‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 30 sur 31 · NT ES · texte numérisé non relu

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bre 1913. — Tribunal civil de Lyon du 13 avril 1889, et tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 1906. — Arrêt de Bordeaux du 14 décembre 1887 et jugement du tribunal de commerce de la Seine du 8 avril 1919). Ces contradictions de la jurisprudence n’ont rien d’étrange, étant donné qu'elles se fondent sur l’équité, c’est-à-dire sur un sentiment éminemment subjectif et variable.

Plusieurs banques se sont attachées à améliorer leur position en insérant, dans les carnets de chèques qu'elles remettent, une clause de non-responsabilité ainsi conçue: « La Banque n’est pas responsable du préjudice qui pourrait résulter de la perte ou de la soustraction des chèques, si elle n’a pas été prévenue à temps pour en refuser le payement ».

Les tribunaux ont admis la validité de cette clause, qui est devenue de style, tout en se divisant quant à la portée qu'il convenait de lui atiribuer. 11 en est résulté un état de fait très désavantageux pour les titulaires des carnets de chèques. Une intervention du Parlement s’impose, car les banques bénéficient d’un quasi-monopole qui met le public à leur merci.

En conséquence, nous proposons de décider que la clause ci-dessus rappelée soit tenue pour nulle et de nul effet. .

Nous croyons même qu'il faut aller plus loin et mettre les risques inhérents au payement des chèques à la charge des tirés, sauf certaines réserves que nous allons indiquer.

Cette solution ne constituerait pas une anomalie dans notre droit. N'est-ce pas le principe même de nos lois sur les accidents du travail que les risques normaux d’un métier soient à la charge de celui qui l’exerce ? Sans

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doute, cela suppose que le tirage sur n'importe qui sera supprimé ; mais cette réforme sera, nous l’espérons, bientôt réalisée.

Les banques, soit directement, soit indirectement, font de larges bénéfices, grâce au système des règlements par chèques. Pour s’en rendre compte, il suffit de remarquer qu'on obtient un carnet qu’à la suite d’un dépôt de fonds. Or, c’est l'équité même que là où est le profit doit être la charge.

Non seulement la solution que nous préconisons serait juste, mais elle serait bienfaisante. Pour les banques, le payement d’un chèque faux, altéré ou volé n’est qu'un incident fâcheux qui ne peut guère avoir d'influence sur leurs bilans : pour un particulier, cela peut être un désastre. D'ailleurs, les banques pourront s'assurer contre ce risque, comme le fait l’industrie pour les accidents du travail. D'autre part, et ce ne sera pas le moindre avantage de la réforme, les banques, devant leur surcroît de responsabilité, inciteront leur clientèle à n'user que du chèque barré. Ainsi, les faussaires et les voleurs verront leurs pratiques gênées. Ainsi, la com-pensation prendra un essor qu'elle n’a point eu jusqu'ici en France.

Il conyient d’ailleurs de réserver le recours des tirés contre les tireurs dans le cas de dol ou de faute inexcusable de ceux-ci. La loi ne saurait pas, en effet, servir à faciliter la fraude, ni même à permettre la négligence. Par exemple, le tireur qui se serait aperçu du vol de son carnet de chèques devrait être tenu pour responsable s'il ne prévenait pas le tiré dans un délai raisonnable.

Il va naturellement de soi que la banque gardera une action soit pénale, soit civile contre l’auteur du délit.

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