CONCLUSION
Arrivé au terme de cette étude qui est faite de détails et nourrie de faits plus que de principes, il n’est pas inutile d’en dégager les lignes essentielles :
1° En débutant, nous avons rappelé que la doctrine — et très-particulièrement M. Thaller — avait essayé de donner des directives d'ensemble pour les cas de perte, de vol, de falsification et d’altération des chèques. Nous avons montré que ces tentatives d’emprisonner la mouvante réalité dans des formules abstraites ne pouvaient donner de résultats pratiques sérieux.
2° De l'étude de la jurisprudence que nous avons exa- minée depuis la création du chèque jusqu'à nos jours (ce qui ne paraît jamais avoir été fait jusqu'ici), il résulte que, dans des hypothèses identiques ou presque, les tribunaux ont adopté des décisions contradictoires, mettant les risques tantôt à la charge du tireur ou du titulaire du carnet de chèques, tantôt à la charge du tiré. La seule règle à laquelle obéissent les tribunaux, c’est l'équité. Nous avons signalé les inconvénients d’un tel état de chose... procès innombrables... éte..
NA
3° Les Banques ont essayé de se créer une situation de privilège en insérant dans les carnets de chèques la clause de non-responsabilité. Nous avons relaté l’opinion de la doctrine quant à la validité et à la portée de cette clause. Nous avons également indiqué les positions de la jurisprudence. Enfin nous nous sommes efforcés de prouver que cette clause devrait être tenue pour nulle et de nul effet. :
4° Allant plus loin, et devant la faillite de la responsabilité basée sur la faute, nous avons proposé de décider que les banquiers et les agents de change assument en principe les risques du payement des chèques. Cette solution n'a rien d’exorbitant : elle existe déjà pour certaines autres opérations de banque. Elle est juste car les banquiers et les agents de change sont des professionnels, ils font métier et dès lors l’adage « ubi emolumentum, ibi onus » doit recevoir son application. Enfin cette solution serait économiquement avantageuse car elle mènerait au chèque de virement.
5° Pour éviter que les titulaires de carnets de chèques ne se relâchent de leurs soins, nous avons admis qu'ils seraient responsables, non seulement en cas de dol, ce qui va de soi, mais même dans le cas de faute inexcusable.
Bref nos efforts ont tendu à montrer que dans Je payement des chèques, il y aurait lieu de substituer l’idée de risque professionnel à celle de faute, parce que cette dernière éminemment subjective ne serait adéquate
que si les juges n'étaient pas des hommes.
Vu et Permis d'imprimer :
Le Président : Le Recteur : Le Doyen : Albert WAHIL.. P: APPELL. BERTHÉLEMNY.
PMPPENDI®E