‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 4 sur 31 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Jurisprudence en matière de chèques perdus, volés ou falsifiés.

Envoi du chèque par la poste. — Doit-il être recommandé ?

Décisions contradictoires des tribunaux.

Soins que doit apporter le tireur à la conservation de ses chèques. — Négligence et faute du tireur. — Où commencent-elles ?

Décisions des tribunaux. — Partage des responsabilités.

Soins que doit apporter Le tiré à la vérification et à l’examen du chèque. — Comparaison des signatures. — Détermination de la faute du tiré dans l’examen. — Décisions diverses des tribuanux. Contradictions. Jugements en équité.

Voici des exemples suggestifs : d’abord en ce qui touche l’envoi par la banque d’un carnet de chèques — ou l'envoi d’un chèque par la poste du tireur au bénéficiaire.

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine

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du 29 mars 1884 décide que en cas de perte d’un chèque envoyé par la poste, le recours à exercer contre l’administration reste à la charge de l'expéditeur. Madame Papillon avait chargé un banquier d’encaisser pour elle une somme de 630 fr. 15 ; elle l’a fait assigner en payement de cette somme. Monsieur Bazin a répondu qu'il avait expédié à la poste, sous pli recommandé à l'adresse de Madame Papillon, un chèque de 630 fr. 15 et il a décliné la responsabilité de la perte. Il perd son procès « attendu qu'il appartenait à Bazin de s'assurer que dame Papillon serait bien mise en possession de la somme lui appartenant, que c’est à lui qu'incombe la responsabilité du recours à exercer devant l'administration des postes, qu'il y a lieu d’accueillir la demande de la dame Papillon et d’obliger Bazin à lui payer la somme de 630 fr. 15 ;

« Pour ces motifs, condamne Bazin à payer à dame Papillon 630 fr. 15 avec les intérêts suivant la loi, et le condamne aux dépens » (Le Droit, 29 mars 1884).

En sens inverse un jugement du même tribunal, en date du 4 septembre 1913, décide que si le chèque expédié par un banquier à un client sous pli recommandé est perdu en route, il ne peut être réclamé au banquier, ni les sommes envoyées, ni la délivrance d'un nouveau chèque, sans l’accomplissement des règles prescrites par le code de commerce (art. 149 et suivants) en cas de perte ou de vol de lettres de change. Bref cette fois le tribunal met les risques de perte ou de vol à la charge du destinataire en non plus de l'expéditeur.

Dans les deux cas, l'envoi avait été effectué par pli recommandé. Il est vrai que dans l'espèce jugée en 1884, il s'agissait d’un chèque émis par un tireur en faveur d’un créancier, tandis que dans l'espèce jugée en 1913;

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il s'agissait d'un chèque émis par un banquier ou par sa succursale, en faveur d’un client. Mais cette observation est-elle susceptible de justifier la contrariété des deux décisions de justice ? Il est permis d’en douter. Dans les deux cas l’expéditeur était un mandataire, dans les deux cas, il avait usé des mêmes précautions. Dans l’un il est déclaré responsable ; dans l’autre, non (Le Rentier, 27 juin 1919).

Mêmes incertitudes et mêmes contradictions en ce qui touche l’envoi par lettre recommandée. Dans un jugement du tribunal civil de Lyon, du 13 avril 1889, l’on trouve un attendu ainsi libellé : « Qu'en supposant que le vol ait été commis à la poste, À. n’avait pas à recommander une lettre contenant une valeur voyageant à ses risques et périls, qu'il avait eu le soin d’endosser au profit de la société L., et qui, à la différence d’un titre au porteur ou d'un billet de banque, ne pouvait être utilisé que par un faux, précédé d’un lavage habilement exécuté, ce que personne ne pouvait prévoir ; qu'il n’a fait du reste que se conformer aux habitudes constantes des banquiers qui envoient, sans les charger, les plis contenant les billets à ordre ou les chèques quand ils sont endossés » (Annales du droit commercial 1889, p. 175). Dans cette décision non seulement le tribunal ne regarde pas comme une faute le fait d'envoyer un chèque endossé par lettre non recommandée, mais il le tient pour la pratique courante.

Voici par contre des jugements qui se prononcent dans un sens exactement opposé : « Attendu qu’en fait M. et de G. ne peuvent attribuer qu'à leur propre négligence la perte qu'ils ont subie: qu'il était en effet imprudent d’expédier ainsi par la poste, sans le recommander, sans méme le barrer, un chèque de cette importance...» (Tribunal

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de commerce de la Seine, 24 juin 1897 — Le Droit, 23 juillet 1897). I s'agissait d’un chèque de 10.000 fr., alors que dans l'espèce ci-dessus relatée, il s'agissait d’un chèque de 28.000 fr. — Dans les deux cas le chèque avait été endossé. Entre le jugement du tribunal civil de Lyon et le jugement du tribunal de commerce de la Seine la contradiction est donc complète.

