‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 29 sur 31 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs,

Il est extrêmement fréquent que des chèques soient perdus, volés, falsifiés et, en définitive, payés à des porteurs illégitimes. Les journaux sont remplis de cas de ce genre. Les juristes et les tribunaux ont essayé de déterminer la responsabilité qui pouvait alors incomber, soit au tireur, soit au bénéficiaire, soit au tiré. Un ancien

professeur à la Faculté de droit de Paris, M. Thaller, a élaboré tout un système sur la question, dont les lignes

essentielles se ramènent à ceci : 1° un chèque portant la vraie signature du tireur est valablement payé à un porteur qui l’a dérobé, si le tiré paye de bonne foi, sans opposition et en dehors de toute circonstance d’imprudence de sa part ; 2° un chèque faux, payé par mégarde par le tiré, ne doit pas être porté au débit du client dont la signature a été contrefaite : le contraire n'aurait lieu que si ce client, par son désordre ou son défaut de soins, avait rendu possibles la circulation et le payement d'un effet émis dans de pareilles conditions.

Ces directives admises, en général, dans les Facultés de droit, manquent à ce point de précision, qu'elles ne peuvent être d'aucune utilité pratique. En fait, les tribunaux n'obéissent à d’autres règles que celles de l’équité, de telle sorte que, dans des affaires à peu près identiques, interviennent des décisions de justice contradictoires. (Tribunal de commerce de la Seine du 29 mars 1884 et tribunal de commerce de la Seine du 4 septem-

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