PATES
rite d’être approuvée, encore que dans l’état actuel des choses elle doive avoir peut-être pour résultat d’handicaper encore le chèque barré par rapport au chèque ordinaire, ce qui serait tout à fait fâcheux. Du jour où la présomption de responsabilité dont nous avons parlé pèserait sur les Banques, le danger ne serait plus à craindre, et la circulaire sus-visée serait très recommandable. Elle aboutirait en somme à faire jouer au chèque barré le même rôle qu'au chèque de virement. Mieux vaudrait d’ailleurs que le législateur créàt ce mode de chèque, car le chèque barré n'est susceptible de remplir les mêmes fonctions qu'au prix de sérieuses complications. Il suffit pour s’en rendre compte de se reporter à la circulaire de la Société de crédit industriel et commercial :
1° Si la présentation du chèque est faite par un membre de la chambre de compensation, le règlement par virement est facile, car la présentation sera, en général, faite par l'intermédiaire de la chambre.
S'il y a exception à cette présentation par l’intermédiaire de la chambre, il y aura lieu d’appliquer le mode de règlement qui est indiqué ci-après pour les banques ne faisant pas partie de la chambre de compensation.
2° La Banque qui présente le chèque n'appartient pas à la chambre de compensation. Dans ce cas le guichet payeur devra, en vertu de la loi du 26 janvier 1917, qui autorise le débiteur d’un chèque à domicilier le payement du chèque à la Banque de France porter, en bas du chèque, la mention « payable à la Banque de France » et faire suivre cette mention des signatures autorisées pour signer les mandats de virements roses de la Banque de France. Le chèque sera alors rendu au présentateur, entre les mains duquel il aura la même valeur qu'un