Le 29 juin 1906, le tribunal de commerce de Marseille a adopté le point de vue du tribunal de commerce de la Seine et a décidé qu'il y avait une véritable imprudence à expédier un chèque par lettre non recommandée: « Attendu que B.-H. a commis une véritable imprudence, soit en ne demandant pas à son endosseur D. de créer un chèque barré, et en adressant le chèque litigieux à son destinataire D. et C* ou tout autre par une lettre non recommandée, qu'en négligeant de prendre ces précautions B. I. à facilité au faussaire le moyen de s'approprier le montant du chèque, que celui-ci ait été falsifié dans les propres bureaux de B. H. par un employé infidèle, ou qu'il ait été volé après son départ de Centa. (Le Droit financier, 1907, p. 201 à 203).

Dans un arrêt du 23 juillet 1907, la cour d'Appel de Paris a aussi admis cette manière de voir : « Considérant que L., en ne faisant pas recommander la lettre d'envoi et en ne barrant pas le chèque, précautions qui lui incombaient, a commis une imprudence... » (Le Droit 1908 p. 201).

Nous en avons assez dit pour formuler une conclusion sur le point de détail qui nous occupe. A la question de savoir si un chèque doit ou non être envoyé par lettre recommandée, la jurisprudence fait des réponses absolument contradictoires : certains tribunaux estiment qu'il n'y a pas la moindre imprudence à expé-

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dier un chèque par lettre ordinaire : d’autres croient que c’est une faute grave.

À tous les stades de la vie du chèque, l’on va rencontrer les mêmes divergences de vues.

S'agit-il par exemple du degré de soins que le possesseur d’un carnet de chèques doit apporter à sa conservation ? L'accord n'existe pas davantage dans la jurisprudence. En voici la preuve.

C'est” d’abord un arrêt de la / Cour d’Appel de Bordeaux du 14 décembre 1887 : « Attendu que l'examen des circonstances qui ont précédé et accompagné le payement fait à Vigneau par la Société générale le 23 mars 1887, du chèque revêtu de la fausse signature de Coutanceau et Jay ne laisse aucun doute sur l'existence, à la charge de l’une ou de l’autre des parties en cause, de fautes réciproques qui ont rendu possibles et faciles le faux et le détournement.

Du côté de la Société générale la Cour relève deux fautes caractéristiques : 1° Elle n’a pas tenu compte des défectuosités et des anomalies très-apparentes que présentait la contexture matérielle du chèque. 2° Elle a payé à un inconnu au moment où il lui était facile et possible de vérifier son identité.

Du côté des tireurs, il y a eu imprudence aussi: « Attendu qu’il résulte de l’information criminelle suivie contre Vigneau, l’auteur du faux, que ce dernier a pu s’emparer facilement du carnet de chèques, dans le meuble où il était enfermé, et, par cette soustraction, préparer habilement le faux et consommer le détournement : que Coutanceau et Jay ont positivement reconnu dans leurs dépositions que .le vol du carnet avait pu s’accomplir à un moment où ils avaient négligé, ce qui leur arrivait quelquefois, de retirer la clef de leur finan-

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cière : que l'absence de toute effraction sur ce meuble, la difficulté pour Vigneau de se procurer une fausse clef, enfin la disposition même des lieux rendent vraisemblable l'hypothèse du vol facilité par la négligence de Coutenceau et de Jay... »

Pour la Cour, la perte résultant du payement du chèque faux a été le résultat de fautes communes, et, répartissant les responsabilités, elle dit que cette perte sera supportée les 2/3 par la Société générale et 1/5 par Coutanceau et Jay. C’est une sorte de décision à la manière de Salomon, assez équitable peut-être, mais arbitraire. La Cour de Bordeaux attache donc de l'importance au fait que le carnet de chèques n'était pas sous clef, puisqu'il met 1/3 de la perte à la charge du tireur.

Mais la Cour de Rouen va beaucoup plus loin. Dans un cas analogue, elle exonère ie tiré de toute responsabilité — encore qu'il ne fût pas indemne de toute négligence « Attendu que si le bureau de Dubarry, dans lequel la soustraction a été commise la nuit, était fermé, les clefs s’en trouvaient simplement déposées à l'extérieur dans un endroit connu du personnel, ce qui à permis à l’auteur du vol au courant de cette habitude, de pénétrer et de s’emparer, sans effraction extérieure ni intérieure, de deux reçus de carnet ainsi que de plusieurs formules de traites : que c’est donc à défaut de toute précaution de la part de Dubarry que la soustraction n’a laissé aucune trace : qu'elle n’a par suite pu être constatée dès la première heure et être signalée en temps utile au Crédit Havrais : qu'il en résulte qu’à tous les points de vue Dubarry est seul passible des conséquences de ‘sa faute » (Gazette des tribunaux, 24-12-1913).

Et cependant la signature n'avait été qu'assez vaguement imitée. D'autre part, des traites présentées en mèê-

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