais être payés en numéraire. En effet le payement en numéraire entraïînerait les risques les plus graves. Le chèque barré doit
être obligatoirement présenté à l’encaissement par une
banque, que le barrement soit général, c’est-à-dire sans indication de banque entre les deux barres, ou que le barrement soit spécial, c’est-à-dire avec indication entre les deux barres d’une banque déterminée. En conséquence s’il est payé, dans le cas de barrement général, à une personne autre qu’un banquier, ou dans le cas du barrement spécial, à une autre banque que celle désignée, l'établissement payeur n’est pas déchargé et devra payer une seconde fois. Il est donc essentiel de n’opérer aucun règlement qui n’assure d’une façon certaine et sans aucun risque, que le payement a été bien
fait entre les mains de la Banque dont l’acquit figure sur le chèque. Il est impossible d’avoir cette certitude si l’on paye en numéraire à un encaisseur qu'on ne reconnaît pas et qui se présente au guichet. Quand même on le reconnaîtrait comme agent de la Banque qui a signé l’acquit, il serait impossible de savoir s’il remettra exactement à sa banque le montant de son encaissement, et lorsque, plusieurs semaines après, une contestation viendait à se produire au sujet de ce payement, l’employé du guichet payeur serait hors d'état de prouver entre les mains de qui il a payé et de justifier par des preuves matérielles que l'argent versé à l'encaisseur est bien parvenu entre les mains de la banque qui a signé l’acquit et qui déclare n'avoir rien reçu. Il faut donc, de toute nécessité, que le règlement des chèques s’opère par la voie de virement, la seule voie qui permette d’une façon certaine de savoir que la banque débitrice n'a pas été débitée, sans que la Banque qui a signé l’acquit ait bien été créditée. »
Du point de vue juridique, cette circulaire pourrait être l’objet de critiques sérieuses : il n'est pas exact que le chèque barré doive se régler foreément par virement ; il n’est pas davantage exact que la banque tirée ne puisse payer qu à une banque. Il à été jugé qu'elle était libérée dès qu'elle avait payé au véritable possesseur. « Le tiré d’un chèque barré ne saurait encourir aucune responsabilité du fait qu'il n’a pas payé entre les mains d’un banquier, s'il en a versé le montant au véritable propriétaire. » (Tribunaux de commerce de la Seine, 26 janvier 1917, Gazette du Palais, 27 février 1918). La Société de crédit industriel et commercial est donc bien plus « royaliste que Île roi ».
Mais, du point de vue économique, son initiative mé-